Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Composition
1. Le Conseil du Recensement est composé de :
a) Trois représentants du Gouvernement, nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur.
b) Trois représentants des comuns, qui sont les responsables du recensement paroissial respectif.
2. La présidence du Conseil du Recensement revient à l'un des représentants des comuns et le secrétariat à l'un des représentants du Gouvernement.
3. Le Conseil du Recensement adopte ses résolutions et décisions à la majorité de ses membres. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
4. Le Conseil du Recensement remet les rapports prévus par la présente Loi dans un délai maximal de 30 jours à compter de la demande formulée à cet effet. Si le rapport n'est pas remis dans ce délai, l'instruction du dossier se poursuit.
Art. 23 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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