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← Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice

Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Notion de la profession de guide de montagne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Notion de la profession de guide de montagne

1. La profession de guide de montagne consiste en l'exercice rémunéré par un professionnel, dans le domaine des activités physiques et sportives de montagne, à titre d'occupation principale ou secondaire, de manière habituelle, saisonnière ou occasionnelle, de l'une des activités suivantes :

a) Accompagnateur de montagne de niveau N1 : permet d'encadrer des personnes sur des terrains de montagne non enneigés. Il ne permet l'accompagnement ni sur des terrains accidentés, ni sur des terrains totalement ou partiellement enneigés.

b) Accompagnateur de montagne de niveau N2 : outre les prestations propres au niveau N1, permet d'encadrer des personnes sur des terrains de montagne enneigés, tant à pied qu'avec d'autres équipements adaptés aux activités de neige. Il ne permet l'accompagnement ni sur des terrains accidentés, ni sur des terrains où est requis tout type de matériel considéré comme relevant de l'alpinisme.

c) Guide accompagnateur de via ferrata : permet d'encadrer des personnes et d'adapter leur progression en via ferrata, conformément à la réglementation en vigueur en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des via ferrata et des parcours acrobatiques en hauteur.

d) Accompagnateur en vélo tout-terrain : permet d'encadrer des personnes dans des zones de montagne adaptées à la pratique du vélo tout-terrain.

e) Technicien en randonnée et descente en vélo tout-terrain : permet d'encadrer et d'animer la pratique de la randonnée et de la descente en vélo tout-terrain, à différents niveaux, dans le cadre d'une station de montagne ou d'un centre de nature, sur des parcours balisés, délimités et sécurisés.

f) Accompagnateur en ski de randonnée : permet d'encadrer des personnes sur des terrains de montagne enneigés en utilisant les techniques de progression employées dans l'activité de ski de randonnée.

g) Technicien d'escalade : permet d'animer et d'enseigner les techniques de progression et de sécurité de l'escalade, à différents niveaux, dans des zones de montagne et sur des structures artificielles.

h) Guide accompagnateur en canyons : permet d'encadrer des personnes et d'adapter leur progression dans des canyons aquatiques ou secs et des zones de rivières aménagées et équipées pour l'activité.

i) Guide de haute montagne : permet d'encadrer des personnes sur tout terrain de haute montagne relevant des activités d'escalade, d'alpinisme et de ski de randonnée, en adaptant la progression et le matériel en fonction du terrain et des usagers du service.

j) Toutes les nouvelles activités professionnelles pour lesquelles l'École de formation aux professions sportives et de montagne (EFPEM) peut proposer une formation, à l'exception de celles liées à l'enseignement du ski et à l'exercice de la profession de moniteur dans la Principauté d'Andorre.

2. Pour accéder à la profession et l'exercer, il est nécessaire de disposer du diplôme et de l'autorisation correspondants, conformément aux dispositions de la présente Loi à cet égard.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2025/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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