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← Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice

Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Conditions requises pour l'accès à l'exercice de la profession

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Conditions requises pour l'accès à l'exercice de la profession

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession de guide de montagne, il convient de formuler la demande correspondante auprès du ministère compétent en matière d'activités de montagne et de remplir cumulativement, outre les exigences prévues à l'article 3, les conditions requises suivantes :

a) Être en possession de la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, dans le cas où l'exercice professionnel se déroule exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail en cours de validité.

b) Être en possession du titre officiel andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, ou avoir obtenu la reconnaissance de l'expérience professionnelle, dûment justifiée, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de sport.

c) Être en possession d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B1 délivré par le Gouvernement, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent, dûment reconnu par celui-ci.

d) Disposer de la mise à jour des compétences professionnelles, en suivant, le cas échéant, les formations et mises à jour de formation pertinentes, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

e) Présenter un certificat de casier judiciaire ne comportant aucune condamnation pour des délits environnementaux au cours des 5 dernières années.

2. La décision du ministère compétent en matière d'activités de montagne par laquelle est autorisé l'exercice de la profession de guide de montagne doit être inscrite au Registre des guides de montagne, lequel est accessible au public par les personnes intéressées.

3. Le ministère compétent en matière d'activités de montagne peut révoquer, d'office ou à la demande d'une partie, l'autorisation d'exercice de la profession de guide de montagne en cas de perte de l'une des conditions d'habilitation légalement établies. Notamment, dans l'hypothèse de l'exercice de la profession pour compte propre, en cas de manquement à la condition requise établie à l'article 3.2 et, en général, en cas de perte de l'autorisation d'immigration conformément à la procédure réglementairement établie. La révocation entraîne la radiation automatique du Registre des guides de montagne.

4. La décision de révocation peut faire l'objet du recours prévu par la réglementation administrative.

5. Sans préjudice de l'existence d'une convention internationale prévoyant un régime plus favorable au demandeur, ainsi que du respect des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'immigration, les guides de montagne non-résidents, engagés dans leur pays d'origine, qui souhaitent exercer l'activité dans la Principauté d'Andorre doivent communiquer au ministère compétent en la matière le lieu, les dates, l'activité concrète à réaliser et le nombre de personnes qui la pratiqueront ; en justifiant leur capacité et leur qualification, ainsi que la détention d'une assurance de responsabilité civile en vigueur sur le territoire de la Principauté d'Andorre, dans les termes et avec la couverture concrètement stipulés en vertu de la présente Loi.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · texte original · Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2025/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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