Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Procès-verbal de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Procès-verbal de contrôle
1. Lors de chaque visite de contrôle, les inspecteurs en la matière doivent dresser un procès-verbal des faits et des résultats correspondants. Ils doivent y consigner la situation personnelle du professionnel contrôlé et ses observations, l'identification de l'inspecteur intervenant, la date et l'heure de la visite, les données relatives aux faits qui, le cas échéant, servent de fondement à la procédure de sanction correspondante, ainsi que toute autre circonstance susceptible d'être pertinente.
2. Le procès-verbal doit être signé par l'inspecteur intervenant et par la personne contrôlée. La signature du procès-verbal vaut notification mais non acceptation de son contenu. Si la personne contrôlée refuse de signer, l'inspecteur doit consigner ce fait dans le procès-verbal correspondant.
Art. 34 de la Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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