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Loi en vigueur

Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei 2/2018 , del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles defineix com a sensibles les mercaderies que poden constituir un perill per a la salut i la seguretat pública o les que poden ser objecte d’un frau internacional o d’un mercat clandestí. Aquesta Llei estableix unes obligacions que els operadors han de complir quan fan operacions amb aquestes mercaderies, per donar més transparència a les operacions efectuades i garantir un millor control. També preveu un règim sancionador per castigar-ne els incompliments, amb la voluntat de cooperar en la promoció de la legalitat i en la defensa de la pau ciutadana contra tot tipus de tràfic il·lícit en perjudici dels interessos legítims d’Andorra. Amb la finalitat de donar més transparència a les operacions, s’introdueixen amb aquesta modificació noves disposicions per millorar-ne el control; concretament, s’estableixen limitacions en les operacions de transport per als operadors que només fan operacions de venda al detall, s’introdueixen altres canvis en la regulació de les operacions amb mercaderies sensibles que permetran identificar els adquirents de quantitats significatives i, finalment, s’estableixen mecanismes per fixar el preu de productes del tabac, com és el cas del tabac per a pipa d’aigua. Per aquests motius, el Consell General aprova aquesta Llei, que modifica els articles 3, 7, 13 i 21 i afegeix un annex 3 a la Llei 2/2018 , del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l’article 3 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

L’article 3 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : Opérations de fabrication ou de transformation : la production ou l’élaboration, à titre habituel, de marchandises sensibles au moyen de l’organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains.

Opérations d’importation ou d’exportation : l’entrée ou la sortie de marchandises sensibles du territoire andorran au-delà des limites établies à l’annexe 1, indépendamment de leur finalité et sans préjudice de l’application de la réglementation douanière en matière d’importations et d’exportations.

Opérations de distribution : la fourniture de produits et de services à quiconque effectue des opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation, sans préjudice de la possibilité pour le distributeur d’effectuer des opérations de commerce de détail.

Opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation : la fourniture de produits au consommateur final dans un local accessible au public en général.

Aux fins de la présente Loi, est également considérée comme une opération commerciale de détail pour l’usage ou la consommation la vente au moyen de distributeurs automatiques de marchandises.

Opérations de transport à l’intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le déplacement de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui.

Sont considérées comme des opérations de transport celles qui sont effectuées pour compte propre en complément d’autres activités principales exercées par des entreprises ou des établissements du même sujet et directement liées au bon déroulement desdites activités.

Est considéré comme une opération de transport à l’intérieur du territoire andorran tout déplacement, en dehors de la zone douanière, de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites établies à l’annexe

1. Les opérateurs autorisés uniquement à effectuer des opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation ne peuvent pas être autorisés à effectuer des opérations de transport à l’intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers.

Par ailleurs, les opérateurs autorisés à effectuer des opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation qui sont également autorisés à effectuer des opérations de stockage peuvent être autorisés à effectuer des opérations de transport, sur demande préalable, si le local de stockage se trouve dans un local distinct du local commercial et pour le déplacement entre ces deux locaux.

Le transport de marchandises sensibles sur le territoire andorran doit être effectué à partir de 6.00 h et jusqu’à 00.00 h, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un jour de fermeture obligatoire des commerces.

En dehors de l’horaire établi, seuls peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles les opérateurs qui ont obtenu une autorisation spécifique selon les modalités établies par voie réglementaire.

Les opérations de transport doivent être accompagnées d’une facture ou d’un document équivalent identifiant le destinataire et la quantité, et ne peuvent pas avoir pour destinataire un particulier.

De même, tout déplacement de marchandises sensibles à l’intérieur du territoire national, en dehors de la zone douanière, qui ne peut être considéré comme une opération de transport mais qui dépasse les limites établies à l’annexe 2, doit être accompagné d’une facture ou d’un document équivalent qui en identifie le destinataire et la quantité.

Opérations de stockage à l’intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le stock de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui dans un local.

Sans préjudice des limitations établies pour d’autres opérations, est considéré comme stockage le stock de marchandises sensibles supérieur aux limites établies à l’annexe 1 et qui ne se trouve pas dans une zone accessible au public en général et/ou qui n’est pas situé dans le même local.

Dans la zone douanière, les dispositions établies par la norme spécifique prévalent. »

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l’article 7 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

L’article 7 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et rédigé comme suit : « Article 7. Facture et encaissement

1. Les opérateurs de marchandises sensibles, sauf lorsqu’ils effectuent des ventes de marchandises sensibles d’un type et d’une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 2, doivent émettre et remettre une facture ou un document équivalent, tel qu’un bon de livraison, au même moment, et doivent identifier sur la facture ou sur le bon de livraison le numéro d’inscription au registre du commerce, le numéro de registre fiscal (NRT), la date, le client, le numéro de licence et, le cas échéant, la quantité vendue et le prix de vente.

2. Les ventes de marchandises sensibles ne peuvent pas être effectuées à des particuliers ni à des opérateurs qui ne sont pas dûment autorisés à opérer avec des marchandises sensibles, sauf lorsqu’il s’agit de marchandises sensibles d’un type et d’une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 1.

3. Les acquéreurs de marchandises sensibles, qu’ils soient titulaires d’une licence ou non, doivent exiger et conserver toutes les factures d’achat ou documents équivalents, tels que les bons de livraison. Lorsque les acquéreurs sont des entrepreneurs ou des professionnels, ils doivent conserver les factures d’achat ou documents équivalents pendant le délai établi à l’article 11.

4. Lorsque les acquéreurs de marchandises sensibles sont dispensés de détenir une licence et acquièrent une quantité de marchandise sensible supérieure aux limites établies à l’annexe 3, les opérateurs de marchandises sensibles doivent procéder à l’encaissement des ventes par carte bancaire ou par virement bancaire. Ces deux modalités d’encaissement ne sont valables que si elles permettent d’identifier l’acquéreur de marchandise sensible. »

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Ajout de la lettre k au paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

La lettre k est ajoutée au paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, avec la rédaction suivante : «

k) Le non-respect de l’obligation d’encaissement par carte bancaire ou par virement bancaire établie au paragraphe 4 de l’article 7. »

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 21 de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

L'article 21 de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Prix du tabac Pour déterminer la valeur des marchandises des sous-positions 24 02 10, 24 02 20, 24 03 11, 24 03 19, 24 03 99 et 24 04 11 au moment de l'imposition d'une sanction, il est tenu compte du résultat du calcul suivant :

  • Pour la sous-position 24 02 10, le prix résulte de la multiplication par 50 des droits de douane par unité (kilogramme) de cette sous-position, en fonction du classement tarifaire applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, la sous-position se terminant par le terme CE s'applique.
  • Pour les sous-positions 24 02 20, 24 03 19 et 24 03 99, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de ces sous-positions, en fonction du classement tarifaire applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent.
  • Pour la sous-position 24 03 11, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de la sous-position 24 03 19 10 3CE ou 24 03 19 10 3DC applicable. Pour le tabac éventuellement manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent.
  • Pour la sous-position 24 04 11, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de la sous-position 24 02 20 10 1CE ou 24 02 20 10 1DC applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent. »
En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Ajout d'une annexe à la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

L'annexe 3 est ajoutée à la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, et est rédigée comme suit : « Annexe

3. Seuil au-delà duquel le paiement doit être effectué par carte bancaire ou par virement bancaire Description de la marchandise sensible Quantité Cigares et cigarillos 375 unités Cigarettes et produits destinés à être inhalés sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué 1.000 unités Tabac à fumer, tabac et succédanés de tabac fabriqués 1 kg »

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Texte consolidé

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi 2/20 Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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