Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée au Tribunal par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité de Ministre prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants qui en sont membres, une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.
3. Si la Haute Partie Contractante intéressée n'a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue à l'alinéa 1 précédent, les suites qu'elle comporte et publie le rapport.
4. Les Autres Parties Contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des alinéas précédents.
Art. 32 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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