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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement développement partiel · art. 12
    Ce que dit le préambule
    L’article 12 de la llei 9/2007 del cens estableix que es determinarà reglamentàriament, amb un informe previ del Consell del Cens, aprovat el 24 de setembre, el procediment de comunicació de dades censals obligatòries entre els organismes oficials i els comuns

Article 1.

Objet Le présent règlement régit la communication des données de recensement entre les organismes officiels et les comuns. Il établit :

a) La finalité de la communication

b) Les variations des données de recensement

c) Le contenu de la communication

d) La périodicité de la communication

e) Les canaux de communication

f) Le devoir de secret

g) L'application de la législation en matière de protection des données

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Article 2.

La finalité de la communication

1. La finalité de la communication des données de recensement des organismes officiels aux comuns s'inscrit dans l'objectif de faire en sorte que les recensements reflètent la réalité de la population résidant dans chaque paroisse,et que les données personnelles qui y figurent soient véridiques.

2. La finalité de la communication des données de recensement des comuns aux autres organismes officiels s'applique lorsque les données sont nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions et lorsque le domicile ou la résidence est une donnée pertinente.

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Article 3.

Variations des données de recensement.

1. Les variations des données de recensement se produisent lorsque les informations présentées par les personnes aux organismes officiels ne coïncident pas avec les informations des données du recensement paroissial correspondant.

2. Les variations de recensement peuvent se produire pour les motifs suivants :

a) Décès

b) Départ du pays

c) Immatriculation dans le pays

d) Changement d'adresse au sein d'un même recensement paroissial

e) Radiation d'un recensement paroissial et immatriculation dans un autre recensement paroissial

f) Changement des données d'identification de la personne

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Article 4.

Le contenu de la communication La communication des données de recensement doit identifier : a. Le motif de la variation par rapport au recensement paroissial b. Les données de recensement que doit contenir la communication entre les organismes officiels et les comuns sont, au maximum :

a) nom et prénoms

b) sexe

c) lieu et date de naissance

d) nationalité

e) domicile

f) numéro d'identification administrative

g) date d'immatriculation

h) le cas échéant, date de radiation et domicile de destination

i) le cas échéant, domicile d'origine

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Article 5.

La périodicité de la communication.

1. Les organismes officiels communiquent aux comuns les variations des données de recensement que ceux-ci ont identifiées. La périodicité de la communication des données de recensement est continue ; c'est-à-dire, au moment où une variation est constatée par rapport aux informations du registre dont on dispose. Toutefois, lorsque cela n'est pas possible, elle est au minimum mensuelle.

2. Les comuns fournissent les données du recensement de manière continue aux organismes officiels, pour autant qu'elles leur soient nécessaires à l'exercice de leurs compétences respectives, et exclusivement, pour des affaires dans lesquelles la résidence ou le domicile sont des données pertinentes, afin qu'ils puissent consulter les données actualisées dans les recensements paroissiaux respectifs.

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Article 6.

Les canaux de communication Le canal de communication des données de recensement des organismes officiels vers les comuns s'effectue au moyen de fichiers de données dotés de mesures de contrôle d'accès logique (identifiants et mots de passe) et de procédures visant à garantir la confidentialité des données lors de la transmission par les réseaux de télécommunications.

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Article 7.

Devoir de secret

1. Les fonctionnaires publics et toutes les personnes qui participent au processus de collecte, de traitement et d'exploitation des données de recensement sont tenus de garder le secret sur les données personnelles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

2. Le devoir de secret s'étend également à toutes les personnes qui, de manière incidente ou indirecte, participent au processus de recensement ou ont, pour quelque cause que ce soit, connaissance des données personnelles contenues dans les registres de population paroissiaux.

3. Le devoir de secret établi aux alinéas précédents est également maintenu lorsque la personne tenue au secret cesse d'occuper le poste ou d'exercer les fonctions en vertu desquelles elle en a connaissance.

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Article 8.

Application de la législation en matière de protection des données

1. La communication des données de recensement des comuns vers les organismes officiels doit être notifiée à l'Agence andorrane de protection des données, qui enregistre chacune de ces communications.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Règlement, la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles s'applique à titre supplétif. Les droits d'information, d'accès et de rectification s'exercent, à l'égard du recensement, dans les conditions établies par ladite Loi.

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