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Convention internationale en vigueur

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel, tel qu'amendé par le Protocole n° 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
Signature
16/09/1963
Approbation du Conseil général
18/10/2007
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Protocol o esmena: Protocol núm. 4 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que reconeix certs drets i llibertats altres que els que ja figuren a la Convenció i al primer Protocol addicional, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 98/2007 (21/11/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Protocol núm. 4 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que reconeix cer…

de la Convention, tel qu'amendé conformément au Protocole nº 11, fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963 Intitulés des articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155), à compter de son entrée en vigueur le 1 novembre 1998. Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1 à 3 du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris le 20 mars 1952 ; Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Interdiction de l'emprisonnement pour dette Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

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Article 2.

Liberté de circulation

1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.

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Article 3.

Interdiction de l'expulsion des nationaux

1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'État dont il est le ressortissant.

2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant.

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Article 4.

Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.

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Article 5.

Application territoriale

1. Toute haute partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole s'appliquent à tels territoires désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.

2. Toute haute partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent Protocole à l'égard de tout territoire. 3 (Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)). Une déclaration faite conformément au présent article est considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

4. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent article, sont considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d'un État faites par les articles 2 et 3. 5 (Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)). Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, sur la base des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.

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Article 6.

(Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole nº 11 (STE nº 155)) Relations avec la Convention Les hautes parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention doivent s'appliquer en conséquence.

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Article 7.

Signature et ratification

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, et doit être ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

2. Les instruments de ratification doivent être déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent

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Protocole.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

État du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, fait à Strasbourg le 16 septembre 1963 Entrée en vigueur : 2 mai 1968 Situation au 21 février 2007 : États signataires 43 ; États parties 40 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 2 octobre 1996 2 octobre 1996 2 octobre 1996 Allemagne 16 septembre 1963 1 juin 1968 1 juin 1968 X Ex-République yougoslave de Macédoine 14 juin 1996 10 avril 1997 10 avril 1997 Arménie 25 janvier 2001 26 avril 2002 26 avril 2002 Autriche 16 septembre 1963 18 septembre 1969 18 septembre 1969 X Azerbaïdjan 25 janvier 2001 15 avril 2002 15 avril 2002 X Belgique 16 septembre 1963 21 septembre 1970 21 septembre 1970 Bosnie-Herzégovine 24 avril 2002 12 juillet 2002 12 juillet 2002 Bulgarie 3 novembre 1993 4 novembre 2000 4 novembre 2000 Croatie 6 novembre 1996 5 novembre 1997 5 novembre 1997 Danemark 16 septembre 1963 30 septembre 1964 2 mai 1968 Slovaquie 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Slovénie 14 mai 1993 28 juin 1994 28 juin 1994 Espagne 23 février 1978 Estonie 14 mai 1993 16 avril 1996 16 avril 1996 Finlande 5 mai 1989 10 mai 1990 10 mai 1990 France 22 octobre 1973 3 mai 1974 3 mai 1974 X Géorgie 17 juin 1999 13 avril 2000 13 avril 2000 Hongrie 6 novembre 1990 5 novembre 1992 5 novembre 1992 Irlande 16 septembre 1963 29 octobre 1968 29 octobre 1968 X Islande 16 novembre 1967 16 novembre 1967 2 mai 1968 Italie 16 septembre 1963 27 mai 1982 27 mai 1982 X Lettonie 21 mars 1997 27 juin 1997 27 juin 1997 Liechtenstein 7 décembre 2004 8 février 2005 8 février 2005 Lituanie 14 mai 1993 20 juin 1995 20 juin 1995 Luxembourg 16 septembre 1963 2 mai 1968 2 mai 1968 Malte 5 juin 2002 5 juin 2002 5 juin 2002 Moldavie 2 mai 1996 12 septembre 1997 12 septembre 1997 Monaco 5 octobre 2004 30 novembre 2005 30 novembre 2005 X Norvège 16 septembre 1963 12 juin 1964 2 mai 1968 Pays-Bas 15 novembre 1963 23 juin 1982 23 juin 1982 X X Pologne 14 septembre 1992 10 octobre 1994 10 octobre 1994 Portugal 27 avril 1978 9 novembre 1978 9 novembre 1978 Royaume-Uni 16 septembre 1963 République tchèque 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Roumanie 4 novembre 1993 20 juin 1994 20 juin 1994 Russie 28 février 1996 5 mai 1998 5 mai 1998 Saint-Marin 1 mars 1989 22 mars 1989 22 mars 1989 Serbie 3 avril 2003 3 mars 2004 3 mars 2004 Suède 16 septembre 1963 13 juin 1964 2 mai 1968 Turquie 19 octobre 1992 Ukraine 19 décembre 1996 11 septembre 1997 11 septembre 1997 Chypre 6 octobre 1988 3 octobre 1989 3 octobre 1989 X a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».

R. : Réserves

  • D. : Déclarations
  • A. : Autorités
  • T. : Application territoriale
  • C. : Communication
  • O. : Objection Déclarations Allemagne Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er juin 1968
  • Original en français. Ce Protocole s'applique également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle il entre en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Date d'effet : 1/6/1968 Déclaration antérieure relative aux articles : 5 Autriche Réserve faite lors de la signature, le 16 septembre 1963, et renouvelée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 septembre 1969
  • Original en français. Le Protocole n° 4 est signé sous la réserve que son article 3 ne s'applique pas à la Loi du 3 avril 1919, StGBl. n° 209, concernant le bannissement et la confiscation des biens de la Maison de Habsbourg-Lorraine dans la version de la Loi du 30 octobre 1919, StGBl. n° 501, de la Loi constitutionnelle du 30 juillet 1925, BGBl. n° 292, de la Loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928, BGBl. n° 30 et compte tenu de la Loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963, BGBl. n° 172. Date d'effet : 18/9/1969 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002
  • Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires n'auront pas été libérés de cette occupation (la carte schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan est jointe). Date d'effet : 15/4/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : France Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 1974
  • Original en français. Ce Protocole s'applique à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 [article 56 depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11] de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait référence. Date d'effet : 3/5/1974 Déclaration antérieure relative aux articles : 5 Irlande Déclaration faite lors de la signature, le 16 septembre 1963
  • Original en anglais. La référence à l'extradition figurant au paragraphe 21 du rapport du Comité d'experts, relatif à ce Protocole et relatif au paragraphe 1 de l'article 3 de ce dernier, s'applique également aux lois prévoyant l'exécution, sur le territoire d'une partie contractante, de mandats d'arrêt délivrés par les autorités d'une autre partie contractante. Date d'effet : 29/10/1968 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Monaco Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005
  • Original en français. La Principauté de Monaco déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole n° 4 s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi au paragraphe 1 de l'article 22 de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, et à l'article 12 de l'Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867. Commentaire Le paragraphe 1 de l'article 22 de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 dispose que : « Le ministre d'État peut, par mesure de police, ou lorsqu'il prend une décision d'expulsion, ordonner à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui en interdire l'entrée. » L'article 12 de l'Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867 dispose que : « Tout étranger qui trouble ou peut troubler, par sa présence, la sécurité ou la tranquillité publique ou privée, sera reconduit hors du territoire de la Principauté par ordre du gouverneur général [ministre d'État]. Il ne pourra y rentrer sans une autorisation spéciale du gouverneur général [ministre d'État]. En cas d'infraction, il sera puni d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois. » Date d'effet : 30/11/2005 Déclaration antérieure relative aux articles : 2 Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 23 juin 1982
  • Original en français. Nous approuvons ledit Protocole pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises. Date d'effet : 23/6/1982 Déclaration antérieure relative aux articles : 5 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, en date du 9 juin 1982, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 juin 1982
  • Original en français. Étant donné que le Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention s'applique aux Pays-Bas et aux Antilles néerlandaises en vertu de la ratification par le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises sont considérés comme des territoires distincts en ce qui concerne l'application des articles 2 et 3 du Protocole, et ce, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5. Selon l'article 3, nul ne peut être expulsé du territoire de l'État dont il est le ressortissant et nul ne peut être privé du droit d'y entrer. Toutefois, il n'existe qu'une seule nationalité (néerlandaise) pour l'ensemble du Royaume. Par conséquent, la nationalité ne peut être un critère pour établir la différence entre les « ressortissants » des Pays-Bas et ceux des Antilles néerlandaises, distinction qu'il faut inévitablement faire étant donné qu'il y a application distincte de l'article 3 à chacune des parties du Royaume. Compte tenu de ce qui précède, les Pays-Bas se réservent la possibilité de faire la distinction par voie législative, en ce qui concerne l'application de l'article 3 du Protocole, entre les Néerlandais selon qu'ils appartiennent aux Pays-Bas ou aux Antilles néerlandaises. Période d'effet : 23/6/1982 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat général le 3 janvier 1986
  • Original en anglais. L'Île d'Aruba, qui fait actuellement encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne, en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas, à partir du 1er janvier 1986. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus formé de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux susmentionnés et Aruba. Étant donné que les changements qui se produisent le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et étant donné que le Royaume en tant que tel reste le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, ces changements n'auront pas de conséquences en droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986 aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Liste des Conventions auxquelles la Déclaration fait référence

46. Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention. Date d'effet : 1/1/1986 Déclaration antérieure relative aux articles : 5 Chypre Déclaration faite le 6 octobre 1988 lors de la signature, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 3 octobre 1989 - Original en anglais. Le Gouvernement de la République de Chypre considère que, correctement interprétées, les dispositions de l'article 4 du Protocole ne s'appliquent pas aux étrangers se trouvant illégalement dans la République de Chypre en conséquence de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie. Date d'effet : 3/10/1989 Déclaration antérieure relative aux articles : 4

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