Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Documentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Documentation
1. Toutes les écritures sont consignées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées, et aux données qui y figurent.
2. Dans le cas des personnes physiques et des sociétés d'audit, pour demander l'autorisation d'exercer le contrôle légal des comptes dans la Principauté d'Andorre, une demande doit être présentée au moyen des formulaires figurant sur le Site électronique du Gouvernement, qui recueillent les informations et la documentation suivantes : A. Pour les personnes physiques :
a) Documents attestant l'identité du demandeur.
b) Le cas échéant, nom, prénoms, adresse postale, adresse électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant que salarié ou avec lesquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.
c) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 23 du présent Règlement.
d) Toute autre documentation requise conformément à la réglementation applicable. B. Pour les sociétés d'audit :
a) Documents attestant l'identité du demandeur.
b) Dénomination sociale, adresse professionnelle et forme juridique.
c) Informations de contact.
- Noms, prénoms et adresses professionnelles de tous les actionnaires ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des contrôleurs légaux des comptes enregistrés.
- Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des contrôleurs légaux des comptes enregistrés.
d) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification de ce réseau.
e) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de la société.
f) Personnes de l'organisation de la société inscrites au Registre en tant que professionnels n'exerçant pas.
g) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 23 du présent Règlement.
h) Toute autre documentation requise conformément à la réglementation applicable.
3. Dans le cas des personnes autorisées non-résidentes, le superviseur procède d'office à l'inscription au Registre conformément à l'autorisation préalable octroyée par l'AFA.
4. L'écriture initiale d'inscription au Registre est effectuée d'office conformément aux documents et aux données présentés dans la demande et à l'autorisation d'exercice délivrée par le superviseur du contrôle légal des comptes, conformément aux dispositions de l'article 8, Sections du Registre et modalités d'inscription , du présent Règlement ; de la Loi 10/2024 , du 27 mai, relative au contrôle légal des comptes de la Principauté d'Andorre, et de la Loi 8/2025 , du 15 avril, portant modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, relative au contrôle légal des comptes de la Principauté d'Andorre.
5. Les écritures complémentaires sont consignées conformément aux documents suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'un contrôleur individuel ou d'une société d'audit :
a) La documentation attestant la qualité de professionnel en exercice ou n'exerçant pas (inscription au Registre).
b) La décision exécutoire qui impose la sanction d'interdiction professionnelle ou la peine de suspension d'exercice de la profession.
c) La décision qui prononce la radiation du Registre.
d) Toute autre documentation requise conformément à la réglementation applicable.
6. L'écriture de radiation est consignée conformément aux documents ou aux informations suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale :
a) La décision de radiation de l'exercice de la profession réglementée.
b) La demande de radiation volontaire du Registre.
c) Le certificat de radiation volontaire de l'ordre professionnel.
d) Le certificat de décès du professionnel diplômé.
e) La décision exécutoire qui impose la sanction d'expulsion de l'ordre ou la peine d'interdiction professionnelle.
Art. 22 du Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-05-14/reglament-registre-auditors-comptes-principat/art-22
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