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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

1. À tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que :

a) Le requérant n'entend plus la maintenir.

b) Le litige a été résolu.

c) Pour tout autre motif dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention l'exige.

2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui contient un exposé des faits et une décision motivée de radiation. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Commission peut le publier.

3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (BOPA 1995-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1950-11-04/conveni-europeu-drets-humans-1950/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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