Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Radiation du recensement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Radiation du recensement
1. L'immatriculation d'une personne dans un recensement paroissial entraîne la radiation de cette même personne du recensement paroissial dans lequel elle figurait inscrite antérieurement.
2. L'inscription de la radiation au recensement paroissial produit ses effets à compter du moment où prend fin la résidence effective dans la paroisse, pour autant que cela soit justifié par des documents.
3. En cas de conflit entre deux comuns concernant la radiation et l'immatriculation consécutive, le Conseil du recensement statue.
4. En cas de décès hors du territoire andorran, les parents les plus proches, les héritiers ou les derniers représentants légaux de la personne défunte, dans cet ordre de priorité, doivent communiquer cette circonstance au comú et demander la radiation de celle-ci de son recensement, en le justifiant préalablement au moyen d'un certificat de décès.
5. Le comú peut ordonner d'office la radiation de son recensement paroissial lorsque, au vu des données qui lui sont communiquées officiellement ou des informations dont il dispose, il constate que la personne recensée a quitté sa résidence dans la paroisse.
6. Pour procéder à la radiation d'office, le comú communique à la personne concernée qu'il ressort qu'elle ne réside pas dans la paroisse, et l'invite à présenter des observations dans un délai d'un mois. Si la personne concernée prouve sa résidence dans la paroisse, le comú classe le dossier. Si la preuve de la résidence n'est pas apportée, le comú, après avoir consulté le Conseil du recensement et procédé aux vérifications qu'il juge opportunes, décide d'office la radiation de la personne en question.
Art. 9 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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