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Convention internationale en vigueur

Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
protocole ou amendement · Consell d'Europa · droits de l'homme et libertés
Signature
06/05/1963
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 30/1997 (23/04/1997) · rectificatif · Correcció d'errata relativa a un error en la publicació de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les …

Correction d'erratum Considérant qu'une erreur a été constatée dans la publication de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n° 9, année 8, 7.2.1996, où le texte du Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs a été omis, Il est procédé à sa publication : Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment l'article 19 instituant, entre autres organes, une Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée « la Cour ») ; Considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Cour la compétence de donner, sous certaines conditions, des avis consultatifs, Sont convenus de ce qui suit :

En vigueur depuis le — · texte original · Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs (BOPA 1997-04-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses Protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au Titre I de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

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Article 2.

La Cour décide si la demande d'avis présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence consultative telle que définie par l'article 1 du présent Protocole.

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Article 3.

1. Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour se réunit en séance plénière.

2. L'avis de la Cour est motivé.

3. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

4. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

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Article 4.

Par extension du pouvoir que lui attribue l'article 55 de la Convention et aux fins du présent Protocole, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, établir son règlement et en fixer la procédure.

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Article 5.

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent en devenir Parties par :

a) La signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;

b) La signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation. Les instruments de ratification ou d'acceptation doivent être déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les États Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

3. À compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les articles 1 à 4 sont considérés comme partie intégrante de la Convention.

4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil :

a) Toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;

b) Toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation ;

c) Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation ;

d) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'alinéa 2 du présent article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

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Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 16 avril 1997

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