Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Sections du Registre et modalités d'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Sections du Registre et modalités d'inscription
Le Registre est divisé en trois sections :
1. Section relative aux auditeurs individuels : elle comprend les auditeurs des comptes individuels qui ont obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'audit des comptes en Andorre. Les modalités d'exercice de la profession d'audit des comptes des auditeurs individuels sont les suivantes :
a) Exerçant : les professionnels qui ont la capacité de signer des rapports d'audit, que ce soit à titre individuel ou au nom d'une société d'audit.
b) Non exerçant : les professionnels qui n'exercent pas l'activité d'audit.
2. Section relative aux sociétés d'audit : elle comprend les sociétés d'audit qui ont obtenu l'autorisation d'exercer l'audit des comptes en Andorre. Les modalités d'exercice de la profession d'audit des comptes des sociétés d'audit des comptes sont les suivantes :
a) Exerçant : les sociétés qui disposent d'auditeurs ayant la capacité d'effectuer et de signer des rapports d'audit des comptes.
b) Non exerçant : les sociétés inscrites au Registre qui n'exercent pas l'activité d'audit des comptes.
3. Section relative aux autorisés non-résidents : les auditeurs agréés dans un pays tiers qui ont été autorisés par l'AFA à réaliser des audits de certaines entités soumises à sa supervision, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, modifiée par l'article 16 de la Loi 8/2025 , du 15 avril, de modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Les autorisés non-résidents sont uniquement inscrits d'office dans la modalité d'exerçant. Chacune des sections doit être gérée de manière indépendante, et la bonne organisation ainsi que l'accessibilité des informations enregistrées doivent être assurées.
Art. 8 du Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-05-14/reglament-registre-auditors-comptes-principat/art-8
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