Règlement du Corps des douanes approuvé par le Gouvernement le 20/04/2005

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 37, any 2005 (27/04/2005) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Organisation et fonctionnement du Corps des douanes

Chapitre I. Emblème

Article 1.

Emblème

1. L'emblème de la Douane andorrane consiste en un triangle aux couleurs du drapeau andorran disposées en diagonale, avec les armoiries d'Andorre au centre et la légende « Duana » et « Andorra » dans la partie supérieure. L'emblème de la Douane andorrane est reproduit à l'annexe n° 1.

Article 2 (abrogé)

Chapitre II. Organisation et fonctionnement du Corps spécial des douanes

Section I. Personnel

Article 3.

Corps des douanes Le Corps des douanes a le caractère d'un corps spécial doté de fonctions et d'activités spécifiques, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, et de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril 2004.

Article 4.

Structure Les fonctionnaires affectés au Corps des douanes se répartissent en personnel du Corps spécial des douanes proprement dit et en personnel du Corps général de l'Administration. Sont intégrés au Corps spécial des douanes : le directeur adjoint, les sous-directeurs, les administrateurs, les juristes, les techniciens supérieurs, les administrateurs adjoints, les chefs de brigade, les responsables et les agents des douanes. Font partie du Corps général de l'Administration : le directeur, le chef d'unité du secrétariat, les techniciens informatiques, agents administratifs, les concierges, les agents à durée indéterminée et le personnel sous relation spéciale.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Agents de caràcter indefinit» passa a «treballadors públics de caràcter indefinit». No es toquen «agents de Duana» ni «agents administratius», que tenen un altre sentit.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Agents de caràcter indefinit» del Cos General són agents de l'Administració de caràcter indefinit; es substitueix per «funcionaris». Els «agents de Duana» no queden afectats.

Section II. Fonctions et compétences

Article 5.

Directeur Le directeur est le responsable général du Corps des douanes ; il supervise, gère et contrôle l'organisation intégrale des services. Ses actions s'inscrivent dans le cadre de la politique douanière du Gouvernement. Le directeur rend régulièrement compte au ministre des Finances afin de traiter les affaires douanières et d'informer des actions des fonctionnaires affectés au Corps. Le directeur fixe les objectifs en fonction de la politique douanière du Gouvernement. Il collabore avec le Secrétariat d'État à la Fonction publique en proposant les postes nouvellement créés, les conditions requises d'admission, les matières des épreuves et des critères de notation des profils professionnels ; il participe à la sélection du personnel et en propose les nominations. Au cours du premier trimestre de l'année, le directeur rédige un rapport sur le fonctionnement de la Douane relatif aux activités réalisées au cours de l'année précédente et le présente au Gouvernement.

Article 6.

Directeur adjoint Le directeur adjoint est le collaborateur le plus immédiat du directeur et exerce les fonctions que celui-ci lui attribue. Il s'occupe directement de la gestion découlant de l'organisation du Corps et de la formation des fonctionnaires. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le directeur adjoint assume la totalité des fonctions propres du directeur.

Article 7.

Désignation de responsables

1. En cas d'absence du directeur et du directeur adjoint, la responsabilité du Corps des douanes incombe au sous-directeur de la législation et de la fiscalité, au sous-directeur du commerce extérieur ou au sous-directeur des services externes, dans cet ordre. Cette désignation est consignée par écrit et une copie en est transmise au ministre. Dans ce cas, le responsable ne peut prendre de mesures à caractère général ni permanent et se limite à traiter les affaires courantes.

2. Chaque semaine, un cadre de permanence est désigné pour traiter les affaires qui surviennent en l'absence des responsables directs. La personne désignée comme responsable doit être joignable et doit demeurer sur le territoire andorran.

3. Dans les bureaux de douane, en cas d'absence de l'administrateur et de l'administrateur adjoint, ceux-ci désignent eux-mêmes un agent des douanes chargé uniquement et exclusivement du service et du traitement des affaires courantes. À défaut de cette désignation, le service est assuré par l'agent ayant la plus grande ancienneté dans le Corps.

Article 8.

Secrétariat Le directeur et le directeur adjoint sont assistés par une unité de secrétariat général composée d'un chef d'unité affecté au Corps général de l'Administration et du personnel qui la compose. Les fonctions de l'unité de secrétariat général de la Douane sont celles propres à un secrétariat ainsi que celles que lui attribuent le directeur et/ou le directeur adjoint.

Article 9.

Sous-directeur L'agent des douanes ayant le grade de sous-directeur est le collaborateur le plus direct et immédiat du directeur et du directeur adjoint. Le sous-directeur est chargé de la gestion, de la coordination et de la supervision des domaines de la législation et de la fiscalité, du commerce extérieur et des services externes, respectivement. Les fonctions propres du sous-directeur sont celles que lui attribuent le directeur et/ou le directeur adjoint. Il lui incombe en particulier de veiller à l'application correcte des normes et de la réglementation douanières, à la coordination des cadres et des opérations de répression de la fraude, et au respect des règles de discipline. Il lui incombe également de traiter les suggestions, les demandes et les problèmes des cadres, des agents des douanes et/ou du personnel du Corps général de l'Administration.

Article 10.

Administrateur L'agent des douanes ayant le grade d'administrateur est le responsable direct, entre autres, des bureaux de douane, du service de lutte contre la fraude ou des services des régimes économiques. Les fonctions propres de l'administrateur sont, outre celles que lui attribue le sous-directeur compétent, de gérer les fonctionnaires qui leur sont affectés, d'organiser les services, de réprimer les infractions en dressant des procès-verbaux de contentieux, d'admettre provisoirement la validité des données reprises dans la déclaration et de veiller à l'application et au respect des règlements et des règles de discipline. L'administrateur doit proposer des initiatives et des réformes ponctuelles.

Article 11.

Juriste et technicien supérieur

1. L'agent des douanes ayant le grade de juriste gère le contentieux douanier et exerce les fonctions que lui attribuent le directeur et/ou le directeur adjoint et/ou le sous-directeur de la législation et de la fiscalité.

2. L'agent des douanes ayant le grade de technicien supérieur effectue des tâches de conseil, émet des rapports techniques et exerce les fonctions que leur attribuent le directeur et/ou le directeur adjoint et/ou le sous-directeur compétent.

Article 12.

Administrateur adjoint L'agent des douanes ayant le grade d'administrateur adjoint est le collaborateur le plus immédiat de l'administrateur et exerce les fonctions que l'administrateur lui attribue. Il contrôle et confie les tâches aux agents, et collabore avec l'administrateur à l'organisation et à la gestion du bureau. En cas d'absence de l'administrateur, il est chargé des bureaux de douane et assume les fonctions déléguées par l'administrateur.

Article 13.

Chef de brigade L'agent des douanes ayant le grade de chef de brigade est un collaborateur direct de l'administrateur et/ou de l'administrateur adjoint. Il exerce les fonctions propres que ceux-ci lui attribuent à tout moment, et peut avoir sous son commandement un groupe d'agents affectés. En particulier, sa mission a pour objet la vérification et le contrôle des marchandises, le contrôle des marchandises sensibles, l'application de la réglementation douanière et la répression de la fraude.

Article 14.

Responsable L'agent des Douanes ayant le grade de responsable est un collaborateur direct de l'administrateur et/ou de l'administrateur adjoint. Il exerce les fonctions propres que celui-ci lui désigne à tout moment, et peut avoir sous son commandement un groupe d'agents affectés. En particulier, la responsabilité de sa mission est la gestion, le contrôle de l'application de la réglementation relative aux régimes douaniers et autres secteurs douaniers spécialisés, le contrôle des marchandises qui bénéficient du régime douaniers économiques ainsi que de leur utilisation.

Article 15.

Agent des Douanes Les agents des Douanes ont pour fonction propre la vérification (contrôle) et la vérification directe des marchandises à l'entrée et à la sortie du territoire national afin qu'elles correspondent réellement aux données reprises dans la déclaration. Ils doivent communiquer à leur supérieur immédiat les infractions découvertes. Ils doivent exécuter les ordres immédiats des supérieurs, et également collaborer, par tous les moyens à leur disposition, à la répression des infractions prévues par les lois, règlements et autres dispositions légales en matière douanière et fiscale, ainsi que par la réglementation qu'ils sont chargés d'appliquer en collaboration avec d'autres ministères. Les agents des Douanes sont totalement polyvalents et exercent les fonctions, tant administratives que de contrôle.

Article 16.

Personnel du Corps général de l'Administration Le personnel du Corps général accomplit des tâches administratives aux points de Douane et au Bureau central. Dans les bureaux de Douane, le personnel administratif est placé sous les ordres du commandement auquel il est affecté. Les techniciens informatiques sont chargés de la gestion du système informatique douanier et de l'élaboration de programmes informatiques internes, établissent les statistiques et exercent les fonctions que leur assignent le directeur et/ou le directeur adjoint. Les concierges assurent l'entretien et le nettoyage des installations des points frontaliers et sont placés sous les ordres de l'administrateur du point frontalier.

Article 17.

Service extraordinaire En cas de nécessité du service, les agents qui effectuent le tour de disponibilité, peuvent être requis pour effectuer un service extraordinaire à tout moment du jour ou de la nuit, même s'ils ont déjà accompli leur tour normal. En cas d'urgence, tout agent des Douanes peut être requis pour effectuer un service extraordinaire à tout moment du jour ou de la nuit, même s'il a déjà accompli son tour normal. La demande (mise en demeure) de service extraordinaire peut être formulée par le supérieur hiérarchique correspondant.

Article 18.

Fonctionnaire en service Les fonctionnaires des Douanes, chaque fois qu'ils agissent dans l'exercice ou en raison de leurs fonctions, sont considérés comme étant en service.

Chapitre III. Système de pourvoi des postes et formation

Section I. Pourvoi des postes

Article 19.

Principe général

1. Pour postuler au pourvoi d'un poste de fonctionnaire du Corps spécial des Douanes, il est nécessaire de réunir les conditions requises générales prévues à l'article 3, paragraphe 4,

a) de la Loi 5/2004 du Code des Douanes, du 14 avril 2004, et à l'article 26 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.

2. Pour postuler au pourvoi d'un poste de fonctionnaire du Corps général de l'Administration, les conditions requises générales sont établies à l'article 26 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.

Article 20.

Postes vacants ou nouvellement créés réservés aux fonctionnaires du Corps spécial Conformément à ce que prévoit l'article 3, paragraphe 10

a) de la Loi 5/2004 du Code des Douanes, du 14 avril 2004, les postes de travail des niveaux de classification C1a) et b), B3 et B2

a) sont pourvus par promotion interne spécifique au Corps des Douanes.

Article 21.

Promotion interne spécifique pour les fonctionnaires du Corps spécial

1. Il s'agit de la possibilité dont dispose la personne de changer de poste de travail par voie d'examen, de concours ou de concours sur examen.

2. Outre celles qui sont établies spécifiquement dans chaque cas, les conditions exigées pour participer à un concours sur examen de promotion interne spécifique au Corps des Douanes sont les suivantes :

a) Diplôme officiel nécessaire pour exercer les fonctions du poste de travail, et/ou, le cas échéant, années d'expérience requises pour le poste de travail.

b) Pour les fonctionnaires du Corps spécial, une ancienneté minimale dans le poste de travail de deux ans ou de trois ans dans le Corps dans le cas de secondes convocations selon ce qu'établit le cahier des charges.

La première convocation est spécifique au personnel du Corps spécial et au personnel qui occupe un poste de travail d'un niveau de classification immédiatement inférieur.

En première convocation : les fonctionnaires qui occupent un poste de travail du niveau de classification C2 peuvent postuler à un poste de travail du niveau de classification C1 ; les fonctionnaires qui occupent un poste de travail du niveau de classification C1 peuvent postuler à un poste de travail du niveau de classification B3 ; les fonctionnaires qui occupent un poste de travail du niveau de classification B3 peuvent postuler à un poste de travail du niveau de classification B2 ; les fonctionnaires qui occupent un poste de travail du niveau de classification B2 peuvent postuler à un poste de travail du niveau de classification B1 ; Si le poste vacant ou nouvellement créé reste vacant, une seconde convocation est faite, qui établit des délais supérieurs.

Cette convocation est spécifique au personnel du Corps spécial qui occupe un poste de travail d'un niveau de classification non immédiatement inférieur.

En seconde convocation : les fonctionnaires qui occupent un poste de travail du niveau de classification C2 peuvent postuler à un poste de travail du niveau de classification B3 ; les fonctionnaires qui occupent un poste de travail du niveau de classification C1 peuvent postuler à un poste de travail du niveau de classification B2 ; les fonctionnaires qui occupent un poste de travail du niveau de classification B3 peuvent postuler à un poste de travail du niveau de classification B1 ; Si la seconde convocation est infructueuse, le poste est à nouveau mis au concours et, dans l'intervalle, le poste peut être pourvu en accordant un complément de responsabilité supplémentaire à la personne désignée pendant une période maximale d'un an.

c) La période d'essai de la personne qui obtient un poste par promotion interne spécifique au Corps des Douanes est de 6 mois.

3. En cas de non-réussite de la période d'essai ou de renonciation au poste pendant cette période, la personne retourne à son poste antérieur, qui avait été placé en situation de réserve, et est replacée dans la position de rémunération antérieure à compter de son retour effectif.

4. Si, pendant la période d'essai, la personne est en arrêt de travail, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend à son retour de l'arrêt de travail.

Article 22.

Promotion interne du personnel de l'Administration générale

1. Lorsqu'une place vacante ou nouvellement créée n'a pas été pourvue selon ce que prévoient les articles précédents, une convocation est ouverte par promotion interne du personnel de l'Administration générale, qui consiste en l'incorporation externe d'un candidat au Corps spécial, au moyen de la publication interne de l'avis correspondant et de la réussite au processus de sélection, conformément aux conditions de la convocation.

2. Dans le cas du personnel du Corps spécial, sont pourvues par promotion interne du personnel de l'Administration générale les places vacantes ou nouvellement créées des postes de travail du niveau de classification C2 et B2

b) et, exceptionnellement, du niveau de classification B1. La période d'essai de la personne qui obtient une place par promotion interne du personnel de l'Administration générale est de 6 mois après avoir accompli avec succès une période de formation de trois mois.

3. En cas d'échec à la période de formation ou à la période d'essai, ou en cas de renonciation à la place pendant l'une de ces périodes, la personne réintègre sa place antérieure, qui avait été placée en situation de réserve.

4. Si, pendant la période de formation ou la période d'essai, la personne est placée en arrêt de travail, le décompte de la période de formation ou de la période d'essai est suspendu et reprend lorsqu'elle revient de l'arrêt.

Article 23.

Procédure de sélection pour le recrutement

1. Lorsqu'une place vacante ou nouvellement créée n'a pas été pourvue selon ce que prévoient les articles précédents, la procédure de sélection pour le recrutement est engagée ; elle consiste en l'incorporation externe d'un candidat à l'Administration générale, au moyen de la publication de l'avis correspondant et de la réussite au processus de sélection, conformément aux conditions de la convocation.

2. Dans le cas du personnel du Corps spécial, sont pourvues par procédure de sélection pour le recrutement les places vacantes ou nouvellement créées des postes de travail du niveau de classification C2 et B2

b) et, exceptionnellement, du niveau de classification B1.

3. La période d'essai de la personne qui obtient une place par procédure de sélection pour le recrutement est de 12 mois après avoir accompli avec succès une période de formation de trois mois.

4. En cas d'échec à la période de formation ou à la période d'essai, le directeur en informe le Secrétariat d'État de la Fonction publique, qui lui notifie par écrit la fin de sa relation de travail pour ne pas avoir réussi la période de formation.

5. À tout moment pendant la période de formation ou la période d'essai, la personne intéressée peut notifier par écrit au Secrétariat d'État de la Fonction publique sa renonciation au poste de travail et la fin de sa relation de travail.

6. Si, pendant la période de formation ou la période d'essai, la personne est placée en arrêt de travail, le décompte de la période de formation ou de la période d'essai est suspendu et reprend lorsqu'elle revient de l'arrêt.

Article 24.

Régime général Les autres points relatifs à la dotation des postes de travail, à la sélection, à la promotion et à la carrière professionnelle sont régis conformément à ce que dispose le Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'Administration générale, du 10 novembre 2004.

Section II. Formation

Article 25.

Principe général Conformément aux besoins de formation, qu'il s'agisse de besoins individuels ou collectifs, les fonctionnaires de la Douane, les cadres ou la direction peuvent formuler des demandes de formation. Le Secrétariat d'État de la Fonction publique gère et coordonne les programmes de formation selon les besoins de formation demandés ou détectés, qui sont intégrés au Plan intégral de formation. Le Plan intégral de formation comprend la formation globale conformément aux besoins de formation.

Article 26.

Types de formation Les fonctionnaires de la Douane suivent des cours de formation interne ou externe conformément aux besoins du Corps. On entend par formation interne la formation organisée par l'Administration générale, et par formation externe la formation organisée par des organismes de formation extérieurs à l'Administration générale. Le Règlement de formation du personnel de l'Administration générale, du 22 mars 2000, régit les activités de formation du personnel de la Douane.

Chapitre IV. Droits et devoirs des fonctionnaires de la Douane

Section I. Système de gestion et d'évaluation de la performance

Article 27.

Objet et finalités du système Le système de gestion et d'évaluation de la performance est un processus systématique et périodique qui permet d'analyser, de suivre et d'évaluer les résultats consolidables du travail des fonctionnaires du Corps spécial afin d'obtenir une amélioration différentielle de la qualité et de l'efficacité dans la prestation du service. Le Corps de la Douane, conformément à ce que dispose l'article 3, paragraphe 11

a) de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril 2004, prévoit un système de gestion et d'évaluation de la performance spécifique pendant les premières années de service pour les personnes qui occupent des postes de travail du niveau de classification C2.

Article 28.

Principes généraux Le système de gestion et d'évaluation de la performance se compose d'éléments différents selon la période à évaluer. Dans une première phase sont évaluées les connaissances acquises Dans une deuxième phase sont évaluées, outre les connaissances acquises, les compétences, qui comprennent l'ensemble des capacités, aptitudes et attitudes des personnes, par lesquelles elles influent directement sur l'exercice des fonctions, et qui sont des caractéristiques distinguant la performance remarquable de la performance normale dans un poste de travail déterminé. La troisième phase et dernière phase du système de gestion et d'évaluation de la performance se compose de deux éléments : les objectifs et les compétences. Les objectifs sont des buts concrets que doit atteindre le titulaire d'une place pendant une période de temps déterminée et qui découlent des fonctions du poste de travail, et les compétences ont été définies précédemment.

Article 29.

Comité d'évaluation Le Comité d'évaluation est l'organe chargé d'évaluer les phases du système de gestion et d'évaluation de la performance. Le Comité d'évaluation se compose d'un agent de la Douane ayant un grade de commandement inférieur à celui de sous-directeur, d'un sous-directeur et du directeur adjoint.

Article 30.

Première phase

1. La première phase correspond aux 3 mois suivant l'incorporation de la personne au Corps de la Douane. Cette phase comprend les trois mois de formation.

2. À la fin de la période de formation, la personne doit passer une épreuve écrite et une épreuve orale.

3. L'épreuve écrite consiste en une évaluation des connaissances qu'elle a dû acquérir depuis la date de son incorporation à la Douane.

4. L'épreuve orale consiste en une présentation qu'elle doit faire devant le Comité d'évaluation sur un sujet douanier. Cette présentation peut être une présentation conjointe de trois personnes au maximum.

Article 31.

Évaluation de la première phase

1. Le Comité d'évaluation doit évaluer tant l'épreuve écrite que l'épreuve orale. Chaque épreuve est notée sur 10.

Nota: La nova redacció suprimeix l'incís sobre la situació al 84% de la banda salarial i l'apartat 2 vigent.

Article 32.

Deuxième phase

1. La deuxième phase correspond aux 12 mois qui suivent la première phase. Cette phase comprend la période d'essai.

2. Avant la fin de ces 12 mois, chaque agent des Douanes doit passer une épreuve écrite visant à évaluer les connaissances techniques acquises.

3. Outre l'épreuve écrite, l'agent des Douanes est évalué sur les compétences selon le profil de compétences établi pour le poste de travail d'agent des Douanes.

Article 33.

Évaluation de la deuxième phase

1. Le Comité d'évaluation doit noter l'épreuve écrite de 0 à 12.

2. Les compétences sont évaluées conformément aux dispositions du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance en vigueur. Au résultat obtenu en tant que moyenne des deux notes correspond un niveau de performance.

Nota: Desapareixen la taula d'augments retributius i l'apartat 3 vigent.

Article 34.

Troisième phase

1. La troisième phase correspond aux 12 mois qui suivent la deuxième phase.

2. Avant la fin de ces 12 mois, chaque agent des Douanes est évalué selon les objectifs et les compétences fixés au début de cette période de 12 mois.

3. Les objectifs et les compétences, répartis respectivement à raison de 80 % et de 20 %, sont fixés conformément aux dispositions du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance en vigueur.

Nota: L'únic canvi és «, del 9 de juliol del 2003» per «vigent».

Article 35.

Évaluation de la troisième phase Le Comité d'évaluation doit évaluer les objectifs et les compétences conformément aux dispositions du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance en vigueur.

Nota: Queda com a paràgraf únic sense numerar. Se suprimeixen els apartats 2 i 3 vigents.

Article 36.

Régime général Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Règlement, s'appliquent les dispositions du Règlement du système de gestion et d'évaluation de la performance en vigueur.

Section II. L'uniforme

Article 37 (abrogé)

Article 38 (abrogé)

Article 39 (abrogé)

Article 40 (abrogé)

Article 41 (abrogé)

Disposition transitoire première.

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, plusieurs agents ont intégré le Corps des Douanes. Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, ont achevé la période de formation et ont réussi l'épreuve écrite et orale sont placés à 84% de la bande salariale d'agent des Douanes et sont placés au moment qui leur correspond dans la deuxième phase. À l'issue de la période de 12 mois correspondant à la deuxième phase, s'appliquent les dispositions prévues par le présent Règlement.

Disposition transitoire deuxième.

Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, ont achevé la période de formation et la période d'essai sont évalués par 3 supérieurs hiérarchiques sur les compétences et doivent passer un entretien professionnel. Les compétences et l'entretien professionnel sont notés chacun de 0 à 12 et, selon la note moyenne obtenue, ils sont placés à 84% de la bande salariale plus l'augmentation de rémunération correspondante conformément aux dispositions de l'article 33 du présent Règlement. Chaque agent est placé dans la troisième phase. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des objectifs et des compétences doivent être fixés pour la période restant à courir de la troisième phase, conformément aux dispositions de l'article 34. À l'issue de la période de 12 mois de la troisième phase, s'appliquent les dispositions prévues par le présent Règlement.

Disposition transitoire troisième.

Les agents des Douanes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, ont achevé la période de formation, la période d'essai et les 12 mois consécutifs à la période d'essai sont évalués par 3 supérieurs hiérarchiques sur les compétences et doivent passer un entretien professionnel. Les compétences et l'entretien professionnel sont notés chacun de 0 à 12 et, selon la note moyenne obtenue, ils sont placés à 84% de la bande salariale plus l'augmentation de rémunération correspondante conformément aux dispositions des articles 33 et 35 du présent Règlement.

Disposition transitoire quatrième.

Les agents des Douanes qui ont été intégrés après la date de l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, et qui, conformément aux dispositions transitoires précédentes, sont placés à une nouvelle position de rémunération, doivent faire l'objet d'une régularisation. Cette régularisation a un effet rétroactif à compter de la fin de chaque phase. La régularisation est effectuée au moyen de paiements fractionnés sur une période de 12 mois.

Disposition abrogatoire Au.

moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, sont abrogés le Règlement intérieur du Service des Douanes du 7 août 1991 et les Règlements de modification du Règlement intérieur du Service des Douanes du 3 mars 1993, du 26 octobre 1994, du 29 juillet 1997 et du 1er avril 1998.