Convention internationale
en vigueur
Protocole nº 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2003.
- Type
- protocole ou amendement · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
- Signature
- 03/05/2002
- Approbation du Conseil général
- 12/12/2002
- Entrée en vigueur
- 01/07/2003
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Protocol o esmena: Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals relatiu a l'abolició de la pena de mort en qualsevol circumstància. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 4/2003 (15/01/2003) · proposition de ratification (avec le texte) · Ratificació del Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals r…
- BOPA n° 37/2003 (07/05/2003) · entrée en vigueur · Edicte del 28-4-2003 pel qual es fa pública l'entrada en vigor, del Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda…
[Vilnius, 3 mai 2002] Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ; Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ; Constatant que le Protocole additionnel n° 6 à la Convention, concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances ; Sont convenus de ce qui suit :
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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Article 1.
Abolition de la peine de mort La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Abolition de la peine de mort La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
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Article 2.
Interdiction de dérogations Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.
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Article 3.
Interdiction de réserves Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.
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Article 4.
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
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Article 5.
Relations avec la Convention Les États parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Relations avec la Convention Les États parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
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Article 6.
Signature et ratification Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Signature et ratification Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation doivent être déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
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Article 7.
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Article 8.
Fonctions du dépositaire Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie à tous les États membres du Conseil de l'Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) les dates d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole ;
Fonctions du dépositaire Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie à tous les États membres du Conseil de l'Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) les dates d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole ;
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
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Protocole. [Vilnius], [3 mai 2002], rédigé en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire du Conseil de l'Europe en communiquera une copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe. État des signatures et des ratifications du Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances Ouvert à la signature à Vilnius le 3 mai 2002 Entrée en vigueur : conditions : 10 ratifications Statut : au 19 septembre 2002, 35 États signataires, 3 États contractants États membres du Conseil de l'Europe : États Date de signature Date de ratification Date d'entrée en vigueur Renv. RDATCO Albanie Andorre 03/05/02 Arménie Autriche 03/05/02 Azerbaïdjan Belgique 03/05/02 Bosnie-Herzégovine 03/05/02 Bulgarie Croatie 03/05/02 Chypre 03/05/02 République tchèque 03/05/02 Danemark 03/05/02 Estonie 03/05/02 Finlande 03/05/02 France 03/05/02 Géorgie 03/05/02 Allemagne 03/05/02 Grèce 03/05/02 Hongrie 03/05/02 Islande 03/05/02 Irlande 03/05/02 03/05/02 Italie 03/05/02 Lettonie 03/05/02 Liechtenstein 03/05/02 Lituanie 03/05/02 Luxembourg 03/05/02 Malte 03/05/02 03/05/02 Moldavie 03/05/02 Pays-Bas 03/05/02 Norvège 03/05/02 Pologne 03/05/02 Portugal 03/05/02 Roumanie 03/05/02 Russie Saint-Marin 03/05/02 Slovaquie 24/07/02 Slovénie 03/05/02 Espagne 03/05/02r Suède 03/05/02 Suisse 03/05/02 03/05/02 l'ex-République yougoslave de Macédoine 03/05/02 Turquie Ukraine 03/05/02 Royaume-Uni 03/05/02 a : adhésion - s : signature sans réserve de ratification - su : succession - r : signature ad referendum. R : réserves - D : déclarations - A : autorités - T : application territoriale - C : communication - O : objection.
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