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← Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement

Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Obligation d'inscription

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Obligation d'inscription

1. Les personnes résidant dans une paroisse sont tenues de s'inscrire au recensement paroissial correspondant.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence celle dont la durée est égale ou supérieure à 183 jours par an. En cas de résidence dans plusieurs paroisses pendant une durée inférieure, on entend par résidence habituelle celle dont la durée annuelle est la plus longue.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la demande d'inscription doit être présentée dans un délai maximal de 6 mois à compter du début de la résidence dans la paroisse et, une fois l'inscription effectuée, le certificat justificatif correspondant peut en être obtenu.

4. Lorsqu'une personne souhaite modifier sa paroisse de résidence, elle doit présenter la demande d'inscription au comú de la paroisse de destination, et ce dernier communique la démarche au comú de la paroisse d'origine afin qu'il procède à la radiation. Si la personne n'est pas correctement inscrite auprès du comú de la paroisse d'origine, elle doit préalablement régulariser sa situation auprès de celui-ci.

5. Les mineurs non émancipés et les personnes en situation de handicap qui nécessitent des mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité sont inscrits par la personne qui exerce sur eux l'autorité parentale, la garde, la tutelle ou la curatelle, selon le cas, au recensement de la paroisse où ils résident. À défaut de déclaration explicite, et aux fins de l'article suivant, ils sont réputés avoir la même résidence que les personnes dont ils dépendent ou, le cas échéant, que leurs représentants légaux.

6. Sont exclues de l'obligation de s'inscrire au recensement de la paroisse où elles résident les personnes visées à l'article 4 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et ses modifications ultérieures.

7. La demande d'inscription est faite au moyen d'une feuille de recensement que les comuns mettent à la disposition du public, sur laquelle figurent les données visées à l'article 8 ainsi que la signature de la personne intéressée. Cette demande d'inscription suit le modèle approuvé par le Conseil du recensement.

En vigueur depuis le 14/08/2025 · nouvelle rédaction · Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement (BOPA 2025-08-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Redacció provisional: apartats 1-3 i 5-7 nous; l'apartat 4 conserva la redacció anterior, citada per la disposició transitòria.; Redacció definitiva amb el nou apartat 4. La data és incerta: depèn de quan l'eina estigui operativa.
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2007/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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