Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
- Signature
- 22/11/1984
- Approbation du Conseil général
- 18/10/2007
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Protocol o esmena: Protocol núm. 7 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 98/2007 (21/11/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Protocol núm. 7 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de confo…
, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984 Titres d'articles incorporés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155), à compter de son entrée en vigueur le 1 novembre 1998. Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) Faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion.
b) Faire examiner son cas.
c) Se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés aux lettres a, b et c du paragraphe 1 du présent article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
Article 2.
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque la personne intéressée a été jugée en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclarée coupable et condamnée à la suite d'un recours contre son acquittement.
Article 3.
Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'État concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 4.
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente affectent le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation au présent article n'est autorisée au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 5.
Égalité entre époux Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les États de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Article 6.
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à ce ou ces territoires.
2. Tout État peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
4. (Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)) Une déclaration faite conformément au présent article est considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.
5. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d'un État faite par l'article 1.
6. (Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)) Tout État ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.
Article 7.
(Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)) Relations avec la Convention Les États parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 8.
Signature et ratification Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il doit être soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 9.
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date à laquelle sept États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 8.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10.
Fonctions du dépositaire Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier à tous les États membres du Conseil de l'Europe :
a) Toute signature.
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9.
d) Tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.
État du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984 Entrée en vigueur : 1 novembre 1988 Situation au 21 février 2007 : États signataires 44 ; États parties 39 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 2 octobre 1996 2 octobre 1996 1 janvier 1997 Allemagne 19 mars 1985 X ex-République yougoslave de Macédoine 14 juin 1996 10 avril 1997 1 juillet 1997 Arménie 25 janvier 2001 26 avril 2002 1 juillet 2002 Autriche 19 mars 1985 14 mai 1986 1 novembre 1988 X Azerbaïdjan 25 janvier 2001 15 avril 2002 1 juillet 2002 X Belgique 11 mai 2005 X Bosnie-Herzégovine 24 avril 2002 12 juillet 2002 1 octobre 2002 Bulgarie 3 novembre 1993 4 novembre 2000 1 février 2001 Croatie 6 novembre 1996 5 novembre 1997 1 février 1998 Danemark 22 novembre 1984 18 août 1988 1 novembre 1988 X X X Slovaquie 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Slovénie 14 mai 1993 28 juin 1994 1 septembre 1994 Espagne 22 novembre 1984 Estonie 14 mai 1993 16 avril 1996 1 juillet 1996 Finlande 5 mai 1989 10 mai 1990 1 août 1990 France 22 novembre 1984 17 février 1986 1 novembre 1988 X X X Géorgie 17 juin 1999 13 avril 2000 1 juillet 2000 Grèce 22 novembre 1984 29 octobre 1987 1 novembre 1988 Hongrie 6 novembre 1990 5 novembre 1992 1 février 1993 Irlande 11 décembre 1984 3 août 2001 1 novembre 2001 Islande 19 mars 1985 22 mai 1987 1 novembre 1988 Italie 22 novembre 1984 7 novembre 1991 1 février 1992 X Lettonie 21 mars 1997 27 juin 1997 1 septembre 1997 Liechtenstein 7 décembre 2004 8 février 2005 1 mai 2005 X Lituanie 14 mai 1993 20 juin 1995 1 septembre 1995 Luxembourg 22 novembre 1984 19 avril 1989 1 juillet 1989 X Malte 15 janvier 2003 15 janvier 2003 1 avril 2003 Moldova 2 mai 1996 12 septembre 1997 1 décembre 1997 Monaco 5 octobre 2004 30 novembre 2005 1 février 2006 X Norvège 22 novembre 1984 25 octobre 1988 1 janvier 1989 Pays-Bas 22 novembre 1984 X Pologne 14 septembre 1992 4 décembre 2002 1 mars 2003 Portugal 22 novembre 1984 20 décembre 2004 1 mars 2005 X République tchèque 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Roumanie 4 novembre 1993 20 juin 1994 1 septembre 1994 Russie 28 février 1996 5 mai 1998 1 août 1998 Saint-Marin 1 mars 1989 22 mars 1989 1 juin 1989 X Serbie 3 avril 2003 3 mars 2004 1 juin 2004 Suède 22 novembre 1984 8 novembre 1985 1 novembre 1988 X Suisse 28 février 1986 24 février 1988 1 novembre 1988 X Turquie 14 mars 1985 Ukraine 19 décembre 1996 11 septembre 1997 1 décembre 1997 Chypre 2 décembre 1999 15 septembre 2000 1 décembre 2000 a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».
R. : Réserves
- D. : Déclarations
- A. : Autorités
- T. : Application territoriale
- C. : Communication
- O. : Objection Déclarations Allemagne Déclaration faite lors de la signature, le 19 mars 1985
- Original en anglais.
1. Par « infraction pénale » et « infraction » aux articles 2 à 4 du présent Protocole, la République fédérale d'Allemagne n'entend que les actes qui constituent des infractions pénales selon son droit.
2. La République fédérale d'Allemagne applique l'article 2.1 aux déclarations de culpabilité ou aux condamnations prononcées uniquement en première instance, avec la possibilité de limiter l'examen aux erreurs de droit et d'effectuer cet examen à huis clos ; en outre, elle entend que l'application de l'article 2.1 ne dépend pas de la traduction du jugement écrit de l'instance inférieure vers une langue autre que la langue utilisée devant le tribunal.
3. La République fédérale d'Allemagne entend les mots « conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'État concerné » comme signifiant que l'article 3 ne vise que la réouverture du procès prévue aux articles 359 et suivants du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung). Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Autriche Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 mai de1986 - Original en anglais/français. La République d'Autriche déclare que :
1. La juridiction supérieure au sens du paragraphe 1 de l'article 2 inclut le Tribunal administratif et le Tribunal constitutionnel.
2. Les articles 3 et 4 visent uniquement les procédures pénales au sens du Code pénal autrichien. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 avril 2002
- Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne seront pas libérés de cette occupation (nous joignons la carte schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan). Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration précédente relative aux articles : Belgique Déclaration consignée dans une note du ministre des Affaires étrangères de Belgique, déposée par le représentant permanent de Belgique lors de la signature de l'instrument, le 11 mai 2005
- Original en français. La Belgique entend les mots « résidant » et « régulièrement » mentionnés à l'article 1 du présent Protocole dans le sens qui leur est donné au paragraphe 9 de son rapport explicatif. Déclaration précédente relative aux articles : 1 Danemark Réserve consignée dans une lettre du chargé d'affaires a.i. du Danemark, du 18 août 1988, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 août 1988
- Original en anglais. Le Gouvernement du Danemark déclare que l'article 2, paragraphe 1 ne constitue aucun obstacle à l'application des règles de la loi relative à l'Administration de la justice (« Lov om rettens pleje ») selon laquelle la possibilité d'un nouvel examen par une juridiction supérieure — dans les cas où elle peut faire l'objet d'actions en justice par l'instance la plus basse du Ministère public (« politisager ») — est refusée :
a) Lorsque le prévenu, dûment notifié, ne comparaît pas devant la juridiction.
b) Lorsque la juridiction a révoqué la peine.
c) Lorsque seules sont prononcées des amendes ou des confiscations d'objets d'un montant ou d'une valeur inférieurs à une limite fixée par la loi. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark, du 1 août 1994, transmise par note verbale de la Représentation permanente, du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat général le 2 septembre 1994
- Original en anglais. En ce qui concerne le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adopté par le Conseil de l'Europe le 22 novembre 1984 et ratifié par le Danemark le 18 août 1988, j'ai l'honneur de déclarer que le Danemark retire sa réserve territoriale formulée lors de la ratification dudit Protocole selon laquelle le Protocole ne s'appliquerait pas aux Îles Féroé. Date d'effet : 2/9/1994 Déclaration précédente relative aux articles : 6 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark, du 1 août 1994, transmise par note verbale de la Représentation permanente, du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat général le 2 septembre 1994
- Original en anglais. La réserve danoise formulée en application du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole s'appliquera également aux Îles Féroé. Date d'effet : 2/9/1994 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark, du 1 août 1994, transmise par note verbale de la Représentation permanente, du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat général le 2 septembre 1994
- Original en anglais. Les déclarations danoises faites conformément au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole, par lesquelles le Danemark reconnaît le droit de recours individuel et la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les articles 1 à 5 du Protocole, s'appliqueront également aux Îles Féroé. Date d'effet : 2/9/1994 Déclaration précédente relative aux articles : 6 France Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 février 1986
- Original en français. Le Gouvernement de la République française déclare qu'au sens du paragraphe 1 de l'article 2, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
- Original en français. Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
- Original en français. Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique français relatives à la transmission du nom patronymique. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 5 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
- Original en français. L'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des dispositions de droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des Îles Wallis-et-Futuna. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 5 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
- Original en français. Le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, des nécessités locales auxquelles fait référence l'article 63 [article 56 depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11] de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 6 Italie Déclaration consignée dans une lettre du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 novembre 1991
- Original en français. La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s'appliquent qu'aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées par la loi italienne. Date d'effet : 1/2/1992 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Liechtenstein Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 février 2005
- Original en anglais. Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que seules les infractions qui, dans la législation du Liechtenstein, relèvent de la compétence des tribunaux pénaux du Liechtenstein peuvent être considérées comme des infractions au sens de l'article 2 du présent Protocole. Date d'effet : 1/5/2005 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Luxembourg Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 avril 1989
- Original en français. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l'article 5 du Protocole ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique luxembourgeois relatives à la transmission du nom patronymique. Date d'effet : 1/7/1989 Déclaration précédente relative aux articles : 5 Monaco Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005
- Original en français. La Principauté de Monaco déclare que la juridiction supérieure, au sens du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole n° 7, inclut la Cour de révision et le Tribunal suprême. Date d'effet : 1/2/2006 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Pays-Bas Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984
- Original en anglais. Le Gouvernement des Pays-Bas interprète le paragraphe 1 de l'article 2 en ce sens que le droit reconnu à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ne s'applique qu'aux déclarations de culpabilité ou aux condamnations prononcées en première instance par les tribunaux qui, conformément au droit néerlandais, sont chargés de rendre la justice pénale. Déclaration précédente relative aux articles : 2 Portugal Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 2004
- Original en français. Par « infraction pénale » et « infraction », aux articles 2 et 4 du présent Protocole, le Portugal ne considère que les faits qui constituent une infraction pénale selon son droit interne. Date d'effet : 1/3/2005 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 4 Saint-Marin Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 mars 1989
- Original en italien. Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare, en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 relatives à l'indemnisation d'une victime d'une erreur judiciaire, que si le principe est de fait appliqué dans la pratique, toutefois il n'est pas prévu par une disposition législative. Le Gouvernement de la République s'engage, par conséquent, à prévoir l'énoncé et la réglementation du principe dans une disposition législative pertinente qui sera adoptée dans un délai de deux ans à compter de ce jour. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 1 Suède Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 novembre 1985
- Original en anglais. Le Gouvernement de la Suède déclare qu'un étranger qui est habilité à former un recours contre une décision d'expulsion, conformément au paragraphe 70 de la loi suédoise sur les étrangers (1980:376), peut faire une déclaration (dénommée déclaration d'acceptation) par laquelle il renonce à son droit de recours contre la décision. La déclaration d'acceptation est irrévocable. Si l'étranger a formé un recours contre la décision avant de faire la déclaration d'acceptation, son recours sera considéré comme non valable du fait de la déclaration. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 1 Suisse Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988
- Original en français. Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'article 70 de la Constitution pour menace contre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au paragraphe 1, même après l'exécution de l'expulsion. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 1 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988
- Original en français. Après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du Code civil suisse du 5 octobre 1984, les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 seront appliquées sous réserve, d'une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (article 160 CC et 8a Tit. fin., CC) et, d'autre part, de celles relatives à l'acquisition du droit de cité (articles 161, 134, paragraphe 1, 149, paragraphe 1, CC et 8b Tit. fin., CC). En outre, certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial sont réservées (articles 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a Tit. fin., CC). Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 5