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Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Communication et cession des données

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Communication et cession des données

1. Les comuns communiquent les données de leur recensement paroissial, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement préalable des personnes concernées, aux organismes officiels qui le demandent, lorsque ces données sont nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions et lorsque le domicile ou la résidence constitue une donnée pertinente.

2. Toute cession ou communication de données de recensement autre que celle prévue au paragraphe premier doit se conformer aux conditions et à la procédure prévues par la législation sur la protection des données.

3. L'organisme qui reçoit une communication de données de recensement ne peut communiquer ni céder ces données à aucune autre entité ou organisme, sauf si cet organisme y est autorisé par la loi.

En vigueur depuis le 14/08/2025 · nouvelle rédaction · Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement (BOPA 2025-08-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Suprimeix l'apartat 2 (comunicació a l'Agència) i dona la redacció sencera; els antics apartats 3 i 4 passen a ser el 2 i el 3.
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2007/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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