Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 lorsque :
a) Elle est anonyme.
b) Elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
2. La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25 lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.
Art. 27 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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