Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Révision et apurement des données
1. Les comuns, conformément aux instructions du Conseil du recensement, procèdent à une révision générale d'office des données de recensement de leur recensement paroissial et apurent les erreurs qu'ils détectent.
2. Lorsque, à la suite de cette révision générale d'office, il doit être procédé à une modification des données de recensement d'une personne inscrite, il est procédé de la manière indiquée à l'article 13, sauf s'il s'agit d'une simple suppression d'enregistrements identiques en double, qu'il n'est pas nécessaire de notifier à l'intéressé.
3. Tous les 5 ans, les comuns communiquent aux personnes inscrites à leur recensement paroissial les données de recensement qui y figurent et mettent à leur disposition des feuilles de recensement pour demander la modification ou la rectification de leurs données personnelles.
Art. 14 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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