Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice
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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La disposició final segona de la Llei 21/2022 , del 9 de juny, d’estacions de muntanya, intitulada “Regulació de la professió de guia de muntanya”, encomana al Govern la confecció d’un “Projecte de llei relatiu a la regulació de la professió de guia de muntanya i a la titulació requerida per a l’exercici de la professió referida”.
Aquest mandat obeeix a la necessitat de regular els requisits necessaris per poder exercir la professió de guia de muntanya, d’una notable rellevància ateses potencialitats turístiques i les característiques geogràfiques del país, la riquesa natural del qual cal contribuir a preservar i a divulgar.
La rellevància d’aquesta professió fa necessari garantir que les activitats professionals a la muntanya siguin desenvolupades per guies de muntanya degudament autoritzats.
Tot això s’ha de fer en consonància amb la normativa vigent relacionada amb la prestació d’aquest tipus d’activitat i amb el doble objectiu de protegir, d’una banda, els professionals del país que presten aquest servei, i donar-los garanties jurídiques, dotant-los d’un marc normatiu clar i concret que els permeti conèixer els seus drets i les seves obligacions; i, de l’altra, les persones usuàries que contracten els seus serveis.
En aquest sentit, la Llei té com a finalitat garantir tant la qualitat del servei, obligatòriament prestat per un professional degudament format i acreditat, com la seguretat, pròpia i vers les persones usuàries que contracten aquests serveis, les quals tenen dret al rescabalament de la responsabilitat civil en què, eventualment, pugui incórrer un guia de muntanya en el decurs de la realització de l’activitat.
Amb la finalitat d’assolir aquests propòsits, aquesta Llei s’estructura en sis capítols, dos disposicions addicionals, dos disposicions transitòries i tres disposicions finals.
El capítol primer, “Disposicions generals”, estableix l’objecte de la Llei i defineix el concepte de la professió de guia de muntanya.
El capítol segon, “Exercici de la professió de guia de muntanya”, estableix les modalitats d’exercici de la professió, en fixa els requisits d’accés i exercici, regula la titulació, el reconeixement acadèmic o, si escau, el reconeixement professional exigits, estipula els drets i els deures dels professionals concernits, recull l’obligació d’assegurança de responsabilitat civil fixant-ne la cobertura mínima, preveu l’obligació de secret professional i defineix el concepte d’intrusisme.
El capítol tercer, “Associacions professionals”, preveu la constitució, el règim jurídic i les funcions d’aquest tipus d’entitats.
El capítol quart, “Registre de guies de muntanya”, crea el Registre i la identificació professional.
El capítol cinquè, “Règim sancionador”, tipifica les infraccions, les sancions, els criteris de graduació de la seva imposició, així com els terminis de prescripció i el procediment aplicables.
El capítol sisè, “Inspecció en matèria de guies de muntanya”, regula els termes pels quals s’ha de regir la realització d’aquesta funció.
La disposició addicional primera, “Actualització dels imports”, preveu que pugui ser actualitzada tant la quantia del valor mínim de l’assegurança de responsabilitat civil com la de les sancions previstes en aquesta Llei.
La disposició addicional segona, “ Formacions per a les actualitzacions de competències ”, estableix l’obligatorietat d’oferir, de manera periòdica, formacions d’actualització de les competències professionals.
Les dos disposicions transitòries fan referència al termini de què disposen els professionals autoritzats a exercir la professió a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, per acreditar el compliment dels requisits establerts en aquesta, en funció de quina sigui la modalitat d’exercici de la professió.
I finalment, tres disposicions finals.
La primera, per informar del desplegament reglamentari; la segona, per informar del caràcter qualificat de l’article de la Llei que regula el secret professional; i la tercera, per informar de l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet de la Loi La Loi a pour objet de réglementer l'accès à la profession de guide de montagne et son exercice, afin de garantir la qualité du service, la sécurité des usagers et le respect de l'environnement.
Article 2. Notion de la profession de guide de montagne
1. La profession de guide de montagne consiste en l'exercice rémunéré par un professionnel, dans le domaine des activités physiques et sportives de montagne, à titre d'occupation principale ou secondaire, de manière habituelle, saisonnière ou occasionnelle, de l'une des activités suivantes :
a) Accompagnateur de montagne de niveau N1 : permet d'encadrer des personnes sur des terrains de montagne non enneigés. Il ne permet l'accompagnement ni sur des terrains accidentés, ni sur des terrains totalement ou partiellement enneigés.
b) Accompagnateur de montagne de niveau N2 : outre les prestations propres au niveau N1, permet d'encadrer des personnes sur des terrains de montagne enneigés, tant à pied qu'avec d'autres équipements adaptés aux activités de neige. Il ne permet l'accompagnement ni sur des terrains accidentés, ni sur des terrains où est requis tout type de matériel considéré comme relevant de l'alpinisme.
c) Guide accompagnateur de via ferrata : permet d'encadrer des personnes et d'adapter leur progression en via ferrata, conformément à la réglementation en vigueur en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des via ferrata et des parcours acrobatiques en hauteur.
d) Accompagnateur en vélo tout-terrain : permet d'encadrer des personnes dans des zones de montagne adaptées à la pratique du vélo tout-terrain.
e) Technicien en randonnée et descente en vélo tout-terrain : permet d'encadrer et d'animer la pratique de la randonnée et de la descente en vélo tout-terrain, à différents niveaux, dans le cadre d'une station de montagne ou d'un centre de nature, sur des parcours balisés, délimités et sécurisés.
f) Accompagnateur en ski de randonnée : permet d'encadrer des personnes sur des terrains de montagne enneigés en utilisant les techniques de progression employées dans l'activité de ski de randonnée.
g) Technicien d'escalade : permet d'animer et d'enseigner les techniques de progression et de sécurité de l'escalade, à différents niveaux, dans des zones de montagne et sur des structures artificielles.
h) Guide accompagnateur en canyons : permet d'encadrer des personnes et d'adapter leur progression dans des canyons aquatiques ou secs et des zones de rivières aménagées et équipées pour l'activité.
i) Guide de haute montagne : permet d'encadrer des personnes sur tout terrain de haute montagne relevant des activités d'escalade, d'alpinisme et de ski de randonnée, en adaptant la progression et le matériel en fonction du terrain et des usagers du service.
j) Toutes les nouvelles activités professionnelles pour lesquelles l'École de formation aux professions sportives et de montagne (EFPEM) peut proposer une formation, à l'exception de celles liées à l'enseignement du ski et à l'exercice de la profession de moniteur dans la Principauté d'Andorre.
2. Pour accéder à la profession et l'exercer, il est nécessaire de disposer du diplôme et de l'autorisation correspondants, conformément aux dispositions de la présente Loi à cet égard.
Chapitre deuxième. Exercice de la profession de guide de montagne
Article 3. Exercice professionnel
1. L'exercice de la profession de guide de montagne peut être réalisé pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
2. Pour exercer la profession pour compte propre, il est nécessaire de disposer de l'autorisation commerciale requise, pour l'obtention de laquelle il est indispensable de justifier la possession, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un salarié, d'un diplôme de niveau N2 ou équivalent dans le domaine de l'alpinisme, au minimum, sans préjudice de disposer du diplôme dans d'autres disciplines plus spécifiques décrites à l'article 2.1, si elles doivent être exercées, ainsi que d'être dûment autorisé par l'autorité compétente à exercer la profession de guide de montagne dans la Principauté d'Andorre.
3. Pour exercer la profession pour le compte d'autrui, le salarié doit posséder un diplôme de niveau N1 ou équivalent, au minimum, et être dûment autorisé à exercer la profession de guide de montagne dans la Principauté d'Andorre.
4. La prestation du service doit être effectuée, toujours et en tout état de cause, par un ou plusieurs professionnels dûment autorisés et inscrits au Registre des guides de montagne, conformément aux dispositions de la présente Loi.
Article 4. Conditions requises pour l'accès à l'exercice de la profession
1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession de guide de montagne, il convient de formuler la demande correspondante auprès du ministère compétent en matière d'activités de montagne et de remplir cumulativement, outre les exigences prévues à l'article 3, les conditions requises suivantes :
a) Être en possession de la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, dans le cas où l'exercice professionnel se déroule exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail en cours de validité.
b) Être en possession du titre officiel andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, ou avoir obtenu la reconnaissance de l'expérience professionnelle, dûment justifiée, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de sport.
c) Être en possession d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B1 délivré par le Gouvernement, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent, dûment reconnu par celui-ci.
d) Disposer de la mise à jour des compétences professionnelles, en suivant, le cas échéant, les formations et mises à jour de formation pertinentes, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
e) Présenter un certificat de casier judiciaire ne comportant aucune condamnation pour des délits environnementaux au cours des 5 dernières années.
2. La décision du ministère compétent en matière d'activités de montagne par laquelle est autorisé l'exercice de la profession de guide de montagne doit être inscrite au Registre des guides de montagne, lequel est accessible au public par les personnes intéressées.
3. Le ministère compétent en matière d'activités de montagne peut révoquer, d'office ou à la demande d'une partie, l'autorisation d'exercice de la profession de guide de montagne en cas de perte de l'une des conditions d'habilitation légalement établies. Notamment, dans l'hypothèse de l'exercice de la profession pour compte propre, en cas de manquement à la condition requise établie à l'article 3.2 et, en général, en cas de perte de l'autorisation d'immigration conformément à la procédure réglementairement établie. La révocation entraîne la radiation automatique du Registre des guides de montagne.
4. La décision de révocation peut faire l'objet du recours prévu par la réglementation administrative.
5. Sans préjudice de l'existence d'une convention internationale prévoyant un régime plus favorable au demandeur, ainsi que du respect des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'immigration, les guides de montagne non-résidents, engagés dans leur pays d'origine, qui souhaitent exercer l'activité dans la Principauté d'Andorre doivent communiquer au ministère compétent en la matière le lieu, les dates, l'activité concrète à réaliser et le nombre de personnes qui la pratiqueront ; en justifiant leur capacité et leur qualification, ainsi que la détention d'une assurance de responsabilité civile en vigueur sur le territoire de la Principauté d'Andorre, dans les termes et avec la couverture concrètement stipulés en vertu de la présente Loi.
Article 5. Qualification requise
La qualification requise pour l'exercice de la profession de guide de montagne est celle prévue en relation avec la structure de la formation des éducateurs sportifs, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en la matière.
Article 6. Reconnaissance académique
1. Les titres officiels nécessaires à l'exercice de la profession qui n'ont pas été délivrés par l'État andorran doivent faire l'objet de la reconnaissance correspondante, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de sport.
2. On entend par reconnaissance académique l'attestation officielle de la valeur d'une qualification étrangère au moyen de l'équivalence avec la formation et la qualification exigées dans la Principauté d'Andorre.
Article 7. Reconnaissance professionnelle
Tant les titres non officiels qui habilitent à l'exercice de la profession dans le domaine des activités de montagne et qui n'ont pas été délivrés par l'État andorran que l'expérience professionnelle justifiée en la matière peuvent faire l'objet de la reconnaissance ou de la validation correspondante, selon le cas, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de sport.
Article 8. Conditions requises pour l'exercice de la profession
Peuvent exercer l'activité professionnelle de guide de montagne les personnes qui, outre le fait de remplir les conditions requises établies aux articles précédents, et sans préjudice de l'hypothèse prévue à l'article 4.5, relative spécifiquement aux guides de montagne non-résidents engagés dans leur pays d'origine, remplissent les conditions suivantes :
a) Être inscrites au Registre des guides de montagne en tant que personnes exerçant la profession, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
b) Ne pas se trouver en situation d'interdiction professionnelle.
c) Avoir souscrit directement ou indirectement une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'elles peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dans les termes prévus à l'article 10.
Article 9. Droits et devoirs
1. L'exercice de la profession de guide de montagne comporte le droit et le devoir d'agir selon les règles et les techniques propres au savoir de la profession, conformément à la formation suivie, en prenant en considération les expériences propres au secteur, ainsi que le droit et le devoir de formation professionnelle continue.
2. Les guides de montagne exercent leur activité en servant l'intérêt du destinataire et de la société, conformément à la capacité et à l'habileté que détermine la bonne pratique professionnelle, en disposant des moyens techniques nécessaires, en garantissant la sécurité des usagers en fonction du type d'activité, des conditions météorologiques existantes, de leur nombre et de leurs conditions et aptitudes physiques, en veillant à la protection de l'environnement, en portant l'accréditation pour la prestation du service à un endroit visible et en respectant les règles déontologiques correspondantes, indépendamment des droits et des devoirs propres à la relation juridique en vertu de laquelle la profession est exercée.
Article 10. Assurance de responsabilité civile
1. Les guides de montagne légalement autorisés à exercer la profession, y compris les guides de montagne non-résidents engagés dans leur pays d'origine qui exercent une activité dans la Principauté d'Andorre, ont le devoir de couvrir les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession par la souscription, auprès d'une compagnie d'assurances légalement établie, d'une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles pouvant découler des dommages et préjudices causés à des tiers, pour une valeur minimale de 600.000 €.
2. Dans le cas des professionnels qui fournissent leurs services exclusivement pour le compte d'autrui en qualité de salariés, le devoir d'assurance établi au paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle ils fournissent lesdits services.
Article 11. Secret professionnel
Les guides de montagne ont l'obligation professionnelle de ne pas révéler les données à caractère personnel ou relatives à la santé dont ils ont connaissance en raison de leur pratique professionnelle, sauf avec le consentement exprès de la personne concernée.
Article 12. Exercice illégal et actes professionnels irréguliers
1. Aux fins de la présente Loi, constitue un exercice illégal le fait d'accomplir des actes professionnels sans remplir les conditions requises établies par la loi pour l'exercice de la profession.
2. Les actes d'exercice illégal et les actes professionnels irréguliers qui, d'office ou à la demande d'une partie, sont portés à la connaissance du Gouvernement entraînent l'adoption des mesures qui, dans le cadre des compétences attribuées au Gouvernement, sont nécessaires pour faire cesser ces comportements et, le cas échéant, les prévenir à l'avenir.
Chapitre III. Associations professionnelles
Article 13. Constitution et régime juridique
1. Les personnes qui exercent la profession de guide de montagne peuvent constituer des associations professionnelles à but non lucratif ayant pour finalité principale de veiller au bon exercice de la profession à l'égard des destinataires des services ainsi qu'à la représentation et à la défense de leurs intérêts et des intérêts généraux de la profession.
2. Les associations professionnelles et leurs fédérations ou confédérations sont régies, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par la législation relative aux associations.
Article 14. Fonctions
Les associations professionnelles doivent veiller au bon exercice de la profession et au respect des droits des personnes destinataires des services professionnels.
Chapitre IV. Registre des guides de montagne
Article 15. Création et régime juridique
1. Il est créé le Registre des guides de montagne, dans lequel sont obligatoirement inscrits les professionnels ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession délivrée par le Gouvernement.
2. Le Registre des guides de montagne est rattaché au ministère compétent en matière d'activités de montagne, et sa structure et son fonctionnement, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, peuvent être déterminés par voie réglementaire.
Article 16. P ublicité formelle et identification professionnelle
1. Le Registre des guides de montagne est public en ce qui concerne le nom, la qualification, la spécialité et le lieu d'exercice du professionnel concerné. Les certificats délivrés par le Registre font foi de leur contenu. La publicité est assurée au moyen de la certification du contenu des inscriptions, de préférence par des moyens informatiques ou télématiques, lesquels sont conformes aux conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
2. Les actes soumis à inscription qui n'ont pas été inscrits ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi du tiers est présumée tant qu'il n'est pas prouvé qu'il avait connaissance de l'acte soumis à inscription non inscrit.
3. Aux fins d'identification, le guide de montagne doit indiquer, pendant l'exercice de son activité professionnelle, son nom et son numéro d'inscription au registre. À cette fin, le Gouvernement crée l'identification spécifique, dont la présentation est obligatoire et permanente au moment de la prestation du service, sur laquelle figurent, outre le nom et le numéro d'inscription au registre indiqués, les compétences professionnelles que le guide peut exercer, conformément à la nomenclature établie et en fonction de sa formation.
Chapitre cinquième. Régime de sanction
Article 17. Pouvoir de sanction
1. Les actes professionnels qui ne respectent pas les dispositions établies par la présente Loi peuvent être sanctionnés dans les conditions établies par le présent chapitre.
2. Le pouvoir de sanction est exercé par le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'activités de montagne, dans les conditions prévues par la présente Loi et par les autres dispositions de la réglementation administrative en vigueur.
Article 18. Classification des infractions
Les infractions susceptibles d'être commises dans l'exercice de la profession de guide de montagne sont classées en très graves, graves et légères.
Article 19. Infractions très graves
Constituent des infractions très graves :
a) L'exercice, direct ou indirect, de la profession sans disposer du titre andorran ou reconnu en Principauté d'Andorre, requis pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession.
b) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un risque très grave pour la sécurité ou un préjudice grave avéré à l'égard des personnes ayant fait appel au service du professionnel.
c) La violation du secret professionnel.
d) L'exercice de la profession en cas d'interdiction professionnelle ou d'interdiction d'exercer en Principauté d'Andorre prononcée par l'autorité andorrane compétente.
e) La condamnation définitive pour délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.
f) Le recours, par toute personne physique ou morale, aux services d'un guide de montagne qui ne dispose pas de l'autorisation correspondante pour exercer la profession.
g) La commission de deux infractions graves ou plus dans un délai d'un an.
Article 20. Infractions graves
Constituent des infractions graves :
a) La violation des règles essentielles de l'exercice et de la déontologie professionnels.
b) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un risque pour les personnes ayant fait appel au service du professionnel.
c) Le manquement à l'obligation de signaler les cas d'exercice illégal de la profession dont on a connaissance.
d) Le manquement à l'obligation de souscrire l'assurance de responsabilité civile visée à l'article 10.
e) Les actes considérés comme de la concurrence déloyale.
f) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction très grave.
g) Le refus ou l'obstruction, de la part des professionnels titulaires d'un titre, à l'intervention des services de contrôle fiscal, de manière à empêcher l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi ou par voie réglementaire.
h) La commission de deux infractions légères ou plus dans un délai de six mois.
Article 21. Infractions légères
Constitue une infraction légère le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il n'en résulte pas un préjudice ou un risque léger pour les personnes ayant fait appel au service professionnel. Ainsi que tout manquement à l'une des dispositions de la présente Loi, pour autant que ledit comportement ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
Article 22. Prescription des infractions
1. Le délai de prescription des infractions est de deux ans pour les infractions très graves, d'un an pour les infractions graves et de six mois pour les infractions légères, à compter de la date de commission de l'infraction ou de la date à laquelle l'autorité compétente en a eu formellement connaissance. Si l'infraction est continue, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle est commise la dernière action constitutive de l'infraction.
2. L'ouverture de la procédure de sanction, portée à la connaissance de l'intéressé, constitue une cause d'interruption de la prescription. L'interruption cesse de produire effet si le dossier de sanction a été suspendu pendant un mois pour une cause non imputable au contrevenant présumé.
Article 23. Sanctions
1. Les infractions très graves font l'objet des sanctions suivantes, compatibles entre elles conformément aux critères de graduation établis à l'article 24 :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas cinq ans.
b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
2. Les infractions graves font l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas un an.
b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.
3. Les infractions légères font l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement.
b) Amende d'un montant non inférieur à 300 euros et non supérieur à 1.000 euros.
Article 24. Graduation des sanctions
Pour déterminer le montant des sanctions en leurs degrés minimal, moyen et maximal, les critères de graduation suivants sont pris en compte :
a) La gravité des dommages ou préjudices causés.
b) Le nombre de personnes affectées.
c) Les bénéfices tirés de la conduite illicite.
d) La réitération de conduites ayant fait l'objet de sanctions définitives au cours des cinq années précédentes.
Article 25. Interdiction d'exercice professionnel
1. La sanction d'interdiction empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée.
2. L'interdiction prend effet à partir du moment où la décision qui l'impose devient définitive. Lorsque plusieurs décisions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai établi dans chacune d'elles commence à courir à compter de l'exécution définitive de la précédente.
Article 26. Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les sanctions pour fautes graves par deux ans, et les sanctions pour fautes légères par six mois.
2. Les sanctions donnant lieu à une interdiction pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée.
3. Les délais de prescription des sanctions commencent à courir à compter du jour suivant celui où la décision qui les impose devient définitive.
4. La prescription est interrompue par l'ouverture de la procédure d'exécution, portée à la connaissance de la personne intéressée. L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution reste suspendue pendant plus de six mois pour une cause non imputable au contrevenant.
Article 27. Procédure de sanction
1. L'instruction des dossiers et l'imposition de sanctions pour infraction aux dispositions de la présente Loi s'effectuent conformément à la procédure administrative de sanction en vigueur.
2. Le régime de sanctions prévu par la présente Loi est soumis aux principes de légalité, de non-rétroactivité, de typicité, de proportionnalité et de non-cumul des sanctions.
Article 28. Régime de recours administratif
Les décisions de sanction prises en application de la présente Loi peuvent faire l'objet d'un recours administratif, conformément au Code de l'Administration en vigueur, lequel met fin à la voie administrative.
Article 29. Mesures provisoires
Pendant l'instruction du dossier de sanction, peuvent être adoptées les mesures conservatoires provisoires indispensables pour assurer l'efficacité de la décision finale susceptible d'être rendue. L'adoption de ces mesures requiert une décision motivée et l'audition préalable de la personne intéressée.
Article 30. Caractère exécutoire de l'acte administratif
Les décisions de sanction ne sont exécutoires qu'une fois épuisée l'instruction de la procédure administrative.
Chapitre VI. Contrôle en matière de guides de montagne
Article 31. Compétence
Il incombe au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'activités de montagne, d'exercer la fonction de contrôle visant à garantir le respect de la présente Loi dans le cadre des compétences prévues à l'article 17.2.
Article 32. Inspecteurs
1. Sont inspecteurs en matière de guides de montagne les fonctionnaires affectés au Corps général ou aux corps spéciaux de l'Administration générale dotés du pouvoir de contrôle, dûment munis des documents attestant leur qualité, qu'ils doivent présenter lors de leurs interventions.
2. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs en matière de guides de montagne ont la qualité d'agents de l'autorité publique à tous égards, peuvent solliciter auprès d'autres administrations publiques la coopération, l'assistance et la protection dont ils ont besoin, et doivent respecter le devoir de secret professionnel ainsi que l'exercice du droit et du devoir de secret professionnel applicable aux professionnels concernés par l'intervention de contrôle.
3. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs en matière de guides de montagne se présentent, d'office ou à la demande d'une partie, dans les établissements ou sur le lieu où les professionnels concernés exercent leur activité et examinent les documents relatifs au respect des obligations prévues par la présente Loi.
Article 33. Obligations
Les guides de montagne ainsi que les personnes ou entreprises qui recourent à leurs services doivent faciliter les interventions de contrôle et fournir toutes les données et informations que les inspecteurs leur demandent, dans le cadre de la présente Loi et de leurs compétences.
Article 34. Procès-verbal de contrôle
1. Lors de chaque visite de contrôle, les inspecteurs en la matière doivent dresser un procès-verbal des faits et des résultats correspondants. Ils doivent y consigner la situation personnelle du professionnel contrôlé et ses observations, l'identification de l'inspecteur intervenant, la date et l'heure de la visite, les données relatives aux faits qui, le cas échéant, servent de fondement à la procédure de sanction correspondante, ainsi que toute autre circonstance susceptible d'être pertinente.
2. Le procès-verbal doit être signé par l'inspecteur intervenant et par la personne contrôlée. La signature du procès-verbal vaut notification mais non acceptation de son contenu. Si la personne contrôlée refuse de signer, l'inspecteur doit consigner ce fait dans le procès-verbal correspondant.
Disposition additionnelle première. Actualisation des montants
Le montant de la valeur minimale de l'assurance de responsabilité civile et des sanctions prévues par la présente Loi peut être actualisé par la Loi du budget général.
Disposition additionnelle deuxième. Formations pour la mise à jour des compétences
L'École de formation des professions sportives et de montagne (EFPEM) et le ministère chargé de l'éducation doivent proposer, de manière périodique, l'offre des formations nécessaires pour que les professionnels autorisés en tant que guides de montagne puissent mettre à jour leurs compétences professionnelles, conformément à l'article 4.1.d).
Disposition transitoire première. Respect des obligations d'enregistrement et validité des autorisations accordées
Les guides de montagne qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, exercent la profession doivent justifier auprès du ministère chargé des activités de montagne qu'ils remplissent les conditions requises pour procéder à leur prestation et s'inscrire au Registre des guides de montagne, conformément aux dispositions des articles 4.1 et concordants de la présente Loi à cet égard, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi. À l'expiration de ce délai sans que ladite inscription ait été effectuée, l'autorisation accordée en son temps est réputée automatiquement révoquée.
Disposition transitoire deuxième. Diplôme nécessaire pour l'exercice de la profession pour compte propre
Pour exercer la profession pour compte propre, il faut justifier de la possession, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un salarié, d'un diplôme de niveau 2 ou équivalent dans le domaine de l'alpinisme, dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi. À l'expiration de ce délai sans que ledit diplôme et l'inscription qui en découle aient été obtenus, l'autorisation accordée en son temps est réputée automatiquement révoquée.
Disposition finale première. Développement réglementaire
Le Gouvernement est habilité à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi.
Disposition finale deuxième. Caractère de loi qualifiée
L'article 11, qui régit le secret professionnel des guides de montagne, a le caractère de loi qualifiée. Les autres articles et dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.