Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Communication de données par les organismes officiels
1. Les organismes officiels ont l'obligation de communiquer aux comuns les variations des données de recensement obligatoires des personnes inscrites au recensement paroissial correspondant.
2. La procédure de cette communication de données est déterminée par voie réglementaire, sur rapport préalable du Conseil du recensement.
Art. 12 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.