Règlement d'enregistrement des noms de domaine ".ad", approuvé par le Décret 114/2024, du 20 mars 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
1. Dans le présent Règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
a) Nom de domaine désigne le code alphanumérique lié de manière univoque à une adresse IP et qui sert d'adresse à diverses ressources et services sur Internet. Les noms de domaine d'Internet sont gérés et attribués par un registre, par l'intermédiaire d'entités appelées bureaux d'enregistrement. Chaque TLD a un seul registre, qui peut avoir de multiples bureaux d'enregistrement pour enregistrer de multiples noms de domaine de deuxième niveau. Un nom de domaine est formé d'un nom de domaine primaire . ad et d'un nom de domaine de deuxième niveau (exemple.ad).
b) TLD correspond au sigle de l'anglicisme top level domain , qui signifie « domaine de premier niveau ». L'extension . ad est un TLD ou domaine de premier niveau.
c) . ad correspond à la forme abrégée du nom Principauté d'Andorre , conformément à la Norme 3166 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO-3166). Cette forme abrégée . ad est utilisée comme nom de domaine primaire (TLD) correspondant au code de pays de la Principauté d'Andorre.
d) Règlement général du registre et RGR désignent les règles générales qui régissent l'enregistrement des noms de domaine . ad et que tout demandeur accepte lorsqu'il demande et utilise un nom de domaine . ad .
e) Période de transition et d'ouverture désigne la phase préalable au début de la disponibilité générale, qui vise à appliquer le changement de modèle d'enregistrement de manière ordonnée et sans cesser d'offrir le service d'enregistrement à quiconque en a besoin. Cette période se divise en une phase de transition et une phase d'ouverture.
f) Disponibilité générale désigne la période qui commence après la période de transition et d'ouverture, et pendant laquelle les noms de domaine. ad disponibles sont mis à la disposition de toutes les personnes intéressées par l'enregistrement de noms de domaine. ad et sont attribués dans l'ordre strict d'arrivée des requêtes, selon la procédure et les critères du Règlement général du registre.
g) PRDad désigne la politique de règlement des litiges entre noms de domaine . ad , marques, noms commerciaux et autres identifiants pertinents qui établit les termes et les conditions régissant un litige entre toute partie autre que le bureau d'enregistrement en relation avec l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine. ad .
h) Registre et opérateur du registre désignent Andorra Telecom, SAU, en tant qu'entité responsable du fonctionnement du TLD . ad , en vertu de la disposition additionnelle, de la disposition transitoire deuxième et de la disposition dérogatoire deuxième de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation.
i) Bureau d'enregistrement et bureau d'enregistrement accrédité désignent l'une quelconque des entités accréditées par l'opérateur du registre au moyen d'une relation contractuelle (le « contrat registre-bureau d'enregistrement »), par laquelle elles sont autorisées à enregistrer et à gérer des domaines . ad au nom du demandeur. Les personnes intéressées par l'enregistrement d'un domaine. ad ne peuvent pas présenter directement la demande de domaine auprès du registre, mais doivent le faire dans tous les cas par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement accrédité. La liste des bureaux d'enregistrement accrédités est publiée sur https://www.domini.ad/.
j) Demandeur/s et demandeur/s d'enregistrement désignent la personne qui demande un nom de domaine. ad par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement accrédité et qui, si l'enregistrement aboutit, devient le titulaire responsable du domaine.
k) Titulaire désigne la personne ou l'entité qui a obtenu un domaine. ad et qui est soumise à toutes les obligations et conditions d'utilisation du présent Règlement.
l) Institutions publiques désigne les administrations et autorités publiques andorranes à tous les niveaux, ainsi que d'autres départements gouvernementaux andorrans, des entreprises détenues par l'État andorran et d'autres institutions publiques (y compris, par exemple, les institutions intergouvernementales) ayant compétence en Andorre.
m) OMPA désigne l'Office des marques et des brevets de la Principauté d'Andorre.
Art. 2 du Règlement d'enregistrement des noms de domaine ".ad", approuvé par le Décret 114/2024, du 20 mars 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-03-20/reglament-registre-noms-domini-ad/art-2
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