Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Modification des données de recensement
1. Les comuns ordonnent la modification des données de recensement des personnes inscrites à leur recensement paroissial lorsque survient une variation de leur situation personnelle, à la demande de la personne intéressée ou d'office, lorsqu'ils ont connaissance de manière certaine de cette variation.
2. Avant d'ordonner la modification d'office des données de recensement d'une personne, le comú le communique à cette personne, qui peut, dans un délai d'un mois, proposer les rectifications ou les variations correspondantes. À l'expiration de ce délai sans que la personne intéressée ait formulé une quelconque déclaration, ou lorsque le comú constate que cette déclaration ne correspond pas à la réalité, le comú ordonne d'office la modification du recensement et la notifie à la personne intéressée.
Art. 13 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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