Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Mentions marginales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Mentions marginales
1. Les mentions marginales peuvent refléter, entre autres, les circonstances suivantes :
a) L'adoption de mesures conservatoires ou provisoires décidées par des autorités judiciaires ou administratives affectant l'exercice de l'activité d'audit.
b) La modification de données qui n'altèrent pas substantiellement le contenu de l'acte principal inscrit, mais qui sont pertinentes pour la publicité registrale.
c) La radiation d'une mention marginale préalablement inscrite en raison de la cessation de sa cause ou de son effet.
2. L'inscription d'une mention marginale est effectuée à la demande de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit, ou d'office par le responsable du Registre, lorsque survient l'une des circonstances mentionnées.
3. Les mentions marginales sont publiées dans le Registre et sont soumises aux mêmes règles de publicité et d'accès que les inscriptions principales, et la confidentialité des données sensibles doit toujours être respectée conformément à la législation en vigueur.
4. Les mentions marginales sont radiées d'office ou à la demande de la personne intéressée lorsque la cause qui en a motivé l'inscription a disparu, sur production des pièces justificatives correspondantes.
Art. 18 du Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.