Règlement relatif à l’accès et à la promotion au sein du Corps pénitentiaire, du 15 février 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25. Période d'essai
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Période d'essai
1. Dans la procédure de sélection d'entrée ou pour accéder à un niveau de classification supérieur, lorsque les membres du Corps ont terminé et réussi la formation initiale, si la Direction du Corps émet un avis en ce sens, le ministre compétent en matière de justice propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants, en période d'essai.
2. Dans les procédures de sélection de promotion interne et/ou de spécialités, une fois la période de formation réussie, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition de la Direction du Corps, nomme le membre concerné en période d'essai.
3. Pendant la période d'essai, la Direction doit apprécier, au moyen d'un système d'évaluation continue, la qualification, l'assiduité, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps pénitentiaire concernés au regard de leur poste de travail.
4. Si la personne chargée de l'évaluation constate, pendant la période d'essai, des insuffisances ou un défaut d'aptitude chez la personne évaluée qui n'impliquent pas une évaluation défavorable immédiate, elle doit en informer la Direction du Département et doit préciser les insuffisances constatées afin qu'un entretien ait lieu à la moitié de la période, dont il doit être dressé un procès-verbal qui doit être signé par toutes les parties. À tout moment de la période d'essai, la Direction peut évaluer défavorablement le membre du Corps.
5. Dans la procédure de sélection d'entrée, la durée de la période d'essai est au maximum de douze mois à compter de la fin de la période de formation initiale. Pour les promotions internes, la période d'essai est au maximum de neuf mois.
6. Dans la procédure de sélection d'entrée ou pour accéder à un niveau de classification supérieur, lorsque les membres ont achevé de manière satisfaisante la période d'essai, la Direction du Corps en informe le ministre compétent en matière de justice, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade et l'emploi professionnel correspondants.
7. En ce qui concerne les procédures de promotion interne et/ou de spécialités, une fois la période d'essai réussie, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition de la Direction du Corps, nomme le membre concerné à titre définitif dans l'emploi professionnel et/ou la spécialité correspondants.
8. Lorsque les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ne sont pas évalués favorablement, ou renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif établi légalement ou par voie réglementaire, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection d'entrée, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que le règlement de la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
9. Les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la Loi du Corps pénitentiaire établit à titre général.
10. Si, pendant la période d'essai, la personne se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend lorsqu'elle reprend le travail.
Art. 25 du Règlement relatif à l’accès et à la promotion au sein du Corps pénitentiaire, du 15 février 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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