Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Information et diffusion électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Information et diffusion électronique
1. Conformément à l'article 12.3 de la Loi 10/2024 , du 27 mai, de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les informations contenues dans le Registre sont accessibles par voie électronique, dans le respect de la législation en matière de protection des données.
2. Les auditeurs des comptes peuvent accéder de manière sécurisée à leurs données registrales par voie électronique, en s'authentifiant au moyen d'un certificat électronique qualifié délivré par l'Office des services de confiance électronique de la Principauté d'Andorre (Oscepa) ou au moyen de tout autre mécanisme d'identification et d'accréditation admis dans les conditions prévues par la Loi de certification et de confiance électronique.
Art. 30 du Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.