Protocole nº 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
- Signature
- 04/11/2000
- Approbation du Conseil général
- 18/10/2007
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Protocol o esmena: Protocol núm. 12 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 98/2007 (21/11/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Protocol núm. 12 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, fet a Roma el 4…
, fait à Rome le 4 novembre 2000 Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi ; Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie collective d'une interdiction générale de la discrimination par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ; Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les États parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à condition qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Interdiction générale de la discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
Article 2.
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'applique le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification par le secrétaire général.
4. Une déclaration faite conformément au présent article est considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.
5. Tout État ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre de l'article 1 du présent Protocole.
Article 3.
Relations avec la Convention Les États parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 4.
Signature et ratification Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il doit être soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 5.
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle dix États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 6.
Fonctions du dépositaire Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier à tous les États membres du Conseil de l'Europe :
a) Toute signature.
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5.
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.
État du Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Rome le 4 novembre 2000 Entrée en vigueur : 1 avril 2005 Situation au 21 février 2007 : États signataires 35 ; États parties 14 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 26 mai 2003 26 novembre 2004 1 avril 2005 Allemagne 4 novembre 2000 Ex-République yougoslave de Macédoine 4 novembre 2000 13 juillet 2004 1 avril 2005 Arménie 18 juin 2004 17 décembre 2004 1 avril 2005 Autriche 4 novembre 2000 Azerbaïdjan 12 novembre 2003 Belgique 4 novembre 2000 Bosnie-Herzégovine 24 avril 2002 29 juillet 2003 1 avril 2005 Croatie 6 mars 2002 3 février 2003 1 avril 2005 Slovaquie 4 novembre 2000 Slovénie 7 mars 2001 Espagne 4 octobre 2005 Estonie 4 novembre 2000 Finlande 4 novembre 2000 17 décembre 2004 1 avril 2005 Géorgie 4 novembre 2000 15 juin 2001 1 avril 2005 XX Grèce 4 novembre 2000 Hongrie 4 novembre 2000 Irlande 4 novembre 2000 Islande 4 novembre 2000 Italie 4 novembre 2000 Lettonie 4 novembre 2000 Liechtenstein 4 novembre 2000 Luxembourg 4 novembre 2000 21 mars 2006 1 juillet 2006 Moldavie 4 novembre 2000 Norvège 15 janvier 2003 Pays-Bas 4 novembre 2000 28 juillet 2004 1 avril 2005 XX Portugal 4 novembre 2000 République tchèque 4 novembre 2000 Roumanie 4 novembre 2000 17 juillet 2006 1 novembre 2006 Russie 4 novembre 2000 Saint-Marin 4 novembre 2000 24 avril 2003 1 avril 2005 Serbie 3 avril 2003 3 mars 2004 1 avril 2005 Turquie 18 avril 2001 Ukraine 4 novembre 2000 27 mars 2006 1 juillet 2006 Chypre 4 novembre 2000 30 avril 2002 1 avril 2005 a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».
R. : Réserves
- D. : Déclarations
- A. : Autorités
- T. : Application territoriale
- C. : Communication
- O. : Objection Déclarations Géorgie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001
- Original en anglais/géorgien Jusqu'au plein rétablissement de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l'Abkhazie et de la région de Tskhinvali, la Géorgie n'assume pas la responsabilité des violations des dispositions du Protocole sur ces territoires. Déclaration antérieure relative aux articles : Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 28 juillet 2004
- Original en anglais. Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Déclaration antérieure relative aux articles : 2