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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 31

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31.

1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (alinéa 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.

2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres ; il est également communiqué aux États intéressés, qui ont la faculté de le publier.

3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions qu'elle juge appropriées.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (BOPA 1995-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1950-11-04/conveni-europeu-drets-humans-1950/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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