Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 3 en vigueur
- Règlement intérieur du 22-10-2025 de fonctionnement du Conseil du recensement national de la population, du 22 octobre 2025
développement partiel
· art. 22
Ce que dit le préambule
crea el Consell del Cens, el qual, de conformitat amb el que disposa l’article 22 del text de referència, va aprovar el seu reglament intern de funcionament
- Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011
développement partiel
· art. 12
Ce que dit le préambule
L’article 12 de la llei 9/2007 del cens estableix que es determinarà reglamentàriament, amb un informe previ del Consell del Cens, aprovat el 24 de setembre, el procediment de comunicació de dades censals obligatòries entre els organismes oficials i els comuns
- Règlement intérieur du 12-11-2010 de fonctionnement du Conseil du Recensement national de la population, du 12-11-2010
exécution
· art. 22
Ce que dit le préambule
la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens, crea el Consell del Cens que, de conformitat amb el que disposa l’article 22 d’aquest text legal, ha aprovat el seu reglament intern de funcionament.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet L'objet de la présente Loi est de régir la formation, la tenue et les effets du recensement de la population de la Principauté d'Andorre en tant que système intégré des recensements paroissiaux de la population.
Article 2.
Recensement de la population
1. Le recensement de la population de la Principauté d'Andorre est le registre administratif où figurent les données des personnes qui résident sur le territoire des paroisses.
2. Le recensement de la population de la Principauté d'Andorre est constitué à partir des recensements paroissiaux.
Article 3. Compétences
1. Les recensements paroissiaux sont établis par les comuns, conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les listes électorales sont régies par les dispositions de la Loi 44/2022 , du 12 décembre, portant texte consolidé de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum et ses modifications ultérieures.
Article 4. Effets de l'inscription
1. L'inscription d'une personne au recensement paroissial, ainsi que les certificats de recensement correspondants délivrés par les comuns, constituent la preuve de sa résidence dans la paroisse.
2. L'inscription d'immatriculation au recensement paroissial prend effet à compter du moment du début de la résidence effective dans la paroisse, pour autant qu'elle soit justifiée par des documents.
3. La situation d'immigration des étrangers dans la Principauté d'Andorre, ainsi que leur résidence permanente et effective, est justifiée uniquement et exclusivement selon les dispositions de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et ses modifications ultérieures.
Article 5.
Certificats
1. Les comuns doivent délivrer les certificats que les intéressés demandent au sujet de leur inscription au recensement paroissial.
2. Les certificats mentionnent les données de recensement établies aux paragraphes
a) à
h) de l'article 8, ainsi que la date et l'autorité ou le fonctionnaire qui les délivre.
3. Les certificats de recensement délivrés ont la valeur de document public et font foi des données qui y figurent à toutes les fins administratives prévues par la présente Loi.
Chapitre deuxième. Formation du recensement de la population
Article 6. Obligation d'inscription
1. Les personnes résidant dans une paroisse sont tenues de s'inscrire au recensement paroissial correspondant.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence celle dont la durée est égale ou supérieure à 183 jours par an. En cas de résidence dans plusieurs paroisses pendant une durée inférieure, on entend par résidence habituelle celle dont la durée annuelle est la plus longue.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la demande d'inscription doit être présentée dans un délai maximal de 6 mois à compter du début de la résidence dans la paroisse et, une fois l'inscription effectuée, le certificat justificatif correspondant peut en être obtenu.
4. Lorsqu'une personne souhaite modifier sa paroisse de résidence, elle doit présenter la demande d'inscription au comú de la paroisse de destination, et ce dernier communique la démarche au comú de la paroisse d'origine afin qu'il procède à la radiation. Si la personne n'est pas correctement inscrite auprès du comú de la paroisse d'origine, elle doit préalablement régulariser sa situation auprès de celui-ci.
5. Les mineurs non émancipés et les personnes en situation de handicap qui nécessitent des mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité sont inscrits par la personne qui exerce sur eux l'autorité parentale, la garde, la tutelle ou la curatelle, selon le cas, au recensement de la paroisse où ils résident. À défaut de déclaration explicite, et aux fins de l'article suivant, ils sont réputés avoir la même résidence que les personnes dont ils dépendent ou, le cas échéant, que leurs représentants légaux.
6. Sont exclues de l'obligation de s'inscrire au recensement de la paroisse où elles résident les personnes visées à l'article 4 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et ses modifications ultérieures.
7. La demande d'inscription est faite au moyen d'une feuille de recensement que les comuns mettent à la disposition du public, sur laquelle figurent les données visées à l'article 8 ainsi que la signature de la personne intéressée. Cette demande d'inscription suit le modèle approuvé par le Conseil du recensement.
Article 7.
Inscription d'office
1. Les comuns procèdent d'office à l'immatriculation dans leur recensement paroissial des personnes dont ils ont connaissance qu'elles résident dans la paroisse et qui ne figurent pas inscrites à leur recensement paroissial.
2. Avant de procéder d'office à l'immatriculation au recensement paroissial, le comú communique à la personne concernée le fait qu'elle ne figure pas inscrite au recensement paroissial, et l'invite à s'inscrire volontairement ou à présenter les observations qu'elle juge opportunes, dans un délai d'un mois. Si la personne concernée s'inscrit volontairement dans ce délai, ou prouve qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite à son recensement paroissial, le comú classe le dossier. À défaut d'inscription volontaire, le comú, après avoir consulté le Conseil du recensement et effectué les vérifications qu'il juge opportunes, décide d'office l'immatriculation de la personne en question, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui peuvent s'appliquer.
3. Dans le cas des mineurs et des personnes incapables, la communication est adressée à leurs représentants légaux.
Article 8. Données de l'inscription
1. Le recensement paroissial est un registre électronique régi par les principes de la donnée unique et réutilisable.
2. Figurent au recensement paroissial, à titre obligatoire, uniquement les données personnelles relevant des domaines spécifiques de la présente Loi énumérées ci-après :
a) Nom et prénoms.
b) Sexe.
c) Lieu et date de naissance.
d) Nationalité.
e) Domicile.
f) Numéro d'identification administrative.
g) Date d'immatriculation, entendue comme la date du début de la résidence dans la paroisse.
h) Le cas échéant, date de radiation, entendue comme la date de fin de la résidence dans la paroisse, ainsi que le motif de la radiation et la destination.
i) Adresse électronique.
j) Téléphones de contact.
3. Le recensement paroissial est intégré aux autres registres des administrations afin d'assurer la consultation automatique de toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences prévues par la présente Loi.
Article 9. Radiation du recensement
1. L'immatriculation d'une personne dans un recensement paroissial entraîne la radiation de cette même personne du recensement paroissial dans lequel elle figurait inscrite antérieurement.
2. L'inscription de la radiation au recensement paroissial produit ses effets à compter du moment où prend fin la résidence effective dans la paroisse, pour autant que cela soit justifié par des documents.
3. En cas de conflit entre deux comuns concernant la radiation et l'immatriculation consécutive, le Conseil du recensement statue.
4. En cas de décès hors du territoire andorran, les parents les plus proches, les héritiers ou les derniers représentants légaux de la personne défunte, dans cet ordre de priorité, doivent communiquer cette circonstance au comú et demander la radiation de celle-ci de son recensement, en le justifiant préalablement au moyen d'un certificat de décès.
5. Le comú peut ordonner d'office la radiation de son recensement paroissial lorsque, au vu des données qui lui sont communiquées officiellement ou des informations dont il dispose, il constate que la personne recensée a quitté sa résidence dans la paroisse.
6. Pour procéder à la radiation d'office, le comú communique à la personne concernée qu'il ressort qu'elle ne réside pas dans la paroisse, et l'invite à présenter des observations dans un délai d'un mois. Si la personne concernée prouve sa résidence dans la paroisse, le comú classe le dossier. Si la preuve de la résidence n'est pas apportée, le comú, après avoir consulté le Conseil du recensement et procédé aux vérifications qu'il juge opportunes, décide d'office la radiation de la personne en question.
Article 10.
Gestion du recensement
1. La gestion et la garde du recensement paroissial incombent à chaque comú.
2. La gestion du recensement paroissial est réalisée par des moyens informatiques, selon les procédures et dans les formats établis par le Conseil du recensement, afin d'assurer son intégration au Recensement national de la population.
3. Les comuns conservent et archivent les feuilles de recensement présentées par les intéressés pour s'inscrire et modifier leurs données de recensement.
Chapitre troisième. Modification, révision et vérification du recensement de la population
Article 11.
Communication des changements personnels
1. Les personnes inscrites au recensement paroissial ont l'obligation de communiquer au comú correspondant tout changement de leur situation personnelle affectant les données de recensement. À cet effet, le comú fournit une feuille de recensement de modification des données, que l'intéressé renvoie dûment signée.
2. Pour les changements concernant les mineurs non émancipés et les personnes frappées d'incapacité, il convient de s'en tenir aux dispositions de l'article 6.5.
Article 12.
Communication de données par les organismes officiels
1. Les organismes officiels ont l'obligation de communiquer aux comuns les variations des données de recensement obligatoires des personnes inscrites au recensement paroissial correspondant.
2. La procédure de cette communication de données est déterminée par voie réglementaire, sur rapport préalable du Conseil du recensement.
Article 13.
Modification des données de recensement
1. Les comuns ordonnent la modification des données de recensement des personnes inscrites à leur recensement paroissial lorsque survient une variation de leur situation personnelle, à la demande de la personne intéressée ou d'office, lorsqu'ils ont connaissance de manière certaine de cette variation.
2. Avant d'ordonner la modification d'office des données de recensement d'une personne, le comú le communique à cette personne, qui peut, dans un délai d'un mois, proposer les rectifications ou les variations correspondantes. À l'expiration de ce délai sans que la personne intéressée ait formulé une quelconque déclaration, ou lorsque le comú constate que cette déclaration ne correspond pas à la réalité, le comú ordonne d'office la modification du recensement et la notifie à la personne intéressée.
Article 14.
Révision et apurement des données
1. Les comuns, conformément aux instructions du Conseil du recensement, procèdent à une révision générale d'office des données de recensement de leur recensement paroissial et apurent les erreurs qu'ils détectent.
2. Lorsque, à la suite de cette révision générale d'office, il doit être procédé à une modification des données de recensement d'une personne inscrite, il est procédé de la manière indiquée à l'article 13, sauf s'il s'agit d'une simple suppression d'enregistrements identiques en double, qu'il n'est pas nécessaire de notifier à l'intéressé.
3. Tous les 5 ans, les comuns communiquent aux personnes inscrites à leur recensement paroissial les données de recensement qui y figurent et mettent à leur disposition des feuilles de recensement pour demander la modification ou la rectification de leurs données personnelles.
Article 15.
Vérification des données
1. Les comuns peuvent vérifier à tout moment, par les moyens admis en droit, la véracité des données de recensement des personnes inscrites à leur recensement paroissial respectif et des données que les intéressés ont fait figurer dans les feuilles de recensement, aux fins de l'inscription au recensement ou de la modification de données.
2. Les comuns, conformément aux directives du Conseil du recensement, peuvent organiser des opérations sur le terrain, au moyen de techniques d'échantillonnage et de contrôle, afin de vérifier la conformité du recensement paroissial à la réalité.
Chapitre quatrième. Accès, communication et cession des données de recensement
Article 16.
Droits d'accès et de rectification
1. Toute personne peut demander au comú de sa résidence de l'informer sur ses données figurant au recensement paroissial correspondant.
2. Toute personne peut demander aux comuns la rectification de ses données personnelles figurant de manière erronée au recensement paroissial. Avant d'ordonner la modification, les comuns peuvent effectuer les vérifications visées à l'article 15.
Article 17. Communication et cession des données
1. Les comuns communiquent les données de leur recensement paroissial, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement préalable des personnes concernées, aux organismes officiels qui le demandent, lorsque ces données sont nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions et lorsque le domicile ou la résidence constitue une donnée pertinente.
2. Toute cession ou communication de données de recensement autre que celle prévue au paragraphe premier doit se conformer aux conditions et à la procédure prévues par la législation sur la protection des données.
3. L'organisme qui reçoit une communication de données de recensement ne peut communiquer ni céder ces données à aucune autre entité ou organisme, sauf si cet organisme y est autorisé par la loi.
Article 18. Droit à l'information
1. Toute personne a le droit de demander et de recevoir des informations sur la communication ou la cession de ses données de recensement.
2. La demande d'information doit être adressée au comú auprès duquel on est inscrit.
Article 19. Cession statistique
1. Les comuns doivent céder les données de recensement nécessaires à l'objet statistique en cours de réalisation à des organismes publics auxquels sont attribuées des fonctions statistiques, et à cette seule fin, dans un délai maximal d'un mois à compter de la demande.
2. Les données de recensement cédées à des fins statistiques ne peuvent faire l'objet que d'un traitement agrégé, et en aucun cas le résultat de l'exploitation statistique ne peut être présenté de manière à identifier ou à permettre d'identifier des personnes déterminées.
3. Toutes les personnes qui participent au traitement et à l'exploitation statistique des données de recensement cédées par les comuns sont soumises aux devoirs de réserve et de secret établis à l'article 20.
4. Les informations de recensement cédées à des fins statistiques ne peuvent en aucun cas être cédées à une autre entité ou à un autre organisme, public ou privé, même si sa fonction ou sa finalité est également statistique.
5. Les informations de recensement reçues à des fins statistiques sont détruites par l'entité ou l'organisme qui les a reçues, une fois réalisées les opérations statistiques qui les requièrent, et en tout état de cause une fois achevés les travaux statistiques qui ont justifié la cession. En aucun cas, il ne peut être conservé de registres ou de fichiers contenant des données personnelles qui identifient ou permettent d'identifier les personnes individuellement.
Article 20.
Devoir de secret
1. Les fonctionnaires publics et toutes les personnes qui participent au processus de collecte, de traitement et d'exploitation des données de recensement sont tenus de garder le secret sur les données personnelles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Le devoir de secret s'étend également à toutes les personnes qui, de manière incidente ou indirecte, participent au processus de recensement ou ont, pour quelque cause que ce soit, connaissance des données personnelles contenues dans les registres de population paroissiaux.
3. Le devoir de secret établi aux paragraphes précédents subsiste également après que la personne qui y est tenue a cessé d'occuper le poste ou d'exercer les fonctions en vertu desquelles elle en a connaissance.
Article 21. Application de la législation en matière de protection des données
1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, s'applique à titre supplétif la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et ses modifications ultérieures. Les droits d'information, d'accès et de rectification s'exercent, en ce qui concerne le recensement, dans les conditions établies par ladite Loi.
2. En ce qui concerne les données des recensements paroissiaux établies à l'article 8, sont expressément exclus les droits d'opposition, d'effacement et de portabilité régis par la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et ses modifications ultérieures.
Chapitre cinquième. Conseil du Recensement National de la Population
Article 22.
Fonctions et fonctionnement Il est créé le Conseil du Recensement National de la Population, qui est l'organe de coordination entre le Gouvernement et les comuns en matière de recensement de la population, conformément aux dispositions de la présente Loi. Le Conseil du Recensement approuve et modifie son propre règlement intérieur de fonctionnement.
Article 23.
Composition
1. Le Conseil du Recensement est composé de :
a) Trois représentants du Gouvernement, nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur.
b) Trois représentants des comuns, qui sont les responsables du recensement paroissial respectif.
2. La présidence du Conseil du Recensement revient à l'un des représentants des comuns et le secrétariat à l'un des représentants du Gouvernement.
3. Le Conseil du Recensement adopte ses résolutions et décisions à la majorité de ses membres. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
4. Le Conseil du Recensement remet les rapports prévus par la présente Loi dans un délai maximal de 30 jours à compter de la demande formulée à cet effet. Si le rapport n'est pas remis dans ce délai, l'instruction du dossier se poursuit.
Chapitre sixième. Infractions et sanctions
Article 24.
Infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) Ne pas procéder à son immatriculation ou à celle des personnes sur lesquelles est exercée l'autorité parentale, la garde ou la tutelle, dans les délais fixés par la présente Loi, après la communication ou la demande du comú correspondant.
b) Ne pas communiquer aux comuns les changements de situation personnelle qui doivent donner lieu à une modification des données de recensement lorsqu'il existe une obligation de le faire.
c) Ne pas faire preuve de la diligence appropriée dans la garde des données de recensement, des systèmes de stockage, de traitement et d'exploitation du recensement et des documents contenant les données personnelles.
2. Constituent des infractions graves :
a) Fournir des données fausses dans la feuille de recensement, aux fins d'inscription au recensement paroissial ou de modification des données de recensement.
b) Faire des données cédées ou communiquées un usage différent de la finalité qui en a justifié la cession ou la communication.
c) Faire des données personnelles cédées à des fins statistiques un usage non conforme aux prescriptions établies à l'article 19.
d) Avoir un comportement manifestement et gravement négligent dans la garde des données de recensement, des systèmes de stockage, de traitement et d'exploitation du recensement et des documents contenant les données personnelles.
e) Céder à une autre personne, entreprise ou entité les données de recensement communiquées ou cédées en vertu de la présente Loi.
f) Violer le devoir de secret sur les données personnelles établi par la présente Loi.
g) La réitération d'un comportement qualifié d'infraction légère dans une période de deux ans à compter de la commission de la première.
3. Constituent des infractions très graves :
a) La réitération d'un comportement qualifié d'infraction grave dans une période de trois ans à compter de la commission de la première, sauf dans le cas prévu à la lettre
g) du paragraphe précédent.
Article 25. Sanctions
1. Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende de 150 à 600 euros.
2. Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 601 à 1.000 euros.
3. Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 1.001 à 1.500 euros et, le cas échéant, de la cessation de l'activité et de la fermeture de l'entreprise pour une période d'un mois à deux ans.
4. Les sanctions à infliger sont graduées selon les critères suivants :
a) la gravité des dommages ou préjudices causés
b) le nombre de personnes concernées
c) les bénéfices tirés du comportement illicite
d) la réitération de comportements passibles de sanction au cours des cinq années précédentes.
5. Lorsque l'auteur de l'infraction a obtenu, par la commission des infractions susmentionnées, un bénéfice économique évaluable et concret supérieur au maximum indiqué au paragraphe précédent, il doit être sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'au double du bénéfice obtenu.
Article 26.
Compétences en matière de sanctions Les comuns infligent les sanctions pour les infractions commises dans leur ressort respectif.
Disposition transitoire première.
Le Conseil du recensement doit se réunir pour la première fois dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. À titre exceptionnel, les représentants de toutes les communes assistent à cette première réunion du Conseil du recensement, et l'unique point de l'ordre du jour sera la désignation des représentants des communes aux prochains conseils, ainsi que la fixation des critères de renouvellement.
Disposition transitoire deuxième.
Les communes peuvent radier de leur recensement paroissial les inscriptions en double qui y figurent au moment de l'entrée en vigueur de la Loi. Avant d'ordonner la radiation d'office, la commune doit communiquer la double inscription à la personne concernée et doit lui remettre une feuille de recensement afin qu'elle y indique les données correctes, dans un délai d'un mois. Si la personne concernée ne répond pas dans ce délai, la commune ordonne la radiation de la ou des inscriptions les plus anciennes.
Disposition transitoire troisième.
Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, résident dans une paroisse sans être inscrites auprès de sa commune doivent s'y inscrire dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
Disposition finale La.
présente Loi entrera en vigueur 6 mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.