Plan de gestion de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, du 28 décembre 2011

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 80, any 2011 (28/12/2011) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet du Plan de gestion. 1.1. Le Plan de gestion a pour objet la conservation, la protection, la diffusion, le développement durable et l'enrichissement du patrimoine naturel et culturel de la Vallée de Madriu-Perafita-Claror ainsi que de toutes ses valeurs, en ce qui concerne uniquement la zone du bien déclaré. Afin d'atteindre ces objectifs, sont promues les études et les actions nécessaires à l'identification et à la caractérisation des paysages et de leurs valeurs en vue d'assurer leur préservation, leur gestion et leur revalorisation. 1.2. En ce qui concerne les zones d'environnement de protection, s'y appliquent les critères architecturaux et urbanistiques visés à l'article 13 de la Loi 9/2003 et fixés par le Décret du Gouvernement publié au BOPA le 2 août 2006, sans que les dispositions du présent Plan de gestion régissent ces zones. En outre, les administrations respectives veillent à éviter les actions susceptibles d'affecter le bien, en coordonnant les actions directement associées à la protection et à la gestion du paysage culturel qui y sont menées. CHAPITRE DEUXIÈME.-FINALITÉS SPÉCIFIQUES. Section Première.- Préservation, entretien et revitalisation du milieu naturel.

Article 2.

Protection et préservation des ressources naturelles. 2.1. En ce qui concerne le relief, l'intégrité des formations géologiques et du relief du sol est préservée, sans altérations modifiant leur volume ou leur profil, en facilitant leur évolution naturelle. 2.2. En ce qui concerne le réseau hydrographique, il est veillé à la quantité et à la qualité des eaux, en protégeant les bassins et en évitant les usages, les actions et les interventions susceptibles de les mettre en danger, conformément à la Loi sur la pêche et la gestion du milieu aquatique et au Règlement de protection des habitats aquatiques. 2.3. En ce qui concerne la biodiversité, sont préservées les espèces animales et végétales ayant accompli tout ou partie de leur cycle biologique dans l'aire de la Vallée, en s'efforçant d'éviter la disparition de toute espèce autochtone. De même, la restauration des communautés végétales et animales autochtones est promue en ce qui concerne leur composition. 2.4. La création d'un Système d'information géographique de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror est promue afin de pouvoir travailler de manière intégrée avec toutes les données provenant des différents domaines d'inventaire, de recensements ou d'échantillonnages périodiques, d'étude et de recherche, et de pouvoir interagir avec les bases de données existantes ou futures en matière de patrimoine naturel.

Article 3.

Protection de la faune. 3.1. Conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions internationales signées par l'État andorran, sont protégées toutes les espèces considérées comme menacées dans leur aire géographique, en adoptant les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement des populations de ces espèces. 3.2. L'introduction d'espèces et de sous-espèces ou races géographiques d'animaux différentes des espèces autochtones est interdite, les espèces exotiques étant éliminées. Sont exclues de cette interdiction les espèces d'exploitation pastorale, bien que les espèces autochtones soient encouragées.

Article 4.

Protection de la flore. 4.1. Sont préservées toutes les espèces et communautés végétales autochtones considérées comme menacées, en s'efforçant d'assurer leur rétablissement. 4.2. Sont interdits la destruction de la végétation, la coupe et le déracinement ou la destruction d'espèces végétales, ou de certaines de leurs parties, y compris les graines, ainsi que leur commercialisation, sauf dans les cas spécialement autorisés par la réglementation en vigueur. 4.3. L'introduction d'espèces végétales différentes des espèces autochtones est interdite, les espèces exotiques étant éliminées. Section Deuxième.- Préservation, entretien et réhabilitation du paysage culturel.

Article 5.

Protection et préservation du paysage culturel. 5.1. Il est veillé à l'intégrité et à l'authenticité du paysage culturel, en promouvant l'étude et la connaissance des différents biens matériels et immatériels du site. 5.2. Le développement des instruments assurant la gestion durable de la Vallée est garanti, et les interventions humaines dans celle-ci sont réglementées. 5.3. La préservation de la structure du paysage culturel du fond de la vallée, fruit de siècles d'activité humaine, est encouragée. 5.4. L'élaboration d'un plan de lutte contre les incendies et de prévention des risques est établie et considérée comme prioritaire.

Article 6.

Pratiques et activités traditionnelles. 6.1. Sont encouragés le maintien, le développement et la récupération des activités et pratiques traditionnelles qui ont été menées dans la vallée du Madriu Perafita Claror et qui ont constitué un élément clé dans la configuration du paysage culturel. Le droit de chaque propriétaire privé de développer ce type d'activités est reconnu et la protection et le maintien des droits traditionnels d'irrigation et d'usage de l'eau sont garantis. 6.2. Lorsque, à la suite des activités agropastorales traditionnelles, des produits sont commercialisés, ces produits peuvent porter l'appellation d'origine « Vall del Madriu-Perafita-Claror », sous réserve de leur réglementation préalable par la législation correspondante. 6.3. La diversité biologique associée aux usages et aux activités traditionnels est conservée.

Article 7.

Protection et préservation du patrimoine archéologique. Conformément au Règlement d'archéologie et à la législation en vigueur en la matière, sont préservés les vestiges archéologiques ainsi que l'intégrité du bien déclaré, et la conservation et la restauration des éléments dégradés sont encouragées, en veillant à ce que toute reconstruction ou restauration soit effectuée par des moyens et des techniques traditionnels.

Article 8.

Protection et réhabilitation des cortals et des constructions préexistantes. 8.1. La réhabilitation ainsi que l'entretien des structures et des constructions situées dans les propriétés privées sont encouragés, dans le respect de la réglementation urbanistique communale, qui doit s'adapter aux critères d'intervention fixés par le Gouvernement. 8.2. Les interventions autorisées garantissent l'authenticité du site et la préservation de son intégrité. 8.3. La reconstruction de structures peut être envisagée dès lors que les ruines et la documentation historique ou d'autres preuves documentaires disponibles le permettent, et toujours dans le respect des techniques et des matériaux traditionnels d'origine.

Article 9.

Réhabilitation de l'agriculture et de l'élevage. 9.1. La réactivation de l'activité agricole est encouragée, au moyen des mécanismes prévus par la réglementation en vigueur, en réactivant l'exploitation traditionnelle du « prat de dall », ainsi que la réintroduction ou la récupération de cultures autochtones qui s'étaient développées historiquement dans l'aire de la Vallée, en évitant l'utilisation d'engrais non organiques et l'ensemencement avec des espèces non autochtones. 9.2. L'élevage est maintenu et renforcé en tant que principale activité économique de la Vallée, conformément à la Loi sur l'agriculture et l'élevage, dans le respect des us et coutumes traditionnels, en appliquant les critères suivants :

a) Promotion des races autochtones.

b) Analyse de l'exploitation des pâturages

c) Développement des mesures et conditions sanitaires que doivent respecter les usages pastoraux.

d) Analyse de la charge pastorale supportable dans chaque zone.

Article 10.

Forêts. 10.1. Sont encouragées les interventions sylvicoles destinées à l'amélioration du peuplement forestier ou à la récupération de techniques traditionnelles, à l'exception des forêts situées dans les zones de réserve écologique qui seront déterminées, lesquelles seront destinées au développement et à l'évolution naturelle. 10.2. La cueillette de champignons, de plantes et de fruits des bois peut être autorisée selon une réglementation spécifique, qui fixera la liste des espèces pouvant être récoltées.

Article 11.

Chasse et pêche. 11.1. Sont encouragées la protection et la conservation tant de la faune sauvage que des écosystèmes aquatiques. 11.2. Demeurent interdites la chasse, la capture et la commercialisation d'espèces animales, de leurs dépouilles ou fragments et, dans le cas d'espèces ovipares, de leurs œufs ou nids, sauf dans les cas prévus au paragraphe suivant. 11.3. Conformément à la réglementation en vigueur en ces matières, la chasse et la pêche peuvent être autorisées selon une planification scientifique préalable et des plans sectoriels par zones et par espèces, tout en respectant en même temps la réglementation générale en matière de chasse et de pêche. Section troisième.- Activités et développement de la Vallée en tant que paysage culturel.

Article 12.

Principes généraux du développement de l'activité touristique. L'activité touristique dans la Vallée doit être durable et garantir la diffusion pédagogique, scientifique et touristique ainsi que la sensibilisation du public à l'égard du paysage culturel. 12.1. Sont définis, en tant qu'initiative préalable aux usages et aux activités de la Vallée, les usages et les activités autorisés ainsi que leur zonage précis, dans le but de les rendre compatibles avec la protection et la préservation des biens et des valeurs de la Vallée. Est établi le nombre nécessaire de zones en fonction des degrés de qualification qui s'avèrent nécessaires. 12.2. Sont établies les mesures directes et indirectes de contrôle afin de gérer les flux de visiteurs à partir de la délimitation par zones et par périodes des pratiques et de la définition des charges maximales de visiteurs admissibles dans chaque cas, afin de garantir à tout moment la préservation des biens et valeurs de la Vallée et l'excellence de l'expérience du visiteur local ou étranger.

Article 13.

Organisation d'activités dans la Vallée. 13.1. Sont encouragés des programmes d'information et d'interprétation de la Vallée et de son environnement, afin de motiver les visiteurs et les touristes et de les aider à comprendre, apprécier et protéger le bien déclaré, en faisant usage des programmes, installations et services proposés. 13.2. Est encouragé le développement de programmes d'interprétation visant à sensibiliser les touristes et les visiteurs à la fragilité du patrimoine culturel et à la difficulté de maintenir son intégrité écologique.

Article 14.

Offre d'installations et de services dans la Vallée. 14.1. Est promue l'offre d'installations et de services qui garantissent la préservation et la conservation du site. 14.2. Sont encouragées la récupération et la revitalisation des chemins et sentiers qui facilitent la circulation à l'intérieur de la vallée.

Tout accès carrossable à la vallée requiert, outre les permis ordinaires légalement établis, l'avis favorable de l'UNESCO, qui a un caractère contraignant.

Le financement d'un accès carrossable à la Vallée est exclu du régime économique et financier prévu dans le présent Plan de gestion et, le cas échéant, fera l'objet d'un accord spécifique de la part des Communs et du Gouvernement. 14.3. Sont encouragés l'hébergement dans les refuges de montagne et le bivouac de manière contrôlée.

Est également promu le développement de l'hébergement touristique de type rural, dans des « bordes » spécialement restaurées à cet effet et dans des constructions nouvelles spécialement autorisées, pour autant que celles-ci soient totalement compatibles avec l'environnement et adaptées à l'architecture traditionnelle des « bordes ». 14.4. Est promu le développement d'un produit touristique culturel et naturel de qualité ayant une double finalité : de loisir et de sensibilisation environnementale. 14.5. Tout système de production d'énergie doit être, dans la mesure de ce qui est techniquement et économiquement possible, écologiquement propre, non polluant et respectueux de l'environnement.

Sont recherchées les solutions présentant le moindre impact sonore, visuel et paysager.

TITRE II.- CADRE JURIDIQUE ET DE COMPÉTENCES.

CHAPITRE PREMIER.- CADRE JURIDIQUE DU PLAN DE GESTION.

Article 15.

Principe de non-préjudice. 15.1. Le Plan de gestion de la vallée du Madriu-Perafita-Claror repose sur le principe de non-préjudice quant aux limites territoriales de chaque paroisse. 15.2. Le Plan de gestion de la vallée du Madriu-Perafita-Claror repose sur le principe de non-préjudice quant aux conventions signées entre le Commun d'Andorra la Vella et le Commun d'Escaldes-Engordany en date du 14 juin 1988, quant à la situation juridique découlant de la création de la paroisse d'Escaldes-Engordany, ni quant à d'autres conventions et situations juridiques. CHAPITRE DEUXIÈME.- CADRE DE COMPÉTENCES DU PLAN DE GESTION.

Article 16.

Principes généraux. 16.1. Chaque Commun conserve l'ensemble de ses compétences conformément aux articles 79 et 80 de la Constitution et aux dispositions de la loi qualifiée de délimitation des compétences, et les exerce par lui-même. 16.2. Néanmoins, les Communs procèdent à des actions en régime de coopération et de coordination au sein de la commission de gestion, en exécution de ce que prévoit le présent Plan de gestion. Dans ces cas, les Communs, par l'intermédiaire de la Commission de gestion, établissent au préalable les actions qui seront réalisées en régime de coopération ainsi que les conditions régissant les apports de chacun d'eux pour le financement et l'exploitation ultérieure, avec la collaboration du Gouvernement. Quant à l'octroi des licences et au contrôle de l'exécution des travaux projetés en régime de coopération, il convient de s'en tenir à ce que prévoit l'article suivant.

Article 17.

Compétences en matière d'urbanisme. En application des articles 12.2, 13.2, 14.3 et 24.2. de la Loi 9/03, du 12 juin, les compétences communales en matière d'urbanisme sont exercées par chaque Commun, développées dans son Plan d'urbanisme respectif, adapté aux critères d'intervention établis par le Gouvernement, sur les portions respectives de territoire comprises dans le bien déclaré. Il est requis, avant chaque autorisation, un rapport préalable et obligatoire du ministère chargé de la culture.

Article 18.

Compétences en matière de ressources et de richesses naturelles. En particulier, relèvent de chaque Commun, à titre indicatif et non limitatif, la propriété et l'exercice des compétences sur l'utilisation des richesses naturelles, des ressources hydriques, minières et autres, sans aucune exception. En aucun cas, cet exercice ne peut mettre en péril les biens et valeurs culturels et naturels de la Vallée.

Article 19.

Compétences en matière de constatation des infractions et pouvoir de sanction. Sans préjudice des sanctions prévues par la Loi 9/2003 du patrimoine culturel d'Andorre et de celles d'autres législations applicables. 19.1. Les agents de chaque Commun procèdent à la constatation des faits susceptibles de constituer des infractions administratives, y compris les infractions d'urbanisme, sur la portion respective du territoire comprise dans le bien déclaré. 19.2. Chaque Commun sanctionne les infractions administratives, y compris les infractions d'urbanisme, sur la portion de territoire relevant de sa juridiction comprise dans le bien déclaré. TITRE III.- LES ORGANES. CHAPITRE PREMIER.- LA COMMISSION DE GESTION.

Article 20.

Fonction générique de la Commission de gestion. La commission de gestion réalise des actions en régime de coopération et de coordination entre les Communs, en exécution de ce que prévoient les articles du présent Plan de gestion, conformément à ce qui est établi à l'article 16.2

Article 21.

Composition de la Commission de gestion. 21.1. La Commission de gestion se compose de quatre membres. Chacun des quatre Communs, Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany, mandate un membre, qui doit être un Consul ou un Conseiller de Commun. 21.2. Chaque Commun peut à tout moment modifier la désignation de son mandataire. 21.3. La Commission de gestion est constituée dans un délai maximal de deux mois après l'entrée en vigueur du présent Plan de gestion.

Article 22.

Fréquence des réunions et quorums. 22.1. La Commission de gestion se réunit chaque fois que l'un des quatre mandataires la convoque, et au minimum à une fréquence approximative de tous les quatre mois. 22.2. La réunion de la Commission de gestion au cours de laquelle est élaboré le budget annuel doit avoir lieu dans les quinze jours à compter du jour où les budgets annuels de l'État ont été approuvés. 22.3. Le quorum requis pour la validité des réunions et des délibérations est constitué de l'ensemble des quatre mandataires et, pour adopter valablement des décisions, l'unanimité est nécessaire.

Article 23.

Possibilité de recours contre les actes de la Commission de gestion. Les décisions adoptées par la commission de gestion doivent obligatoirement être ratifiées par les quatre Conseils de Commun respectifs. Une fois ratifiées, elles acquièrent la qualité d'actes administratifs et sont susceptibles d'un recours hiérarchique devant le Gouvernement et d'une demande ultérieure par la voie contentieuse administrative.

Article 24.

Attribution des compétences et exécution des décisions. 24.1. La Commission de gestion exerce, de manière collégiale, les compétences qui lui sont attribuées par le présent Plan de gestion. Toutes les autres compétences sur les territoires communaux respectifs demeurent à chaque Commun. 24.2. L'exécution des décisions de la Commission de gestion portant sur les interventions sur le territoire de l'une des paroisses est confiée au mandataire du Commun correspondant. 24.3. L'exécution du budget, des décisions de caractère général et de celles qui portent intervention sur le territoire de plus d'une paroisse est confiée au Président de la Commission de gestion, qui l'exécute directement ou par l'intermédiaire du Directeur.

Article 25.

Le Président de la Commission de gestion. La fonction de Président de la Commission de gestion est exercée par roulement annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, par l'un des quatre mandataires, en commençant, pour la présente année civile, par le mandataire du Commun d'Encamp, puis selon l'ordre successif suivant : Commun d'Andorra la Vella, Commun de Sant Julià de Lòria et Commun d'Escaldes-Engordany.

Article 26.

Le Secrétaire de la Commission de gestion. 26.1. La Commission de gestion est assistée d'un Secrétaire chargé de dresser le procès-verbal des réunions et d'assurer la transmission et le traitement matériel des décisions et des missions que lui confient la Commission de gestion et son Président. 26.2. La fonction de Secrétaire est exercée par roulement annuel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, par le Secrétaire général ou le secrétaire adjoint du Commun qui assure la présidence de la commission de gestion.

Article 27.

Principe de gratuité de la fonction de mandataire. La fonction de mandataire est gratuite. Les dépenses, indemnités et autres émoluments que doit percevoir chaque mandataire sont pris en charge par les Communs respectifs.

Article 28.

Conseillers de la Commission de gestion. La Commission de gestion peut se faire conseiller par les experts qu'elle désigne ponctuellement et pour des tâches déterminées, et ceux-ci entretiennent avec elle une relation de prestation de services. CHAPITRE DEUXIÈME. LE DIRECTEUR ET LE PERSONNEL. Section première. Le Directeur.

Article 29.

Désignation et durée de la fonction. 29.1. La Commission de gestion désigne et révoque librement le Directeur, selon la modalité de poste de confiance. 29.2. La relation de travail avec le Directeur est soumise au régime du droit privé du travail. 29.3. Le directeur est nommé dans un délai maximal de trois mois à compter de la constitution de la Commission de gestion.

Article 30.

Fonctions du Directeur. 30.1. Les fonctions du Directeur sont celles qui découlent des dispositions du présent Plan de gestion ou que lui confie expressément la Commission de gestion, et consistent essentiellement en ce qui suit :

a) Mener à bien l'exécution des décisions et des missions que lui confie la Commission de gestion.

b) Gérer les ressources humaines et appliquer les décisions de la Commission de gestion en la matière, en sa qualité de chef du personnel.

c) Élaborer annuellement une proposition de budget prévisionnel ainsi que de clôture et de liquidation du budget précédent, en vue de son approbation par la Commission de gestion, en assumant également toutes les autres fonctions budgétaires et financières qui lui incombent.

d) Formuler auprès de la Commission de gestion toutes les propositions qui lui semblent opportunes pour améliorer la gestion et optimiser les ressources disponibles dans la Vallée.

e) Et, en général, assumer toutes les autres tâches que lui confie expressément la Commission de gestion. 30.2. Toutes les actions du Directeur sont accomplies sur ordre et pour le compte de la Commission de gestion. 30.3. Dans tous les cas, le Directeur ne dispose jamais d'une délégation de compétences de droit public, ni de la part des Communs, ni de la Commission de gestion. Section deuxième.- Le personnel.

Article 31.

Politique en matière de ressources humaines. La Commission de gestion décide librement de sa politique de ressources humaines et, en particulier, du nombre d'employés dont elle a besoin pour mettre en œuvre ses politiques, ainsi que de leur statut et de son organigramme.

Article 32.

Régime de droit privé du travail. L'ensemble du personnel de la Commission de gestion est engagé sous le régime du droit privé du travail. CHAPITRE TROISIÈME.- LE CONSEIL CONSULTATIF, LES GROUPES DE TRAVAIL ET LES TITULAIRES DE DROITS RÉELS DANS LA ZONE DU BIEN DÉCLARÉ.

Article 33.

Composition du Conseil consultatif. 33.1. La Commission de gestion est assistée par un Conseil consultatif, composé de quatre membres permanents qui seront énumérés ci-après, pour autant que ceux-ci acceptent expressément d'en faire partie, et d'autres qui peuvent être nommés à l'appréciation de la commission de gestion : -Un représenté de l'UNESCO Andorre. -Un représentant des propriétaires privés de terrains situés dans la zone du bien déclaré et des cortalans. -Un représentant des associations consacrées à la protection de la nature. -Un représentant du Gouvernement 33.2. L'acceptation doit être faite dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent plan de gestion, par document signé adressé à la Commission de gestion. 33.3. Les membres du Conseil consultatif qui ont la personnalité morale sous le régime d'association ou de société ou d'organe public désignent la personne qui doit les représenter parmi, respectivement, leurs associés, actionnaires, dirigeants ou membres, et notifient cette désignation à la Commission de gestion, au moment de l'acceptation prévue ci-dessus, et chaque fois que la désignation change. 33.4. Ne peuvent être membres du Conseil consultatif, que ce soit en leur nom propre ou à titre de représentant d'un membre doté de la personnalité morale, les élus de l'un des quatre Communs qui font partie de la Commission de gestion ou du Gouvernement. 33.5. L'absence d'un membre du Conseil consultatif à deux réunions consécutives ou à trois réunions alternes est considérée comme une renonciation tacite à être membre du Conseil consultatif et celui-ci est radié automatiquement par une déclaration expresse du Président de la Commission de gestion. 33.6. La fonction de membre du Conseil consultatif est gratuite, sans préjudice de la faculté de la Commission de gestion de décider le remboursement d'éventuelles dépenses de déplacement et de subsistance qui, en tout état de cause, doivent être préalablement convenues avec chaque membre.

Article 34.

Attributions du Conseil consultatif et modalités de convocation. 34.1. Le Conseil consultatif est un organe consultatif non contraignant. 34.2. Le Conseil consultatif se réunit uniquement sur convocation de la Commission de gestion, qui doit le convoquer au moins deux fois par an, dont une avant l'élaboration du budget, et toutes les autres fois qu'elle l'estime nécessaire.

Article 35.

Président et Secrétaire du Conseil consultatif. Le Conseil consultatif est présidé par le Président de la Commission de gestion. Son Secrétaire est le Secrétaire de la Commission de gestion, qui dresse le procès-verbal des réunions.

Article 36.

Groupes de travail. Sur proposition du Conseil consultatif ou de sa propre initiative, la Commission de gestion décide de la création et de l'extinction de groupes de travail.

Article 37.

Des titulaires de droits réels dans la zone du bien déclaré. Chaque fois qu'une intervention susceptible d'affecter, directement ou indirectement, les titulaires de droits réels dans la zone du bien déclaré doit être réalisée, en vertu des dispositions de l'article nº 27 de la Constitution, la commission de gestion consulte préalablement les représentants des propriétaires privés et/ou titulaires de droits dans la vallée du Madriu-Perafita-Claror,

Article 38.

Droits d'auteur et droits voisins. Aucun membre du Conseil consultatif ne peut s'approprier au titre de droits d'auteur et de droits voisins quoi que ce soit dont il a connaissance en raison de sa qualité de membre du Conseil consultatif, ni quoi que ce soit qui fait l'objet de consultation, de débat ou d'information au sein du Conseil consultatif et/ou de la Commission de gestion, étant donné que tous lesdits droits appartiennent à l'ensemble des quatre Communs. TITRE IV.- RÉGIME D'EXPLOITATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS.

Article 39.

Études préliminaires et détermination du calendrier de mise en œuvre. À compter de l'entrée en vigueur du présent Plan de gestion, une fois les organes constitués, le Directeur nommé et les ressources économiques nécessaires obtenues, la Commission de gestion tient les réunions opportunes et commande les études pertinentes, au vu et en fonction desquelles elle décide, pour chacun des objectifs énoncés dans le présent Plan de gestion, des modalités, des instruments et du calendrier des actions nécessaires à leur mise en œuvre.

Article 40.

Durabilité dans la mise en œuvre des objectifs. 40.1. Le critère de durabilité et de préservation est le critère principal de définition de toutes les interventions et de mise en œuvre des objectifs dans la zone du bien déclaré. 40.2. Toutefois, la conservation et l'amélioration de la Vallée doivent favoriser la jouissance du bien culturel déclaré par la population. À cet égard, les visites et le tourisme sont encouragés, toujours dans le cadre de la durabilité, et la diffusion de la connaissance du bien déclaré, les fonctions didactiques et pédagogiques et la vulgarisation scientifique sont des fonctions primordiales de la gestion de la Vallée.

Article 41.

Autres critères dans la mise en œuvre des objectifs. Le développement des objectifs énoncés dans le présent plan s'effectue également en fonction des critères et lignes directrices suivants : 1) Les tâches de conservation sont prioritaires sur celles d'amélioration. 2) Les interventions urgentes sont prioritaires sur celles qui doivent faire l'objet d'études. En l'absence d'urgence, la définition des interventions est précédée des études scientifiques et techniques nécessaires, selon une approche pluridisciplinaire. 3) Les usages et l'intensité des interventions sont définis selon les zones entre lesquelles, dans chaque cas, le bien déclaré peut être subdivisé. 4) Les stratégies de caractère général et global doivent être corrélées avec les stratégies sectorielles. 5) Le régime d'action temporel doit faire l'objet de prévisions et de planifications annuelles et pluriannuelles, selon des critères de progressivité. 6) Le régime général d'interdiction d'activités doit être compatible avec les usages et activités autorisés. 7) Les systèmes d'incitation, d'information des citoyens, de sensibilisation et de responsabilisation sociale sont privilégiés par rapport aux procédures de sanction. 8) Les accès à la vallée se conforment à établi à l'article 14.2 du présent Plan.

Article 42.

Séjour et nuitée. 42.1. Le séjour de personnes en dehors des périmètres autorisés existants est limité dans le temps et réglementé par le Commun dont relève le territoire. 42.2. La nuitée est soumise à l'autorisation préalable du Commun dont relève le territoire et est également limitée dans le temps et dans l'espace. 42.3. Dans la zone de protection, chaque Commun réglemente les activités sur son territoire en veillant à ce qu'elles ne portent pas atteinte au paysage culturel déclaré. 42.3. Les limitations fixées aux paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent pas au séjour et à la nuitée dans les constructions de propriété privée. TITRE V.- RÉGIME ÉCONOMIQUE ET FINANCIER. CHAPITRE PREMIER.-FINANCEMENT ET RÉGIME BUDGÉTAIRE.

Article 43.

Principe de suffisance. 43.1. La jouissance du paysage culturel par le public en général s'exerce selon le principe de suffisance. 43.2. Par conséquent, l'usage et la jouissance privatifs du bien déclaré, au moyen de certaines activités, situations et occupations, peuvent être soumis à la perception de prix publics, fixés, selon le cas, par le ou les Communs intéressés, ou par les 4 Communs, et publiés par chacun d'eux.

Article 44.

Principe d'exploitation autonome des richesses naturelles. Conformément aux autres dispositions du présent Plan de gestion, l'exploitation des richesses naturelles par chaque Commun titulaire et propriétaire est effectuée par celui-ci en régime d'autonomie et d'autogouvernement, en toute indépendance par rapport au cadre économique et financier de la gestion du paysage culturel du Madriu.

Article 45.

Dépenses d'investissement et de fonctionnement. 45.2. Les quatre Communs décident à l'unanimité au sein de la Commission de gestion, et après avoir entendu l'avis du Conseil consultatif, du montant annuel global des dépenses d'investissement et de fonctionnement et de sa répartition budgétaire, lorsqu'ils agissent en régime de coordination et de coopération conformément aux dispositions de l'article 16.2. 45.1. Les actions de conservation, de restauration et d'entretien peuvent bénéficier des aides que le Gouvernement doit mettre en place en application de l'article 35 de la Loi 9/2003 du patrimoine culturel d'Andorre. 45.3. Les dispositions précédentes du présent article s'entendent sans préjudice de la faculté de chaque Commun d'inscrire librement à son budget un montant complémentaire pour effectuer d'autres dépenses d'investissement et de fonctionnement sur la partie du territoire du bien déclaré qui lui correspond.

Article 46.

Transferts communaux au budget du Plan de gestion. Les apports au compte bancaire ouvert au nom de la Commission de gestion sont effectués par virement.

Article 47.

Dation de biens immeubles en paiement de dettes fiscales et autres. Les administrations publiques peuvent accepter, à la demande de la personne intéressée, la dation de biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre en paiement de dettes fiscales ou d'une autre nature.

Article 48.

Régime financier de la zone du bien déclaré. Le régime des finances publiques concernant les actions de la Commission de gestion sur la zone du bien déclaré est celui fixé par la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 et la Loi des finances communales du 27 juin 2.003.

Article 49.

Ressources économiques de la Commission de gestion. Les ressources économiques de la Commission de gestion sont : -Les transferts du Gouvernement dans les termes de l'article 35 de la Loi 09/2003. -Les transferts de chaque Commun membre de la Commission de gestion. -Les prix publics fixés par les Communs. -Les donations entre vifs ou à cause de mort. -Les éventuelles donations d'autres organismes internationaux. -Les contributions spéciales. -D'autres fonds de financement publics ou privés.

Article 50.

Contrôleur financier. La fonction de contrôleur financier est exercée par roulement annuel, du 1 janvier au 31 décembre de chaque année civile, par le contrôleur financier général ou le contrôleur financier adjoint du Commun qui assure la présidence de la Commission de gestion. CHAPITRE II.-MARCHÉS PUBLICS.

Article 51.

Régime des marchés publics dans la zone du bien déclaré. Les marchés publics concernant les actions sur la zone du bien déclaré sont soumis à la Loi des marchés publics du 9 novembre 2.000. TITRE VI.- RÉGIME TEMPOREL.

Article 52.

Effectivité de la constitution de la Commission de gestion. La Commission de gestion est constituée au moment même où le présent Plan de gestion est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Article 53.

Date de début de la mise en œuvre du Plan de gestion. 53.1. La mise en œuvre du Plan de gestion commence à partir du moment où le budget d'action est approuvé par la Commission de gestion et une fois remplies les prévisions du présent Plan de gestion. 53.2.Toutes les dispositions du présent Plan de gestion qui comportent des interdictions ou qui imposent des obligations et des devoirs sont applicables à compter de la date de publication du présent Plan de gestion, indépendamment de la date à laquelle, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, commence la mise en œuvre du Plan de gestion.

Article 54.

Modifications du Plan de gestion. Le présent Plan de gestion peut être modifié par les quatre Communs qui le composent.

Article 55.

Extinction du Plan de gestion. 55.1. À l'initiative de l'un quelconque des quatre Communs qui composent la Commission de gestion, le présent Plan de gestion prend fin. 55.2. En cas d'extinction, les dispositions de l'article 16.3 de la Loi 9/2003 doivent être de nouveau respectées, dans les conditions et selon la forme que les Communs décident. 55.3. Tant que le nouveau Plan de gestion n'est pas approuvé et publié, le Plan de gestion antérieur demeure applicable à titre transitoire.

Article 56.

Abrogation du Plan de gestion. Le présent Plan de gestion est abrogé et ses organes prennent fin lorsque, en vertu d'une norme de rang législatif, l'obligation de disposer d'un Plan de gestion cesse, ou lorsque la déclaration du bien est révoquée.

Disposition transitoire première.

Jusqu'à la désignation du Directeur, la Commission de gestion exerce les fonctions de celui-ci.

Disposition transitoire deuxième.

Tant que le Conseil consultatif n'a pas été constitué, son intervention prévue au chapitre trois du présent Plan de gestion n'est pas obligatoire.

Disposition finale.

Le présent Plan de gestion entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 14 décembre 2011 Commun d'Encamp Commun d'Andorra la Vella Le Consul majeur La Consule majeure Commun de Sant Julià de Lòria Commun d'Escaldes-Engordany Le Consul majeur La Consule majeure