Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Inscription d'office
1. Les comuns procèdent d'office à l'immatriculation dans leur recensement paroissial des personnes dont ils ont connaissance qu'elles résident dans la paroisse et qui ne figurent pas inscrites à leur recensement paroissial.
2. Avant de procéder d'office à l'immatriculation au recensement paroissial, le comú communique à la personne concernée le fait qu'elle ne figure pas inscrite au recensement paroissial, et l'invite à s'inscrire volontairement ou à présenter les observations qu'elle juge opportunes, dans un délai d'un mois. Si la personne concernée s'inscrit volontairement dans ce délai, ou prouve qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite à son recensement paroissial, le comú classe le dossier. À défaut d'inscription volontaire, le comú, après avoir consulté le Conseil du recensement et effectué les vérifications qu'il juge opportunes, décide d'office l'immatriculation de la personne en question, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui peuvent s'appliquer.
3. Dans le cas des mineurs et des personnes incapables, la communication est adressée à leurs représentants légaux.
Art. 7 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.