Protocole nº 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention
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- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/06/2010.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
- Signature
- 13/05/2004
- Approbation du Conseil général
- 09/03/2006
- Entrée en vigueur
- 01/06/2010
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Protocol o esmena: Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que esmena el sistema de control de la Convenció. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 30/2006 (12/04/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 9-3-2006 d'aprovació de la ratificació del Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets hu…
- BOPA n° 13/2010 (10/03/2010) · entrée en vigueur · Edicte del 2 de març del 2010 pel qual es fa públic que l’1 de juny del 2010 entrarà en vigor el Protocol núm. 14 de la …
Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), Vu la Décision n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 ; Vu les déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109e, 111e et 112e sessions respectivement ; Vu la recommandation n° 251 (2004), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 avril 2004 ; Considérant qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle, notamment en raison de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des droits de l'homme et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ; Considérant, en particulier, qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer un rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention est supprimé.
Article 2.
L'article 23 de la Convention est modifié comme suit : « Article 23 - Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
3. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. »
Article 3.
L'article 24 de la Convention est supprimé.
Article 4.
L'article 25 de la Convention devient l'article 24 et son libellé est modifié comme suit : « Article 24 - Greffe et rapporteurs
1. La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le Règlement de la Cour.
2. Lorsqu'elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l'autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour. »
Article 5.
L'article 26 de la Convention devient l'article 25 (« Assemblée plénière ») et son libellé est modifié comme suit :
1. À la fin de la lettre d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot « et » est supprimé.
2. À la fin de la lettre e, le point est remplacé par un point-virgule.
3. Une nouvelle lettre f est ajoutée, libellée comme suit : « f fait toute demande au titre du paragraphe 2 de l'article 26. »
Article 6.
L'article 27 de la Convention devient l'article 26 et son libellé est modifié comme suit : « Article 26 - Formations de juge unique, comités, chambres et Grande Chambre
1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2. À la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des chambres.
3. Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
4. Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
5. Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d'autres juges désignés conformément au Règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la chambre qui a rendu le jugement ne peut y siéger, à l'exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. »
Article 7.
Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est le suivant : « Article 27 - Compétence des juges uniques
1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l'article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2. La décision est définitive.
3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une chambre pour examen complémentaire. »
Article 8.
L'article 28 de la Convention est modifié comme suit : « Article 28 - Compétence des comités
1. Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 peut, par vote unanime, a la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire, ou b la déclarer recevable et rendre conjointement un jugement sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.
2. Les décisions et jugements prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure de la lettre b du paragraphe 1. »
Article 9.
L'article 29 de la Convention est amendé comme suit :
1. Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit : « Si aucune décision n'a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun jugement rendu en vertu de l'article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. »
2. Une nouvelle phrase est ajoutée à la fin du paragraphe 2, dont le libellé est le suivant : « Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. »
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 10.
L'article 31 de la Convention est amendé comme suit :
1. À la fin de la lettre a., le mot « et » est supprimé.
2. La lettre b. devient la lettre c et une nouvelle lettre b est insérée, dont le libellé est le suivant : « b se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu du paragraphe 4 de l'article 46 ; et »
Article 11.
L'article 32 de la Convention est amendé comme suit : À la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.
Article 12.
Le paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention est modifié comme suit : « 3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime : a que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou b que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
Article 13.
Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l'article 36 de la Convention, rédigé comme suit : « 3 Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences. »
Article 14.
L'article 38 de la Convention est modifié comme suit : « Article 38 - Examen contradictoire de l'affaire La Cour examine l'affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête ; les Hautes Parties contractantes intéressées doivent fournir toutes facilités nécessaires pour que cette enquête puisse être menée de manière efficace. »
Article 15.
L'article 39 de la Convention est modifié comme suit : « Article 39 - Règlement amiable
1. À tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres, qui surveille l'exécution des termes du règlement amiable tels qu'ils figurent dans la décision. »
Article 16.
L'article 46 de la Convention est modifié comme suit : « Article 46 - Force obligatoire et exécution des jugements
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux jugements définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. Le jugement définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres, qui en surveille l'exécution.
3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un jugement définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de ce jugement, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un jugement définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation, conformément au paragraphe 1.
5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen. »
Article 17.
L'article 59 de la Convention est amendé comme suit :
1. Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est le suivant : « 2 L'Union européenne peut adhérer à la présente Convention. »
2. Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et
5. Dispositions finales et transitoires
Article 18.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 19.
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 18.
Article 20.
1. À la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s'appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour, ainsi qu'à tous les jugements dont l'exécution fait l'objet de la surveillance du Comité des Ministres.
2. Le nouveau critère de recevabilité inséré par l'article 12 du présent Protocole à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, ne s'applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du Protocole. Pendant les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.
Article 21.
À la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges qui accomplissent leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges achèvent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.
Article 22.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil de l'Europe : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 19, et d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.
État du Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention Ouverture à la signature à Strasbourg le 13 mai 2004. Situation au 7 novembre 2005 : 28 États signataires, 17 États contractants.
Entrée en vigueur : pas encore en vigueur.
État Signature Ratification Entrée en vigueur R. D. A. T. Albanie 10/11/2004 Allemagne 10/11/2004 Andorra 12/11/2004 ex-République yougoslave de Macédoine 15/09/2004 15/06/2005 Arménie 13/05/2004 07/01/2005 Autriche 10/11/2004 Azerbaïdjan 16/02/2005 Belgique 20/04/2005 x Bosnie-Herzégovine 10/11/2004 Bulgarie Croatie 13/05/2004 Danemark 13/05/2004 10/11/2004 Slovaquie 22/10/2004 16/05/2005 Slovénie 13/05/2004 29/06/2005 Espagne 10/05/2005 Estonie 13/05/2004 Finlande 29/11/2004 France 13/05/2004 Géorgie 13/05/2004 10/11/2004 Grèce 13/05/2004 05/08/2005 Hongrie 07/04/2005 Irlande 13/05/2004 10/11/2004 Islande 13/05/2004 16/05/2005 Italie 13/05/2004 Lettonie 13/05/2004 Liechtenstein 20/09/2004 07/09/2005 Lituanie 10/11/2004 01/07/2005 Luxembourg 13/05/2004 Malte 04/10/2004 04/10/2004 Moldova 10/11/2004 22/08/2005 x Monaco 10/11/2004 Norvège 13/05/2004 10/11/2004 Pays-Bas 13/05/2004 Pologne 10/11/2004 x Portugal 27/05/2004 Royaume-Uni 13/07/2004 28/01/2005 x République tchèque 29/06/2005 Roumanie 13/05/2004 16/05/2005 Russie Saint-Marin 16/05/2005 Serbie-et-Monténégro 10/11/2004 06/09/2005 Suède 03/09/2004 Suisse 13/05/2004 Turquie 06/10/2004 Ukraine 10/11/2004 Chypre 15/12/2004 Légendes : a : Adhésion - s : Signature sans réserve de ratification - su : Succession - r : Signature ad referendum.
R. : Réserves
- D. : Déclarations
- A. : Autorités
- T. : Application territoriale Déclarations Belgique Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique remise au Secrétaire général lors de la signature, le 20 avril 2005
- Original en français En ce qui concerne l'article 12 du Protocole d'amendement, qui modifie l'article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Belgique déclare qu'elle interprète cette disposition dans le sens déjà mentionné, notamment aux paragraphes 79, 80, 83 et 84 du rapport explicatif, dont il ressort que :
- La Cour, pour appliquer le nouveau critère de recevabilité, devra établir une jurisprudence permettant de définir les termes juridiques de ce critère, fondée sur une interprétation établissant des critères objectifs de définition (paragraphes 79 et 80) ;
- Le nouveau critère a été défini afin d'éviter le rejet de requêtes méritant un examen au fond (paragraphe 83) ;
- Les formations de juge unique et les comités ne pourront appliquer les nouveaux critères en l'absence d'une jurisprudence claire et solidement établie par les chambres et la Grande Chambre de la Cour (paragraphe 84). Déclaration relative à l'article 12 Moldova Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 août 2005
- Original en anglais La République de Moldova déclare qu'elle n'appliquera les dispositions du Protocole que sur le territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu'au rétablissement complet de l'intégrité territoriale de la République de Moldova. Pologne Déclaration remise par le ministre des Affaires étrangères de Pologne au Secrétaire général lors de la signature, le 10 novembre 2004
- Original en anglais Le Gouvernement de la République de Pologne déclare qu'il interprète les amendements introduits par le Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 59 de ladite Convention, selon le principe général de non-rétroactivité des traités, énoncé à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969. Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du 27 janvier 2005 du Représentant permanent du Royaume-Uni, déposée avec l'instrument de ratification le 28 janvier 2005
- Original en anglais Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que le Protocole est ratifié au nom de tous les territoires auxquels s'applique la Convention.