Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Structure des sections
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Structure des sections
1. Chacune des sections du Registre contient :
a) Les documents et les données nécessaires à l'autorisation d'office au Registre, conformément à l'article 22 du présent Règlement.
b) Les données relatives à l'autorisation d'exercer la profession, y compris le numéro de décision correspondant.
c) La modalité d'exerçant ou de non exerçant.
2. Les informations enregistrées sont tenues à jour à tout moment.
Art. 9 du Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-05-14/reglament-registre-auditors-comptes-principat/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.