Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles en relació amb les obligacions formals que han de complir les persones físiques o jurídiques
- Règlement d'application de la Loi 2/2018 du 22 mars sur le contrôle des marchandises sensibles, du 2 mai 2018
développement abrogée
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 2/2018 , del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles en relació amb les obligacions formals que han de complir les persones físiques o jurídiques
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’any 1999 l’augment del tràfic il·lícit en el camp de les mercaderies sensibles va comportar la necessitat per a Andorra de tenir una llei de regulació i de control de les mercaderies sensibles.
Per aquest motiu el Consell General va aprovar el 4 de març la Llei de control de les mercaderies sensibles amb la voluntat de posar fi a tota activitat il·lícita relacionada amb les mercaderies sensibles.
Aquesta Llei defineix els requisits i les obligacions que han de complir les persones que desenvolupen operacions amb mercaderies sensibles.
Després de més de 18 anys de funcionament de la Llei, convé revisar-la i adaptar-la.
La Llei del 4 de març de 1999 va crear moltes obligacions als operadors, en particular, obligacions registrals molt estrictes i feixugues.
L’evolució de la tecnologia i de la normativa comptable permet revisar i suavitzar les obligacions registrals tot garantint el mateix nivell de control, i donant la màxima transparència a totes les operacions vinculades a les mercaderies sensibles.
Tenint en compte que les revisions i les modificacions que es duen a terme afecten tot l’articulat de la Llei de 1999, s’elabora un nova llei de control de mercaderies sensibles i es deroguen totes les disposicions de l’any 1999. Aquesta Llei introdueix altres canvis i en particular tipifica com a mercaderia sensible dos categories de tabac que fins ara no es definien com a sensibles; es tracta del tabac de picadura i del tabac per a pipa d’aigua.
Amb la tipificació d’aquest tabac com a mercaderia sensible s’harmonitza el tractament donat al tabac perquè totes les categories de tabac es tractin com a mercaderies sensibles, excepte el tabac en brut cultivat a Andorra.
Entre les novetats que introdueix aquesta Llei també cal destacar la prohibició d’obtenir una llicència per operar amb mercaderies sensibles per a les persones físiques condemnades per delictes de contraban, i per a les persones físiques o jurídiques que hagin estat sancionades per una infracció administrativa de contraban o bé, per una infracció molt greu d’aquesta Llei.
En el cas de les persones jurídiques aquesta prohibició s’aplica també als socis o partícips amb una participació igual o superior al 15 per cent, als seus consellers o administradors de fet o de dret, i als cònjuges o les persones unides per relacions de parentiu directe o col·lateral, per consanguinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
Així mateix, s’introdueixen altres mesures com la simplificació en les obligacions comptables en relació amb l’obligatorietat de dur els llibres de registre.
Si bé fins ara la Llei establia pautes molt marcades en relació amb les obligacions registrals, amb aquesta Llei l’Administració podrà homologar els registres comptables propis dels operadors si es garanteix el control i la traçabilitat de les operacions en mercaderies sensibles.
D’altra banda, també es redueixen els llindars per sobre dels quals és necessari expedir i lliurar una factura amb independència que el destinatari estigui autoritzat a operar amb mercaderies sensibles.
Finalment, aquesta Llei modifica el règim sancionador existent, revisant els imports desmesurats i desproporcionats que imposaven les disposicions anteriors i revisa algunes de les tipificacions.
La Llei de control de les mercaderies sensibles consta de 21 articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i dos annexos.
Source : BOPA
Article 1. Marchandises sensibles
1. Sont considérées comme marchandises sensibles les marchandises susceptibles de constituer un danger pour la santé, la sécurité, l'ordre ou la moralité publics, marchandises qui font l'objet d'une fraude internationale ou d'un marché clandestin portant préjudice aux intérêts légitimes du commerce international.
2. Sont considérées comme marchandises sensibles les marchandises suivantes :
a) Celles qui figurent aux sous-positions 24 01 10 (tabacs non écôtés), 24 01 20 (tabacs partiellement ou totalement écôtés) et 24 01 30 (déchets de tabac) de la nomenclature générale des produits, à l'exception du tabac de ces sous-positions cultivé en Andorre.
b) Celles qui figurent aux sous-positions 24 02 10 (cigares, même à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac), 24 02 20 (cigarettes contenant du tabac) de la nomenclature générale des produits.
c) Celles qui figurent aux sous-positions 24 03 11 (tabac pour pipe à eau), 24 03 19 (tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion), 24 03 99 (tabacs et succédanés de tabac fabriqués, et extraits et sauces de tabac, à l'exception du tabac homogénéisé ou reconstitué) et 24 04 11 (produits destinés à être inhalés sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué) de la nomenclature générale des produits.
d) Les marchandises énumérées ci-après, qui sont soumises à la délivrance d'une autorisation préalable à l'importation et à l'exportation :
- Les substances stupéfiantes des tableaux 1 et 2 de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants.
- Les substances psychotropes des tableaux 1 et 2 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.
- Les substances du tableau 1 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
- Les substances explosives.
- Les machines de jeux de hasard payantes et les machines récréatives à gain programmé, définies dans la réglementation relative aux jeux de hasard.
Article 2. Opérateurs de marchandises sensibles
1. Sont opérateurs de marchandises sensibles les personnes physiques ou morales qui effectuent l'une des opérations suivantes :
a) Opérations de fabrication ou de transformation ;
b) Opérations d'importation ou d'exportation ;
c) Opérations de distribution ;
d) Opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation ;
e) Opérations de transport sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers ;
f) Opérations d'entreposage sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers.
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par : Opérations de fabrication ou de transformation : la production ou l'élaboration à titre habituel de marchandises sensibles au moyen de l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains.
Opérations d'importation ou d'exportation : l'entrée de marchandises sensibles sur le territoire andorran ou leur sortie de celui-ci au-delà des limites fixées à l'annexe 1, indépendamment de leur finalité et sans préjudice de l'application de la réglementation douanière en matière d'importations et d'exportations.
Opérations de distribution : la fourniture de produits et de services à quiconque effectue des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation, sans préjudice de la faculté du distributeur d'effectuer des opérations de commerce de détail.
Opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation : la fourniture de produits au consommateur final dans un local accessible au public en général.
Aux fins de la présente Loi, est également considérée comme opération commerciale de détail pour l'usage ou la consommation la vente au moyen de distributeurs automatiques de marchandises.
Des limitations peuvent être établies par voie réglementaire quant aux horaires commerciaux autorisés pour les opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation effectuées par des établissements commerciaux.
Opérations de transport sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le déplacement de marchandises pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
Sont considérées comme opérations de transport les opérations effectuées pour compte propre en complément d'autres activités principales exercées par des entreprises ou des établissements du même sujet et directement liées au bon déroulement desdites activités.
Est considéré comme opération de transport sur le territoire andorran tout déplacement, en dehors de la zone douanière, de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites fixées à l'annexe
1. Les opérateurs autorisés uniquement à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation ne peuvent pas être autorisés à effectuer des opérations de transport sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers.
Par ailleurs, les opérateurs autorisés à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation qui sont également autorisés à effectuer des opérations d'entreposage peuvent être autorisés à effectuer des opérations de transport, sur demande préalable, si le local d'entreposage se trouve dans un local distinct du local commercial et pour le déplacement entre ces deux locaux.
Le transport de marchandises sensibles sur le territoire andorran doit être effectué pendant les horaires fixés par voie réglementaire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un jour de fermeture obligatoire des commerces.
En dehors des horaires fixés, seuls peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles les opérateurs ayant obtenu une autorisation spécifique dans les formes déterminées par voie réglementaire.
Les opérations de transport doivent être accompagnées d'une facture ou d'un document équivalent identifiant le destinataire et la quantité, et ne peuvent pas avoir pour destinataire un particulier.
De même, tout déplacement de marchandises sensibles sur le territoire national, en dehors de la zone douanière, qui ne peut être considéré comme une opération de transport mais qui dépasse les limites fixées à l'annexe 2, doit être accompagné d'une facture ou d'un document équivalent qui en identifie le destinataire et la quantité.
Opérations d'entreposage sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le stockage de marchandises pour compte propre ou pour le compte d'autrui dans un local.
Sans préjudice des limitations établies pour d'autres opérations, est considéré comme entreposage le stockage de marchandises sensibles supérieur aux limites figurant à l'annexe 1 et qui ne se trouve pas dans une zone accessible au public en général et/ou qui n'est pas situé dans le même local.
Dans la zone douanière, les dispositions établies par la norme spécifique prévalent.
Article 4. Demande de licence
1. Seules les personnes physiques ou morales qui disposent d'une licence spécifique peuvent effectuer des opérations sur des marchandises sensibles. Cette licence est complémentaire et cumulative à l'autorisation d'exercer l'activité commerciale. Des interdictions peuvent être établies par voie réglementaire en ce qui concerne l'exercice de l'activité commerciale d'opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation de marchandises sensibles lorsqu'elles sont exercées conjointement avec d'autres activités commerciales.
2. Les personnes qui ont un registre de commerce et souhaitent être opérateurs de marchandises sensibles doivent demander la licence spécifique au Gouvernement dans la forme établie par voie réglementaire.
Ne peuvent obtenir la licence les personnes physiques condamnées pour des délits de contrebande, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés, ni les personnes poursuivies, inculpées ou mises en cause pour ce type de délit, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
De même, ne peuvent obtenir la licence les personnes physiques ou morales qui ont été sanctionnées pour une infraction administrative de contrebande ou pour une infraction très grave à la présente Loi, tant qu'un délai de cinq ans ne s'est pas écoulé à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive.
Dans le cas des personnes morales, cette interdiction s'applique aux associés ou porteurs de parts détenant une participation égale ou supérieure à 15 pour cent, à leurs conseillers ou administrateurs de fait ou de droit, ainsi qu'aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou porteurs de parts, conseillers ou administrateurs.
Dans le cas des personnes physiques, cette interdiction s'applique aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré.
Lorsqu'une personne morale a été sanctionnée pour une infraction administrative de contrebande ou pour une infraction très grave à la présente Loi, tant qu'un délai de cinq ans ne s'est pas écoulé à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive, cette interdiction s'applique aux associés ou porteurs de parts détenant une participation égale ou supérieure à 15 pour cent, à leurs conseillers ou administrateurs de fait ou de droit, ainsi qu'aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou porteurs de parts, conseillers ou administrateurs qui, individuellement ou collectivement, font partie d'une autre entité juridique souhaitant demander une licence.
3. Les interdictions établies aux alinéas précédents sont également applicables pendant toute la durée de validité de la licence. Le non-respect de ces interdictions entraîne le retrait de la licence.
Article 5. Licence
La licence indique :
a) Le type de marchandise sensible faisant l'objet des opérations.
b) Les opérations autorisées.
c) Le nom du titulaire.
d) Le numéro de registre fiscal du titulaire.
e) Le numéro et le nom du registre de commerce.
f) Les locaux autorisés pour effectuer des opérations sur des marchandises sensibles.
g) Les moyens de transport autorisés pour réaliser des opérations sur des marchandises sensibles.
h) La localisation des archives des registres comptables.
Article 6. Exemptions
1. Pour les marchandises sensibles définies aux lettres a),
b) et
c) de l'article 1.2, la licence n'est pas nécessaire lorsque la quantité de marchandises sensibles est égale ou inférieure aux limites établies à l'annexe 1.
2. Les marchandises sensibles définies à la lettre
d) de l'article 1.2 demeurent soumises à la législation spécifique propre à chaque matière.
Article 7. Facture et encaissement
1. Les opérateurs de marchandises sensibles, sauf lorsqu'ils effectuent des ventes de marchandises sensibles du type et d'une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l'annexe 2, doivent émettre et remettre sur-le-champ une facture ou un document équivalent, tel qu'un bon de livraison, et doivent mentionner sur la facture ou le bon de livraison le numéro de registre de commerce, le numéro de registre fiscal (NRT), la date, le client, le numéro de licence, la quantité vendue, le prix de vente et la marque.
2. Les ventes de marchandises sensibles ne peuvent être effectuées ni à des particuliers ni à des opérateurs qui ne sont pas dûment autorisés à effectuer des opérations sur des marchandises sensibles, sauf lorsqu'il s'agit de marchandises sensibles du type et d'une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l'annexe
1. Dans ce dernier cas, ils sont tenus d'émettre et de remettre une facture ou un document de substitution pour toutes les ventes qu'ils effectuent. La facture ou le document de substitution doit être établi conformément aux dispositions du règlement applicable régissant les obligations de facturation et doit également indiquer le type de marchandise sensible vendue et la marque.
3. Les acquéreurs de marchandises sensibles, qu'ils disposent ou non d'une licence, doivent exiger et conserver toutes les factures d'achat ou tous les documents de substitution. Lorsque les acquéreurs sont des entrepreneurs ou des professionnels, ils doivent conserver les factures d'achat ou les documents de substitution pendant le délai établi à l'article 11.
4. Lorsque les acquéreurs de marchandises sensibles sont exemptés de détenir une licence et acquièrent une quantité de marchandise sensible supérieure aux limites établies à l'annexe 3, les opérateurs de marchandises sensibles doivent procéder à l'encaissement des ventes par carte bancaire ou par virement bancaire. Ces deux modalités d'encaissement ne sont valables que si elles permettent d'identifier l'acquéreur de la marchandise sensible.
Article 8. Obligations comptables
1. Les opérateurs de marchandises sensibles doivent enregistrer toutes les factures et tous les bons de livraison correspondant à l'acquisition ou à la vente de marchandises sensibles, et doivent également enregistrer les opérations de stockage dans la forme établie par voie réglementaire.
2. Le ministère chargé des finances peut autoriser, moyennant les vérifications qu'il estime opportunes, des systèmes d'enregistrement différents, y compris les moyens informatiques, à condition que la vérification des données relatives à leurs obligations soit garantie. Ces autorisations peuvent être révoquées à tout moment si la fiabilité des données n'est pas garantie.
Article 9. Registres comptables
Les registres comptables doivent permettre de déterminer avec précision le nombre d'opérations, la date de l'opération, les clients, les fournisseurs, les volumes et les montants de vente totaux et par client, les volumes et les montants d'achat totaux et par fournisseur, la désignation des produits, les entrées et les sorties de marchandises. Les registres doivent être mis à jour dans un délai maximal de quarante-huit heures. Les registres, dans la forme sous laquelle ils ont été autorisés, doivent permettre de déterminer avec exactitude les données de l'alinéa précédent.
Article 10. Obligations
1. Aux fins de l'application correcte de la présente Loi, les opérateurs doivent présenter les registres ainsi que l'ensemble des informations qui étayent les registres et les opérations économiques avec des tiers dans la forme, au lieu et dans le délai fixés par voie réglementaire ou, sur-le-champ et sans délai, lorsque le ministère chargé des finances le leur demande.
2. Les opérateurs de marchandises sensibles doivent établir et appliquer des procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne le respect de la présente Loi et des obligations qui y sont prévues et qui sont développées par voie réglementaire.
Article 11. Conservation des documents
Les personnes qui effectuent des opérations portant sur des marchandises sensibles sont tenues de conserver l'ensemble des registres comptables et des documents justificatifs définis aux articles 7, 8 et 9 pendant le délai fixé par la Loi sur la comptabilité des entrepreneurs en vigueur.
Article 12. Contrôle des marchandises sensibles
1. Le contrôle des marchandises sensibles relève du ministère chargé des finances.
2. Le ministère chargé des finances peut vérifier l'exactitude des données consignées, conformément au chapitre troisième du titre I de la Loi 5/2004 , du Code des douanes, du 14 avril.
Article 13. Infractions
Sans préjudice des infractions pénales pouvant découler des infractions à la présente Loi :
1. Constituent des infractions très graves :
a) Effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles sans la licence requise.
b) Ne pas émettre ou ne pas remettre de factures ni de documents équivalents conformément à la Loi.
c) Ne pas tenir les registres prévus par la Loi.
d) Ne pas conserver les documents prévus par la Loi.
e) Ne pas fournir les informations demandées par les agents de contrôle du ministère chargé des finances dans les délais prévus ou au moment que où ils les demandent.
f) Altérer des données essentielles des documents commerciaux –date, quantité, valeur et destinataire– dans l'intention de se soustraire à la surveillance douanière.
g) Effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles en dehors des horaires déterminés.
h) La vente de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites fixées à l'annexe 1 à des personnes qui ne sont pas dûment autorisées à opérer avec des marchandises sensibles.
i) Le transport de marchandises sensibles, même lorsqu'il ne dépasse pas les limites fixées à l'annexe 1, lorsque la marchandise sensible est dissimulée dans des caches, des cavités ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont normalement pas destinés à contenir de la marchandise.
j) La commission simultanée de deux infractions graves ou plus.
k) Le manquement à l'obligation d'encaissement par carte bancaire ou virement bancaire prévue au paragraphe 4 de l'article 7.
l) Ne pas appliquer les procédures de diligence raisonnable.
2. Constituent des infractions graves :
a) Ne pas identifier les clients ni les fournisseurs.
b) Ne pas identifier le lieu physique où se trouve l'archive des factures originales ou des documents équivalents originaux.
c) Conserver l'archive des factures originales ou des documents équivalents originaux dans un lieu autre que celui désigné.
d) La commission simultanée de deux infractions légères ou plus.
3. Constituent des infractions légères :
a) Altérer des données des factures originales ou des documents équivalents originaux autres que celles prévues au paragraphe 1. f .
b) Les manquements aux obligations et aux interdictions établies par la Loi qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave.
Article 14. Sanctions
1. Les infractions très graves sont sanctionnées, cumulativement ou alternativement, par :
a) La révocation définitive de la licence.
b) Une amende de 18.000 euros, lorsque l'infraction ne porte pas sur des marchandises.
c) Une amende égale au double de la valeur des marchandises et la confiscation des marchandises lorsque l'infraction porte sur des marchandises, cette sanction ne pouvant être inférieure à 18.000 euros.
d) Sans préjudice des dispositions de la lettre c , lorsque la quantité de marchandises sensibles est égale ou supérieure au double des quantités fixées à l'annexe 1, le moyen de transport est confisqué si l'infraction a été commise au moyen d'un moyen de transport.
e) Sans préjudice des dispositions de la lettre c , lorsque l'infraction a été commise avec dissimulation et qu'il est constaté que la marchandise sensible est dissimulée dans des caches, des cavités ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont normalement pas destinés à contenir de la marchandise, une sanction du triple de la valeur des marchandises est imposée, assortie de la confiscation des marchandises et du moyen de transport, cette sanction ne pouvant être inférieure à 18.000 euros.
2. Les infractions graves sont sanctionnées, cumulativement ou alternativement, par :
a) La suspension temporaire de l'activité pour une période d'un à trois mois.
b) Une amende de 9.000 euros.
3. Les infractions légères sont sanctionnées par une amende de 4.500 euros.
4. Les sanctions prévues aux paragraphes précédents sont compatibles entre elles.
Article 15. Prescription
Les infractions se prescrivent dans un délai de trois ans à compter du jour où elles ont été commises.
Article 16. Récidive
1. En cas de récidive dans les infractions prévues par la présente Loi, des sanctions du double de leur montant sont imposées à condition que la seconde infraction ait été commise : dans une période inférieure à deux ans entre la commission d'une infraction et celle de l'autre et qu'elle soit punie d'une infraction égale ou supérieure.
2. En cas de récidive dans des infractions très graves, la licence est révoquée.
Article 17. Organes compétents pour imposer les sanctions
L'établissement et l'imposition des sanctions relèvent :
a) Pour les infractions légères, du directeur du département compétent en matière douanière.
b) Pour les infractions graves, du ministre chargé des finances.
c) Pour les infractions très graves, du Gouvernement.
Article 18. Suspension conservatoire et révocation définitive de la licence
1. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la licence cessent d'être remplies, ou lorsque le titulaire d'une licence ne respecte pas les obligations établies par la présente Loi, l'organisme délégué par le ministère chargé des finances peut suspendre la licence à titre conservatoire, sans préjudice de l'application du régime de sanctions en vigueur.
2. La décision de suspension conservatoire de la licence doit être motivée et, lorsque l'opérateur n'a pas respecté les obligations établies par la présente Loi et que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, elle ne peut excéder un mois sans qu'un dossier de sanction ait été ouvert. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la licence cessent d'être remplies, la suspension conservatoire peut être maintenue jusqu'au rétablissement de ces conditions.
3. Une fois le dossier de sanction correspondant ouvert, le délai de suspension conservatoire ne peut dépasser les délais de suspension temporaire prévus à l'article 14.
4. Le temps écoulé sous suspension conservatoire est pris en compte aux fins de l'exécution de l'éventuelle sanction.
5. Si les conditions exigées pour l'octroi de la licence ne peuvent être rétablies, le Gouvernement doit révoquer définitivement la licence en question sur proposition de l'organisme délégué par le ministère chargé des finances.
Article 19. Rétention
En cas d'infraction flagrante commise au moyen d'un moyen de transport, et si le montant de la sanction n'est pas acquitté, les agents de contrôle du ministère chargé des finances peuvent retenir le moyen de transport utilisé jusqu'au paiement effectif de la sanction.
Article 20. Confiscation
Dans le cas des infractions qui entraînent la confiscation de la marchandise, le Gouvernement en prononce la confiscation et décide de l'affectation des biens, qu'il s'agisse de la vente aux enchères publiques, de la destruction, du don à un organisme sans but lucratif ou de l'affectation à l'Administration, à compter de la date à laquelle la sanction devient ferme et définitive.
Article 21. Prix du tabac
Pour déterminer la valeur des marchandises des sous-positions 24 02 10, 24 02 20, 24 03 11, 24 03 19, 24 03 99 et 24 04 11 au moment de l'imposition d'une sanction, il est tenu compte du résultat du calcul suivant :
- Pour la sous-position 24 02 10, le prix résulte de la multiplication par 50 des droits de douane par unité (kilogramme) de cette sous-position, en fonction du classement tarifaire applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, la sous-position se terminant par le terme CE s'applique.
- Pour les sous-positions 24 02 20, 24 03 19 et 24 03 99, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de ces sous-positions, en fonction du classement tarifaire applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent.
- Pour la sous-position 24 03 11, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de la sous-position 24 03 19 10 3CE ou 24 03 19 10 3DC applicable. Pour le tabac éventuellement manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent.
- Pour la sous-position 24 04 11, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de la sous-position 24 02 20 10 1CE ou 24 02 20 10 1DC applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent.
Disposition transitoire Les.
personnes qui, en application des présentes dispositions, effectuent des opérations portant sur des marchandises sensibles et ne disposent pas d'une licence disposent d'un délai de trois mois, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, pour régulariser leur situation.
Disposition abrogatoire À.
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, la Loi de contrôle des marchandises sensibles, du 4 mars 1999, est abrogée.
Disposition finale première.
Le paragraphe 3 de l'article 259 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : «
3. S'il s'agit de marchandises sensibles reprises dans les sous-positions 24 02 10, 24 02 20, 24 03 19, et 24 03 99, il est tenu compte, pour en déterminer la valeur au moment de l'imposition d'une sanction, du résultat du calcul prévu par la Loi de contrôle des marchandises sensibles en vigueur ».
Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi.
Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1. Opérations autorisées sans la licence correspondante
Description de la marchandise sensible Opérations Quantité Cigares et cigarillos Importation et exportation Distribution Commerce de détail Transport Stockage 5.000 unités de moins de 3 g par pièce, ou 2.500 unités de plus de 3 g par pièce, ou Cigarettes et produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué Importation et exportation Distribution Commerce de détail Transport Stockage 10.000 unités, ou Tabac pour pipe à eau, tabac à fumer, tabac et succédanés de tabac fabriqués Importation et exportation Distribution Commerce de détail Transport Stockage 10 kg
Annexe 2. Seuil au-delà duquel une facture doit être émise et remise
Description de la marchandise sensible Quantité Cigares et cigarillos 750 unités, ou Cigarettes et produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué 2.000 unités, ou Tabac à fumer, tabac et succédanés de tabac fabriqués 2 kg
Annexe 3. Seuil au-delà duquel l'encaissement doit être effectué par carte bancaire ou virement bancaire
Description de la marchandise sensible | Quantité Cigares et cigarillos | 375 unités Cigarettes et produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué | 1.000 unités Tabac à fumer, tabac et succédanés de tabac fabriqués | 1 kg