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← Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025

Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 23. Cautionnement ou aval et assurance de responsabilité civile

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23. Cautionnement ou aval et assurance de responsabilité civile

1. Le cautionnement ou aval est fixé dans le montant et sous la forme suivants :

a) Dans le cas des auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre, il s'élève à un montant minimum de 30.000 euros ou à 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.

b) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, le cautionnement ou aval s'élève à un montant minimum de 30.000 euros pour la société, plus 30.000 euros supplémentaires pour chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit pour la société, ou à 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.

c) Dans le cas des autorisés non-résidents, la forme et le montant du cautionnement ou aval des auditeurs non résidents autorisés par l'AFA sont les mêmes que pour les autres auditeurs, indiqués dans le présent article, en relation avec les travaux d'audit autorisés sur le territoire andorran.

d) Si le cautionnement est constitué sous forme de caution en espèces, ce cautionnement doit être déposé auprès de l'AFA, au nom du Système de supervision de l'audit des comptes. S'il est constitué sous forme d'aval, cet aval doit être émis par une entité bancaire andorrane en faveur du Système de supervision de l'audit des comptes et selon la modalité à première demande, afin d'assurer l'exécution immédiate de l'obligation en cas de demande.

2. L'assurance de responsabilité civile est fixée dans le montant et sous la forme suivants :

a) Le certificat d'assurance émis par une compagnie d'assurances doit préciser qu'il couvre la responsabilité civile découlant de travaux d'audit sur le territoire andorran.

b) La couverture de l'assurance de responsabilité civile pour les auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre doit s'élever à un montant minimum de 500.000 euros, ou à 10% des produits annuels d'audit des comptes, et le montant le plus élevé des deux doit être appliqué.

c) Dans le cas des sociétés d'audit, la couverture de l'assurance doit être justifiée pour l'activité d'audit des comptes telle qu'établie dans la Loi, et doit être au nom de la société d'audit. En outre, il convient d'y joindre la liste des auditeurs individuels désignés pour signer des rapports d'audit au nom de la société, que l'assurance couvre conjointement avec la société.

d) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, la couverture de l'assurance doit s'élever à un montant minimum de 500.000 euros pour la société, ce montant étant multiplié par chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit au nom de la société, ou à 10% des produits annuels d'audit, et le montant le plus élevé des deux doit être appliqué.

3. En ce qui concerne l'obligation de maintenir l'assurance de responsabilité civile et le cautionnement ou aval après la radiation ou le passage au statut de non-exerçant :

a) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit qui sont radiés du Registre et ceux qui modifient leur situation registrale d'exerçant à non-exerçant doivent maintenir en vigueur le cautionnement ou aval et l'assurance de responsabilité civile régis à l'article 22 de la Loi 10/2024 pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de radiation ou du changement de statut.

b) Cette période doit être prorogée automatiquement s'il existe des procédures de contrôle, de contrôle fiscal ou de sanction en cours en relation avec des travaux d'audit effectués avant la radiation ou le changement de statut, et doit être maintenue jusqu'à leur résolution définitive.

c) Le défaut de maintien du cautionnement ou de l'assurance pendant la période établie est considéré comme une infraction très grave, conformément au régime de sanctions prévu par la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, même si l'auditeur ou la société d'audit ne figurent plus comme exerçants.

d) Le superviseur de l'audit des comptes peut exiger à tout moment la documentation justifiant la validité et la suffisance de la couverture de responsabilité civile et du cautionnement ou aval, dans la forme et selon la périodicité déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 17/05/2025 · texte original · Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des… (BOPA 2025-05-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 du Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-05-14/reglament-registre-auditors-comptes-principat/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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