Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Communication et cession des données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Communication et cession des données
1. Les comuns communiquent les données de leur recensement paroissial, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement préalable des personnes concernées, aux organismes officiels qui le demandent, lorsque ces données sont nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions et lorsque le domicile ou la résidence constitue une donnée pertinente.
2. Toute cession ou communication de données de recensement autre que celle prévue au paragraphe premier doit se conformer aux conditions et à la procédure prévues par la législation sur la protection des données.
3. L'organisme qui reçoit une communication de données de recensement ne peut communiquer ni céder ces données à aucune autre entité ou organisme, sauf si cet organisme y est autorisé par la loi.
Art. 17 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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