Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Infractions
1. Constituent des infractions légères :
a) Ne pas procéder à son immatriculation ou à celle des personnes sur lesquelles est exercée l'autorité parentale, la garde ou la tutelle, dans les délais fixés par la présente Loi, après la communication ou la demande du comú correspondant.
b) Ne pas communiquer aux comuns les changements de situation personnelle qui doivent donner lieu à une modification des données de recensement lorsqu'il existe une obligation de le faire.
c) Ne pas faire preuve de la diligence appropriée dans la garde des données de recensement, des systèmes de stockage, de traitement et d'exploitation du recensement et des documents contenant les données personnelles.
2. Constituent des infractions graves :
a) Fournir des données fausses dans la feuille de recensement, aux fins d'inscription au recensement paroissial ou de modification des données de recensement.
b) Faire des données cédées ou communiquées un usage différent de la finalité qui en a justifié la cession ou la communication.
c) Faire des données personnelles cédées à des fins statistiques un usage non conforme aux prescriptions établies à l'article 19.
d) Avoir un comportement manifestement et gravement négligent dans la garde des données de recensement, des systèmes de stockage, de traitement et d'exploitation du recensement et des documents contenant les données personnelles.
e) Céder à une autre personne, entreprise ou entité les données de recensement communiquées ou cédées en vertu de la présente Loi.
f) Violer le devoir de secret sur les données personnelles établi par la présente Loi.
g) La réitération d'un comportement qualifié d'infraction légère dans une période de deux ans à compter de la commission de la première.
3. Constituent des infractions très graves :
a) La réitération d'un comportement qualifié d'infraction grave dans une période de trois ans à compter de la commission de la première, sauf dans le cas prévu à la lettre
g) du paragraphe précédent.
Art. 24 de la Loi 9/2007, du 17 mai, sur le recensement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2007/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.