Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Cession statistique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Cession statistique
1. Les comuns doivent céder les données de recensement nécessaires à l'objet statistique en cours de réalisation à des organismes publics auxquels sont attribuées des fonctions statistiques, et à cette seule fin, dans un délai maximal d'un mois à compter de la demande.
2. Les données de recensement cédées à des fins statistiques ne peuvent faire l'objet que d'un traitement agrégé, et en aucun cas le résultat de l'exploitation statistique ne peut être présenté de manière à identifier ou à permettre d'identifier des personnes déterminées.
3. Toutes les personnes qui participent au traitement et à l'exploitation statistique des données de recensement cédées par les comuns sont soumises aux devoirs de réserve et de secret établis à l'article 20.
4. Les informations de recensement cédées à des fins statistiques ne peuvent en aucun cas être cédées à une autre entité ou à un autre organisme, public ou privé, même si sa fonction ou sa finalité est également statistique.
5. Les informations de recensement reçues à des fins statistiques sont détruites par l'entité ou l'organisme qui les a reçues, une fois réalisées les opérations statistiques qui les requièrent, et en tout état de cause une fois achevés les travaux statistiques qui ont justifié la cession. En aucun cas, il ne peut être conservé de registres ou de fichiers contenant des données personnelles qui identifient ou permettent d'identifier les personnes individuellement.
Art. 19 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.