Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Exercice professionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Exercice professionnel
1. L'exercice de la profession de guide de montagne peut être réalisé pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
2. Pour exercer la profession pour compte propre, il est nécessaire de disposer de l'autorisation commerciale requise, pour l'obtention de laquelle il est indispensable de justifier la possession, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un salarié, d'un diplôme de niveau N2 ou équivalent dans le domaine de l'alpinisme, au minimum, sans préjudice de disposer du diplôme dans d'autres disciplines plus spécifiques décrites à l'article 2.1, si elles doivent être exercées, ainsi que d'être dûment autorisé par l'autorité compétente à exercer la profession de guide de montagne dans la Principauté d'Andorre.
3. Pour exercer la profession pour le compte d'autrui, le salarié doit posséder un diplôme de niveau N1 ou équivalent, au minimum, et être dûment autorisé à exercer la profession de guide de montagne dans la Principauté d'Andorre.
4. La prestation du service doit être effectuée, toujours et en tout état de cause, par un ou plusieurs professionnels dûment autorisés et inscrits au Registre des guides de montagne, conformément aux dispositions de la présente Loi.
Art. 3 de la Loi 20/2025, du 13 novembre, régissant la profession de guide de montagne et le diplôme requis pour son exercice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2025/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.