Règlement du 28 avril 2022 relatif aux systèmes de compensation et de flexibilité horaire du Commun d'Ordino
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Article 1. Objet. Dispositions générales
1. Le présent règlement régit les critères et les procédures de compensation des circonstances de travail, structurelles et non structurelles, ainsi que les éléments non salariaux du personnel du Commun d’Ordino. Ces compensations n’ont pas de caractère consolidable. De même, il établit la procédure permettant d’instaurer un horaire flexible dans des cas déterminés, afin de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale, tout en garantissant que le service public n’en soit pas affecté.
2. La compensation pour les circonstances de travail structurelles sont celles qui découlent intrinsèquement des conditions du poste de travail. Les circonstances de travail non structurelles sont celles qui découlent de faits ponctuels résultant d’événements occasionnels ou extraordinaires dans l’exercice du poste de travail et sont soumises à compensation. La compensation s’effectue par l’octroi du temps de repos correspondant ou par une rémunération monétaire. La compensation en temps de repos ne peut pas être ajoutée aux périodes de congés payés, sauf dans les cas dûment motivés et argumentés par le chef de département et expressément autorisés par la Junta de Govern.
Article 2. Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires et aux agents publics du Commun d’Ordino, y compris les membres du Service de circulation communal et ceux de la Mancomunitat de Serveis. Il ne s’applique pas au personnel sous relation spéciale, ni aux titulaires du Secrétariat général et de l’Intervention, ni aux chefs de département, directeurs et/ou gérants, à l’exception des articles 3, 12, 14, 24, 25 et 26.
Article 3. Redistribution horaire
1. Le travail en horaire redistribué est la circonstance par laquelle le personnel du Commun d’Ordino doit travailler, à la suite d’une redistribution de son temps de travail pour les besoins du service, en dehors de sa journée de travail sans dépasser en temps sa durée hebdomadaire de travail, en respectant une journée de repos hebdomadaire, à condition que ne survienne pas une circonstance de force majeure ou exceptionnelle empêchant la prise, au minimum, de la journée de repos hebdomadaire.
2. La redistribution horaire est établie comme critère prioritaire pour l’organisation et la planification adéquate du travail du personnel du Commun d’Ordino.
3. Les supérieurs hiérarchiques de chaque département, service ou section sont responsables de l’élaboration et de la supervision des tableaux de service et de la planification horaire du personnel du département ainsi que de l’application de la redistribution horaire.
4. Si la redistribution du temps de travail, pour des besoins de service et des motifs justifiés, ne peut pas être appliquée au cours de la semaine en cours, le délai pour l’appliquer est au maximum de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le fait générateur s’est produit.
Chapitre 2. Circonstances de travail structurelles et circonstances de travail non structurelles
Article 4. Circonstances de travail structurelles
1. Sont des circonstances de travail structurelles celles qui découlent intrinsèquement des conditions du poste de travail et qui sont soumises à compensation :
a) Travail de nuit continu ou périodique.
b) Travail avec disponibilité horaire et présence effective sur le poste de travail.
c) Travail posté.
Article 5. Travail de nuit continu ou périodique
1. Le travail de nuit continu ou périodique est la circonstance par laquelle le personnel du Commun accomplit son service en totalité, ou en partie, pendant la période comprise entre 22.00 et 6.00 heures.
2. Les membres du Service de Circulation qui relèvent de la grille salariale du Service de Circulation bénéficient de la prime de nuit par nuit effectivement travaillée, selon le montant fixé à l’annexe 1.
Article 6. Travail avec disponibilité horaire ou astreinte et présence effective sur le poste de travail
1.La disponibilité ou astreinte implique de demeurer à une distance permettant de se rendre au poste de travail en une demi-heure au maximum. Le Commun d’Ordino doit fournir les systèmes de localisation nécessaires pour permettre d’effectuer l’astreinte.
2. On distingue deux types de disponibilité ou d’astreintes :
a) Disponibilité ou astreinte en jour ouvrable : disponibilité pendant les heures comprises entre la fin de la journée de travail ordinaire et le début de la journée de travail suivante.
b) Disponibilité ou astreinte en jour férié : disponibilité pendant une journée fériée du calendrier, étant entendu comme journées fériées celles qui sont indiquées dans le Décret du Gouvernement et le calendrier des jours fériés de la paroisse par lequel est approuvé le calendrier de travail correspondant à chaque année.
3. Dans tous les cas de travail avec disponibilité horaire, le travailleur bénéficie au minimum d’une journée complète de repos hebdomadaire, à condition que ne survienne pas une circonstance exceptionnelle empêchant la prise, au minimum, de la journée de repos hebdomadaire.
4. Si la disponibilité horaire ou l’astreinte implique la présence effective sur le poste de travail, l’excédent d’heures est comptabilisé conformément à l’article 9 et seules sont compensées les heures additionnelles générées, c’est-à-dire les heures qui dépassent la durée maximale de la journée ordinaire.
5. La compensation pour la disponibilité du personnel destinée à garantir le déneigement a pour objet de compenser la disponibilité pendant les jours que dure la campagne hivernale, et elle inclut les heures de travail devant être consacrées à garantir que les voies publiques de compétence communale soient praticables, ainsi que les indemnités de repas générées à ce titre, à condition que le déneigement implique la présence sur le poste de travail. Le travail avec disponibilité horaire ou astreinte et présence effective sur le poste de travail et avec disponibilité pour garantir le déneigement est compensé financièrement par le montant fixé à l’annexe 1.
Article 7. Treball per torns
1. El treball per torns és la circumstància per la qual el personal presta el servei de forma successiva i constant en períodes horaris diferents de forma rotativa, a fi de cobrir el servei les 24 hores del dia, inclosos els caps de setmana i festius. El treball per torns és objecte d’una compensació econòmica segons s’estableix a l’annex 1.
2. Els membres del Servei de Circulació que es regeixen per la graella salarial del Servei de Circulació, disposen dins la seva estructura retributiva del complement per torn, el qual retribueix el treball per torns que realitzen els agents de circulació comunals. L’import del complement de torn s’estableix a l’annex 1.
Article 8. Circonstances de travail non structurelles
Sont des circonstances de travail non structurelles celles qui découlent de faits ponctuels résultant d’événements occasionnels ou extraordinaires dans l’exercice des fonctions poste de travail et qui sont soumises à une compensation déterminée :
a) Heures supplémentaires.
b) Participation à des événements.
c) Activités sociales, sportives ou de loisirs.
c) Participation à des cours de formation.
d) Travail les jours fériés.
Article 9. Heures supplémentaires
1. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée maximale de la journée ordinaire. Est considéré comme heure supplémentaire le temps de travail effectif accompli en dehors de la journée de travail ordinaire propre, à partir de la première heure ininterrompue incluse. Le temps qui dépasse cette première heure est comptabilisé par tranches de 30 minutes. L'accomplissement d'heures supplémentaires doit être, autorisé expressément par le chef du département ou le conseiller et motivé par les nécessités du service. L'accomplissement d'heures supplémentaires est réparti, dans la mesure du possible, de manière rotative et équitable entre l'ensemble du personnel du département.
2. L'accomplissement de ces heures supplémentaires ne peut être autorisé que dans les cas suivants :
a) Pour des nécessités urgentes du service ou des événements extraordinaires et/ou imprévisibles au poste de travail.
b) En cas d'urgence, pour prévenir ou réparer des dommages résultant de sinistres ou pour des causes de force majeure.
c) Pour des irrégularités imprévisibles découlant de la relève des équipes.
d) Pour la conclusion ou l'achèvement d'un travail immédiatement postérieur à la fin de la journée de travail ordinaire, à condition que le chef du département ou le conseiller le demande et que cela n'ait pas été prévu à l'avance.
3. Les heures supplémentaires sont compensées en priorité en temps de repos. Dans le cas où elles sont rémunérées, la Junta de Govern est compétente pour les autoriser selon les montants fixés à l'annexe 1.
4. La compensation en temps de repos est planifiée en fonction des nécessités du service et avec l'accord du personnel dans le délai maximal de 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur accomplissement. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, la Junta de Govern peut fixer des délais différents.
5. Aux fins du décompte des heures supplémentaires à compenser, une limite par personne et par an est établie, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle deuxième.
Article 10. Participation à des événements ou appui à d'autres départements
1. La participation à des événements est la circonstance dans laquelle le personnel doit être présent à des événements strictement liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe, en dehors de sa journée de travail ordinaire, sur demande préalable du chef du département.
2. On entend par événement toute manifestation ou tout fait ponctuel et concret, organisé par le Commun ou une autre entité, pour lequel la participation du travailleur est nécessaire.
3. Les heures de participation à des événements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Principauté, sont planifiées en priorité et suffisamment à l'avance au moyen d'une restructuration occasionnelle du temps de travail, sans dépasser en temps la journée ordinaire. Si cela n'est pas possible, elles sont compensées et décomptées conformément à l'article 9, selon le cas concret.
4. Peut également être inclus dans cette circonstance le fait qu'un fonctionnaire ou agent public assiste à des événements qui ne sont pas strictement liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe, en dehors de sa journée de travail ordinaire, ou apporte son appui à un autre département pour des tâches qui ne sont pas liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe et en dehors de sa journée de travail ordinaire, dans les deux cas, sur demande préalable du chef du département et avec l'approbation de la Junta de Govern. Cette circonstance est compensée financièrement conformément aux dispositions de l'annexe 1.
Article 11. Activités sociales, sportives ou de loisirs
1. Le personnel est considéré en situation de disponibilité spéciale lorsqu'il participe à des activités sociales, sportives ou de loisirs en dehors du lieu de travail habituel, avec une responsabilité sur un groupe de personnes étrangères à l'organisation.
2. Ces activités sont considérées comme extraordinaires et compensables lorsqu'elles entraînent une incidence significative sur la journée de travail, les temps de repos ou la disponibilité effective du personnel. À cet effet, il est considéré qu'il existe une incidence lorsque, compte tenu des circonstances concrètes du cas, au moins trois des circonstances suivantes sont réunies de manière conjointe :
a) Caractère non habituel de l'activité, compte tenu de sa fréquence, de sa complexité organisationnelle ou de son impact sur le fonctionnement ordinaire du service.
b) Dévouement continu ou durée importante, notamment lorsqu'elle dépasse la journée habituelle ou affecte de manière significative les temps de repos.
c) Responsabilité renforcée sur le groupe dans des environnements non habituels, y compris les déplacements ou activités en dehors des espaces habituels du service.
d) Disponibilité élevée, entendue comme la difficulté de déconnexion effective pendant le déroulement de l'activité.
e) Déplacement important, y compris les activités en dehors de la paroisse d'Ordino ou les déplacements ayant une incidence significative sur l'organisation de la journée.
3. De manière générale, sont considérées comme activités ordinaires et non compensables celles qui se déroulent pendant la journée ordinaire et qui n'entraînent pas d'incidence significative sur le repos, la disponibilité ou la responsabilité du personnel.
4. L'inscription d'une activité dans la programmation ordinaire du service, sa réalisation pendant la journée de travail ou la proximité du déplacement n'excluent pas automatiquement son caractère extraordinaire et compensable lorsque sont réunies des circonstances impliquant une incidence significative sur la journée, le repos ou la disponibilité effective du personnel.
5. Les activités considérées comme extraordinaires conformément au présent article ouvrent droit à la compensation financière correspondante, selon ce que prévoit le règlement.
6. La compensation requiert un rapport favorable et motivé du chef du département concerné, qui doit justifier le caractère extraordinaire de l'activité conformément aux critères établis au présent article.
Article 12. Participation à des cours de formation
1. La participation à des cours de formation est la circonstance dans laquelle le personnel suit, sur demande préalable adressée au Département de Gestion et de Développement Humain et, dans les cas où cela est nécessaire, avec l'approbation de la Junta de Govern, une formation liée au poste de travail qu'il occupe.
2. Le Règlement de formation du personnel du Commun d'Ordino régit les droits généraux des fonctionnaires et des agents publics à suivre des cours de qualification et de mise à jour professionnelle.
3. Lorsque la formation a lieu en dehors de la journée de travail et est réalisée à l'initiative du Commun, le personnel peut seulement récupérer en temps de repos les heures consacrées à la formation. Un justificatif de participation à la formation est exigé.
Article 13. Travail les jours fériés
1. Le travail les jours fériés est la circonstance dans laquelle le personnel exerce ses fonctions les jours fériés prévus dans le calendrier du travail du Gouvernement et des fêtes locales d'Ordino.
2. Une distinction est faite entre les jours fériés à caractère spécial et les jours fériés du calendrier du travail et fêtes locales.
3. Les fonctionnaires et agents publics qui travaillent un jour férié du calendrier ou spécial sont compensés par application de la compensation prévue par le décret du Gouvernement relatif au calendrier du travail correspondant à l'année en cours.
4. La compensation ou la rémunération des jours fériés du calendrier du travail travaillés doit être effective au cours de l'année civile ou, exceptionnellement, au cours du premier trimestre de l'année suivante.
5. Au personnel qui doit effectuer des heures supplémentaires un jour férié du calendrier ou spécial, en raison d'irrégularités imprévisibles découlant de la relève des équipes, est appliquée la compensation la plus favorable pour le travailleur.
Article 14. Éléments non salariaux et compensation
Les éléments de rémunération non salariaux liés à l'organisation du travail couvrent les cas suivants :
a) Déplacement et moyens de locomotion à l'intérieur.
b) Indemnités de repas à l'intérieur.
c) Déplacement et moyens de locomotion à l'extérieur.
d) Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'extérieur.
e) Indemnités de repas à l'extérieur.
f) Prime pour mariage, union civile ou union stable de couple.
g) Prime de naissance ou d'adoption.
h) Prime pour la reconnaissance de 30 ans de relation de travail ininterrompus au Commun d'Ordino.
i) Autres dépenses.
Article 15. Déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur
1. Les déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur correspondent au cas dans lequel le personnel du Commun, après autorisation du chef du département et pour des raisons de service, utilise son propre véhicule ou emprunte un moyen de transport urbain pendant sa journée de travail ou en dehors de celle-ci, sur le territoire national.
2. Toutefois, en règle générale, et chaque fois que cela est possible, tous les déplacements sont effectués avec les véhicules appartenant au Commun.
3. Les déplacements qui doivent être effectués pendant les gardes, depuis le domicile de la personne de garde jusqu'au lieu où se trouve le véhicule à utiliser, sont à la charge de la personne, sauf dans les cas exceptionnels dûment justifiés et autorisés par le chef du département.
4. Le personnel a droit au paiement du carburant et des parkings.
5. Par ailleurs, il est considéré qu'aucun véhicule officiel ne peut sortir de la Principauté ou se rendre au domicile privé, en dehors de la journée de travail, sauf dans les cas exceptionnels, urgents ou dûment motivés et autorisés par le chef du département.
6. Cet élément est remboursé selon les montants fixés à l'annexe 1.
Article 16. Indemnités de repas à l'intérieur
1. Le personnel a droit à percevoir des indemnités pour les repas pris à l'intérieur en cas de présence ininterrompue au poste de travail. Les repas pris en raison d'une présence ininterrompue au poste de travail ont lieu, de manière habituelle ou occasionnelle, lorsque le personnel doit rester à son poste de travail dans le cadre de sa journée de travail, pendant un nombre minimal d'heures de présence ininterrompue et, par conséquent, également pendant les heures des repas. Ce sont les suivants :
a) La présence ininterrompue au poste de travail pour les besoins du service et à la demande du chef du département est supérieure à 8 heures ; dans ce cas, elle donne droit à une indemnité.
b) La présence ininterrompue au poste de travail pour les besoins du service et à la demande du chef du département est d'au moins 12 heures consécutives ; dans ce cas, elle donne droit à deux indemnités.
c) La présence ininterrompue au poste de travail pour les besoins du service et à la demande du chef du département est d'au moins 24 heures consécutives ; dans ce cas, elle ouvre droit à trois indemnités (petit-déjeuner, déjeuner et dîner).
2. Ces repas sont remboursés par le versement de l'indemnité correspondante, dont les montants sont fixés à l'annexe 1.
Article 17. Déplacement et moyens de locomotion à l'extérieur
1. Les indemnités de transport d'un déplacement autorisé couvrent les dépenses occasionnées par l'utilisation d'un véhicule communal, d'un véhicule personnel ou d'un véhicule de location, ou de transports publics, pour des raisons de service. Il est indispensable de fournir les justificatifs appropriés.
2. Si un véhicule du Commun est utilisé, le personnel a droit au paiement du carburant, des péages et des parkings. Le Commun ne prend pas en charge les éventuelles sanctions susceptibles d'être infligées au conducteur/à la conductrice, si celui-ci en est responsable, ni les dépenses de réparation du véhicule qui ne sont pas couvertes par l'assurance et dont le conducteur serait responsable.
3. Si le personnel utilise un véhicule personnel, il est versé le montant correspondant le montant par kilomètre fixé à l'annexe 1.
4. Le Commun ne prend en charge aucun autre coût, à l'exception des parkings et des péages autorisés, dûment justifiés.
5. Si le personnel a été préalablement autorisé par le chef du département ou le conseiller à louer un véhicule, le Commun prend en charge les dépenses à ce titre. Il convient de vérifier que le véhicule est obligatoirement assuré tous risques. En cas de sinistre, le Commun prend uniquement en charge le montant de la franchise.
6. Le Commun prend en charge le montant du titre de transport public, préalablement autorisé par le chef du département ou le conseiller. Il est donné priorité à l'utilisation de transports publics réguliers, en choisissant la formule la plus économique.
Article 18. Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'extérieur
Elles couvrent les dépenses de nuitée à l'extérieur pour des raisons de service. Deux cas sont envisagés :
a) Hébergement réservé par le Commun : dans ce cas, le prix payé n'inclut aucun type de dépense supplémentaire.
b) Hébergement réservé par l'intéressé : dans ce cas, le montant pris en charge par le Commun est celui fixé à l'annexe
1. Ce qui excède ce prix est à la charge de l'intéressé. Il convient de vérifier si le petit-déjeuner est inclus dans le montant et, dans le cas contraire, il est payé conformément aux prix fixés à l'annexe 1.
Article 19. Autres dépenses
1.En ce qui concerne les dépenses de téléphone ou de données mobiles occasionnées par un déplacement autorisé. Elles sont toujours payées sur présentation préalable des justificatifs.
2. En ce qui concerne les dépenses de téléphone, il est payé un maximum de 3,37 euros par nuit passée à l'extérieur du pays.
Article 20. Indemnités de repas à l'extérieur
Les indemnités de subsistance couvrent les dépenses découlant des différents repas pris au cours d'un déplacement à l'étranger préalablement autorisé, et pour des raisons de service. Le montant de chacun de ces éléments est celui fixé à l'annexe 1.
Article 21. Prime de mariage ou d'union civile
1. En cas de mariage ou d'union civile, le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée a droit à une prime unique, dont le montant est fixé à l'annexe 1.
2. Un certificat ou un document attestant la situation correspondante doit être présenté.
3. Le délai pour présenter la demande est de 60 jours à compter de la date de formalisation.
Article 22. Prime de naissance ou d'adoption
1. En cas de devenir père ou mère, le fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée a droit à une prime unique, dont le montant est fixé à l'annexe 1.
2. Un certificat de naissance doit être présenté et, en cas d'adoption, la décision constitutive correspondante.
3. Le délai pour présenter la demande est de 60 jours à compter de la date de naissance du nouveau-né et, en cas d'adoption, à compter de la date de la décision constitutive correspondante.
4. Si les deux parents sont fonctionnaires ou agents publics du Commun, la prime ne peut être octroyée qu'à l'un des deux.
Article 23. Prime de reconnaissance de 30 ans de relation de travail ininterrompue au Commun d'Ordino
Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée atteint trente ans de relation de travail ininterrompue avec le Commun d'Ordino, il a droit à une prime unique, dont le montant est fixé à l'annexe 1.
Article 24. Demande, autorisation et paiement des compensations
1. La demande de compensation doit être instruite, avec l'anticipation nécessaire, par le chef du département, accompagnée d'un rapport détaillé qu'il doit transmettre au Département de Gestion et Développement Humain.
2. Le Département de Gestion et Développement Humain est chargé de transmettre la demande de compensation à la Junta de Govern. Le système général de paiement de la compensation s'effectue par le biais de la paie.
3. Les dépenses de frais de mission sont réglées selon l'une des modalités suivantes :
a) Paiement par avance : le Commun avance une somme d'argent déterminée qui doit être détaillée pour chaque poste.
b) Remboursement au retour : la personne qui effectue le déplacement avance l'argent et est remboursée une fois qu'elle présente la note de frais accompagnée de tous les justificatifs pertinents, de préférence originaux. Le montant correspondant aux repas est fixé à l'annexe 1.
Article 25. Aspects relatifs au décompte annuel des heures de travail
1. L'article 71 de l'Ordinació de la fonction publique dispose que la durée ordinaire du travail des fonctionnaires et agents publics est de quarante heures hebdomadaires au maximum.
2. La répartition des jours de repos hebdomadaires peut varier en fonction des besoins du service, selon le cas, dans le respect du droit à au moins une journée complète de repos hebdomadaire, sauf survenance d'une circonstance exceptionnelle ou de force majeure qui l'empêche.
3. Les horaires sont approuvés par la Junta de Govern et sont établis en fonction des besoins du service concerné et en fonction des différentes typologies des postes de travail.
4. Les jours et l'horaire de travail concrets de chaque fonctionnaire ou agent public ou de chaque équipe de service sont fixés dans la planification horaire du département correspondant, laquelle doit être affichée en un lieu visible ou communiquée par tout moyen télématique qui en garantit la réception par les intéressés. Les fonctionnaires et agents publics doivent être informés, de manière claire, de toute modification de leurs horaires, avec un préavis minimal de huit jours calendaires, sauf dans les cas de modification des roulements en raison de l'absence pour arrêt de fonctionnaires ou d'agents publics ou d'autres causes de force majeure.
5. Les fonctionnaires et agents publics du Commun travaillent selon un décompte annuel d'heures déterminé, compte tenu de :
a) Le décret des jours fériés nationaux
b) Le décret des jours fériés de la paroisse d'Ordino
c) Les congés payés annuels de vingt-cinq jours ouvrables de congés rémunérés chaque année, ou la partie proportionnelle en cas de durée inférieure de la relation de service.
d) Les quinze journées annuelles de 6 heures de travail au maximum
e) Les deux journées annuelles de 5 heures de travail au maximum (24 et 31 décembre)
f) Chaque semaine, il est travaillé au maximum quarante heures hebdomadaires, sauf dans les cas prévus à l'article 9.
h) La couverture des besoins du service Le décompte annuel des heures de travail est établi chaque année par la Junta de Govern, sur proposition du Département de Gestion et Développement Humain, compte tenu des paramètres décrits ci-dessus.
Chapitre 3. La flexibilité horaire
Article 26. Flexibilité de la journée de travail
1. Les fonctionnaires et agents publics à durée indéterminée peuvent, sauf raisons de service public qui s'y opposent, obtenir une flexibilité de la journée de travail dans les cas suivants :
a) Pour maternité/paternité, jusqu'à l'âge de douze ans de l'enfant.
b) Pour prendre soin du conjoint ou d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance atteint d'une d'incapacité ou d'une maladie grave.
2. Pour l'octroi de la flexibilité de la journée de travail, la priorité est donnée aux cas de familles monoparentales. L'octroi de la flexibilité de la journée de travail doivent être approuvé par la Junta de Govern, sur rapport favorable préalable du chef du département et de la cheffe du Département de Gestion et Développement Humain.
3. La prise de poste des fonctionnaires et agents publics autorisés à bénéficier de la flexibilité de la journée de travail doit, en règle générale, intervenir dans l'intervalle compris entre 8:00h et 9:30h l prendra fin une fois leur journée de travail accomplie. Les autorisations de flexibilité sont renouvelables annuellement, ou restent en vigueur tant que subsistent les causes qui les ont motivées.
Dispositions additionnelle
1. Les montants fixés dans le présent règlement sont révisés conformément aux postes qui peuvent être actualisés annuellement en appliquant la variation générale des rémunérations indiquée dans l'Ordinació du budget du Commun d'Ordino.
2. Un seul critère peut être appliqué pour chaque fait générateur de la compensation. On entend par fait générateur la circonstance dont la réalisation donne naissance à l'obligation de compenser.
3. Le maximum d'heures supplémentaires autorisées et compensées par une rémunération est de 80 heures par personne et par an. 4.Le maximum d'heures supplémentaires compensables par du temps de repos ne peut dépasser 120 heures par personne et par an. Ces limites ne peuvent être dépassées que dans des cas ponctuels, dûment justifiés, avec rapport du chef du département correspondant et du chef du Département de Gestion et Développement Humain dispose de l'approbation de la Junta de Govern.
5. Pour les cas et dépenses exceptionnels non prévus dans le présent règlement, l'autorisation préalable de la Junta de Govern est requise.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés et privés d'effet tous les accords et dispositions de rang égal ou inférieur qui contredisent le présent Règlement. Est également abrogé le Règlement du 27-5-2021 relatif aux systèmes de compensation et de flexibilité horaire du Commun d'Ordino.
Disposition finale Le.
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA. Ordino, le 28 avril 2022 J. Àngel Mortés Pons Consul majeur
Annexe 1.
a. Calcul de la compensation des heures supplémentaires : Heures supplémentaires de jour 1 heure et 20 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée ou bien majoration de 35% du montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée.
Heures supplémentaires de nuit 1 heure et 35 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée de nuit ou bien majoration de 55% du montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée de nuit.
Heures supplémentaires les jours de repos hebdomadaire 1 heure et 35 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour de repos hebdomadaire ou bien majoration de 55% du montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour de repos hebdomadaire.
Heures supplémentaires les jours fériés (du calendrier) 1 heure et 35 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié ou bien majoration de 55% du montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié.
Heures supplémentaires les jours fériés spéciaux 2 heures de repos pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié spécial ou bien majoration de 100% du montant de l'heure ordinaire pour chaque heure supplémentaire travaillée un jour férié spécial.
La compensation de l'heure supplémentaire est calculée sur la base du montant par heure ordinaire, compte tenu des éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément spécifique et complément de bande. b. Compensation pour accompagnement et présence lors d'activités sociales, sportives ou de loisirs 28,39 € bruts par jour Les accompagnements d'usagers d'un service qui impliquent une nuitée sont en outre compensés par un jour de repos pour chaque jour d'accompagnement, ou bien par la rémunération d'un jour supplémentaire pour chaque jour d'accompagnement c. Compensation pour disponibilité en dehors de la journée de travail La compensation de la disponibilité en dehors de la journée de travail est de 191,72 euros par semaine (128 heures (24x7=168–40=128)), ou bien sa proportion de 1,50 euros/heure.
Si la semaine de garde comprend un jour férié du calendrier (NON férié spécial), la compensation se fait en ajoutant 8 heures de disponibilité horaire au total des heures hebdomadaires.
La disponibilité horaire les jours fériés spéciaux est rémunérée en appliquant une majoration de 2,13 euros du montant de l'heure de disponibilité horaire par heure fériée spéciale, c'est-à-dire 3,63 euros/heure d. Compensation pour disponibilité forme de la journée de travail pour garantir le déneigement Prix de l'heure effectivement travaillée en dehors de la journée ordinaire de travail : 21,64 euros bruts Compensation pour disponibilité en dehors de la journée de travail 160,75 euros bruts.
Ce montant compense une disponibilité horaire sur une période de quinze jours ou 10,72 euros bruts par journée. e. Montants Indemnités / Repas pour repas à l'intérieur Indemnité petit-déjeuner : 3,43 euros, indemnité déjeuner : 11,86 euros et indemnité dîner : 11,86 euros.
Pour présence interrompue au poste de travail de plus de 8 heures : • Une indemnité de petit-déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 5.30h et 7h ou se termine après 9h. • Une indemnité de déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 12.30 h et 14.30 h ou se termine après 15.15 h. • Une indemnité de dîner est due lorsque la journée de travail commence entre 20h et 22.30 h ou se termine après 23 h. f. Montants pour la subsistance, l'hébergement et le transport, indemnités et déplacements à l'extérieur Montants Petit-déjeuner 6,84 euros bruts Déjeuner 24,16 euros bruts Dîner 24,16 euros bruts Hébergement 122,93 euros bruts Km 0,36 euros bruts* Le montant de 0,36 euros bruts le Km s'applique également en cas de kilométrage effectué sur le territoire andorran. g. Prime de travail de nuit Service de la Circulation (correspondant à la grille salariale spécifique du Service de la Circulation) 18,27 euros bruts par nuit travaillée h. Complément de roulement Service de la Circulation (correspondant à la grille salariale spécifique du Service de la Circulation) 101,26 euros bruts i. Participation à des manifestations et soutien à d'autres départements (article 10, point 4) Prix de l'heure de participation à des manifestations sans rapport avec les fonctions du poste de travail occupé et en dehors de sa journée de travail, ou de soutien à un autre département, en dehors de sa journée de travail ordinaire.
Manifestation / soutien les jours ouvrables 12,40 euros bruts Manifestation / soutien les jours ouvrables (heures de nuit) 14,88 euros bruts Manifestation / soutien le samedi ou le dimanche 14,88 euros bruts Manifestation / soutien les jours fériés du calendrier ou fériés spéciaux 19,21 euros bruts Manifestation / soutien un jour férié du calendrier ou fériés spéciaux (heures de nuit) 23,06 euros bruts j- Prime de mariage ou d'union civile : 93,12 euros bruts k- Prime de naissance ou d'adoption : 93,12 euros bruts l- Prime pour la reconnaissance de 30 ans de relation de travail ininterrompus au Commun d'Ordino : 93,12 euros bruts