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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

1. Dans le cas où la Commission retient la requête :

a) Afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission.

b) Elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention.

2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux États intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (BOPA 1995-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1950-11-04/conveni-europeu-drets-humans-1950/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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