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Règlement en vigueur

Règlement relatif au contrôle des marchandises sensibles, du 10 décembre 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Champ d’application

Le présent Règlement régit le développement de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles en ce qui concerne les obligations formelles (déclaratives) que doivent remplir les personnes physiques ou morales qui effectuent l’une des opérations portant sur des marchandises sensibles prévues à l’article 3 de ladite Loi.

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Article 2. Octroi de la licence pour opérer avec des marchandises sensibles

1. Les personnes physiques ou morales qui souhaitent opérer avec des marchandises sensibles doivent remplir une demande de licence par écrit, datée et signée.

2. La demande doit comporter, au minimum, les informations suivantes :

a) Le type de marchandise sensible pour laquelle la licence est demandée.

b) Les opérations que l’on entend réaliser.

c) Le nom ou la raison sociale du titulaire. Pour les personnes morales, doivent également y figurer les nom et prénoms du représentant légal, ainsi que sa fonction.

d) Le numéro de registre fiscal du titulaire.

e) Le numéro et le nom du registre du commerce.

f) Le nombre et les adresses des locaux où l’on entend opérer avec des marchandises sensibles.

g) Les moyens de transport que l’on entend utiliser pour effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles, le cas échéant.

h) La localisation des archives des registres comptables, si elles se trouvent dans un lieu autre que l’établissement commercial.

i) Le certificat de casier judiciaire du titulaire. Les personnes morales doivent joindre à la demande le certificat de casier judiciaire des associés ou porteurs de parts détenant une participation supérieure à 15%, ainsi que de leurs administrateurs ou dirigeants de fait ou de droit.

3. La licence est individuelle pour chaque établissement commercial ou industriel et pour chaque type de marchandise sensible. Toutefois, la licence pour les opérations commerciales de détail destinées à l’usage ou à la consommation de marchandises sensibles, dans le cas des produits du tabac, n’est octroyée que lorsque l’établissement commercial a pour activité principale le commerce de détail de produits du tabac en établissements spécialisés ou les activités suivantes :

  • Le commerce de détail en établissements non spécialisés à prédominance de produits alimentaires, de boissons et de tabac.
  • L’activité de grands établissements commerciaux.
  • Le commerce de détail de carburants automobiles en établissements spécialisés.
  • Le commerce de détail de journaux et d’articles de papeterie en établissements spécialisés. Les opérateurs qui demandent l’obtention d’une licence doivent justifier que les activités susmentionnées constituent l’activité principale de l’établissement commercial. La présente disposition est applicable aux demandes de licence présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Règlement et n’est pas applicable aux établissements qui effectuent uniquement la vente de tabac au moyen d’un distributeur automatique.

4. Le ministère chargé des finances approuve ou refuse cette demande dans un délai n’excédant pas quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de la demande au registre du ministère. Si ce délai s’est écoulé sans qu’une décision expresse soit intervenue, la demande doit être considérée comme rejetée. En cas d’approbation de la demande, le ministère chargé des finances délivre le document de licence. Le refus de la demande peut faire l’objet d’un recours devant le Gouvernement.

5. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle de demande de licence pour opérer avec des marchandises sensibles, lequel doit comporter au minimum les informations détaillées au paragraphe 2.

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Article 3. Licence pour opérer avec des marchandises sensibles

1. La licence prend effet à compter du jour de sa délivrance.

2. La licence pour opérer avec des marchandises sensibles mentionne :

a) Le type de marchandise sensible faisant l’objet des opérations.

b) Les opérations autorisées.

c) Le nom ou la raison sociale du titulaire. Pour les personnes morales, les nom et prénoms du représentant légal, ainsi que sa fonction.

d) Le numéro de registre fiscal du titulaire.

e) Le numéro et le nom du registre du commerce.

f) Le nombre et les adresses des locaux autorisés pour opérer avec des marchandises sensibles.

g) Les moyens de transport autorisés pour effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles, le cas échéant.

h) La localisation des archives des registres comptables, si elles se trouvent dans un lieu autre que l’établissement commercial.

3. La licence doit être présentée immédiatement et sans délai à la demande des agents de l’autorité dûment accrédités.

4. La possession d’une licence d’opérateur ne dispense pas des autres obligations nécessaires pour opérer avec des marchandises sensibles.

5. Les opérations de transport pour l’importation ou l’exportation de marchandises sensibles sur le territoire andorran effectuées par des véhicules immatriculés à l’étranger doivent accompagner le transport des documents suivants :

i) Lorsqu’il s’agit d’une importation, le document douanier d’importation des marchandises. ii) Lorsqu’il s’agit d’une exportation, un document d’accompagnement fourni par la Douane pour circuler sur le territoire andorran.

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Article 4. Radiation de la licence pour opérer avec des marchandises sensibles

Les personnes physiques ou morales titulaires d’une licence qui cessent d’opérer avec des marchandises sensibles sont tenues de le notifier par écrit afin de procéder à la radiation de la licence pour opérer avec des marchandises sensibles. De même, elles doivent présenter les livres registres afin d’en effectuer la clôture.

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Article 5. Opérations de transport de marchandises sensibles en dehors de l’horaire établi

1. Le transport de marchandises sensibles sur le territoire andorran doit être effectué à partir de 6.00 h et jusqu’à 20.00 h, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un jour de fermeture obligatoire des commerces.

2. Seuls les opérateurs autorisés à effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles peuvent demander une autorisation spécifique pour transporter des marchandises sensibles en dehors de l’horaire établi au paragraphe 1. La demande doit être présentée préalablement à chaque opération et doit comporter, au minimum, les données suivantes :

a) Le numéro et le nom du registre du commerce de l’expéditeur et du destinataire.

b) La date et l’heure prévues de l’opération.

c) L’adresse du lieu de livraison.

d) Le type et la quantité de marchandise.

e) L’identification du moyen de transport.

3. Le ministère chargé des finances approuve ou refuse cette demande et le communique à l’intéressé.

4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle de demande d’autorisation pour le transport de marchandises sensibles en dehors de l’horaire établi, lequel doit comporter au minimum les informations détaillées au paragraphe 2.

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Article 6. Limitations horaires applicables aux opérations commerciales de détail destinées à l'usage ou à la consommation

Conformément aux dispositions de l'article 3 et de la disposition finale première de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, une limitation est instaurée dans l'horaire commercial autorisé pour les opérations commerciales de détail destinées à l'usage ou à la consommation des établissements commerciaux situés dans le noyau urbain du Pas de al Casa, qui est exclu de la zone douanière et défini à l'annexe 2, de la Loi 10/2025 , du 13 mai, du Code des douanes. Ces établissements peuvent effectuer ces opérations de 7.00 h à 20.00 h. Il est interdit d'effectuer des opérations commerciales de détail destinées à l'usage ou à la consommation en dehors de l'horaire établi ou lorsqu'il s'agit d'un jour de fermeture obligatoire des commerces. Cette limitation n'est pas applicable aux opérations commerciales de détail destinées à l'usage ou à la consommation réalisées au moyen de distributeurs automatiques de marchandises sensibles.

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Article 7. Facture

1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation régissant les obligations de facturation, et pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, les factures ou les documents équivalents doivent comporter, au minimum, les informations suivantes :

a) Numéro de la facture et, le cas échéant, la série.

b) Date de l'opération.

c) Identification du client (nom, numéro de passeport ou d'un autre document légal d'identité).

d) Numéro de licence s'il s'agit d'un opérateur de marchandises sensibles.

e) Description de la marchandise sensible.

f) Quantité vendue.

g) Montant de la vente.

h) Identification de la marque de la marchandise.

2. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, les opérateurs de marchandises sensibles sont tenus d'émettre et de remettre une facture ou un document de substitution pour toutes les ventes effectuées, la facture ou le document de substitution doit remplir les conditions requises établies dans le règlement régissant les obligations de facturation et doit également comporter une description de la marchandise et la marque.

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Article 8. Livres-registres

1. Les livres-registres doivent permettre de déterminer avec précision et pour la période de l'année civile les données suivantes :

a) S'il s'agit d'un livre-registre des factures émises :

i) Le nombre d'opérations. ii) La date de l'opération. iii) Les factures de vente. iv) Les clients.

v) Le numéro de licence. vi) Les types de marchandise sensible. vii) Les quantités vendues totales et par client. viii) Le montant de la vente.

b) S'il s'agit d'un livre-registre des factures reçues :

i) Le nombre d'opérations, ii) La date de l'opération. iii) Les fournisseurs. iv) Le numéro de licence.

v) Les factures d'achat. vi) Les types de marchandise sensible. vii) Les quantités achetées totales et par fournisseur. viii) Le montant de l'achat.

c) S'il s'agit d'un livre-registre des stocks :

i) Identification des marchandises sensibles. ii) La date d'entrée et de sortie des marchandises. iii) La quantité d'entrées de marchandises. iv) La quantité de sorties de marchandises.

v) L'identification du propriétaire en cas d'entreposage pour le compte de tiers.

2. Les opérations doivent être enregistrées individuellement.

3. Quiconque effectue plus d'une des opérations portant sur des marchandises sensibles prévues par la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles doit tenir les livres-registres de manière conjointe et y inclure toutes les opérations.

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Article 9. Systèmes d'enregistrement autres que les livres-registres

1. Le ministère chargé des finances peut autoriser des systèmes d'enregistrement autres que les livres-registres, y compris les moyens informatiques, à condition que la vérification (contrôle) des données relatives à leurs obligations soit garantie.

2. Les opérateurs de marchandises sensibles qui souhaitent utiliser des systèmes d'enregistrement autres que les livres-registres doivent présenter une demande qui doit contenir, au minimum, les informations suivantes :

a) Le nom ou la raison sociale du titulaire. Pour les personnes morales, doivent également y figurer les nom et prénoms du représentant légal, ainsi que sa fonction.

b) Le numéro de registre fiscal du titulaire.

c) Le numéro et le nom au registre de tous les commerces autorisés à opérer avec des marchandises sensibles qui appartiennent au titulaire, ainsi que le numéro de licence correspondant.

d) Une description détaillée du système d'enregistrement avec indication expresse du support que l'on entend utiliser.

e) Une déclaration sur l'honneur du titulaire certifiant que le système d'enregistrement que l'on entend utiliser reprend les informations détaillées à l'article 8, ainsi que le délai maximal de mise à jour prévu à l'article 9 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles.

3. Le ministère chargé des finances approuve ou rejette cette demande dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande au registre du ministère. Si ce délai s'est écoulé sans qu'une décision expresse soit intervenue, la demande doit être réputée rejetée. Le refus de la demande peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement.

4. Le ministère chargé des finances peut approuver le modèle de demande d'autorisation d'utilisation de systèmes d'enregistrement différents, qui doit comporter au minimum les informations détaillées au paragraphe 2.

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Article 10. Obligations d'enregistrement des opérateurs qui effectuent uniquement des opérations de commerce de détail destinées à l'usage ou à la consommation

1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation régissant les obligations de facturation et de l'article 11 du présent Règlement, les opérateurs de marchandises sensibles qui effectuent uniquement des opérations de commerce de détail destinées à l'usage ou à la consommation, à condition que, pendant un mois, ils ne dépassent pas un volume de ventes au détail de 600.000 unités de cigarettes, sont uniquement tenus de :

a) Exiger et conserver toutes les factures d'achat.

b) Émettre et conserver les factures ou documents équivalents pour chaque vente dépassant les limites établies à l'annexe 2 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles.

2. Dès lors que, pendant un mois, l'opérateur de marchandises sensibles dépasse le seuil établi au paragraphe 1, il doit se conformer aux obligations d'enregistrement prévues à l'article 8 du présent Règlement pour le reste de l'année et pour l'année suivante. Lorsque, pendant une période consécutive d'un an, il ne dépasse au cours d'aucun mois le seuil de ventes au détail de 600.000 unités de cigarettes, l'année suivante, il n'est tenu de se conformer qu'aux obligations prévues au paragraphe 1, a et b , du présent article et au paragraphe 2 de l'article 12 du présent Règlement.

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Article 11. Obligations d'information

1. Tous les opérateurs qui doivent tenir des registres et tous les opérateurs qui dépassent, au cours d'un mois, le seuil de ventes au détail établi à l'article 10 du présent Règlement doivent envoyer les informations visées au présent article dans les quinze jours suivants, au titre du mois précédent, au lieu et dans la forme que fixe le ministère chargé des finances. Les informations à communiquer portent sur les ventes de cigarettes, comme indiqué ci-après :

  • Date
  • Heure
  • Numéro de facture
  • Marque et description de la marchandise
  • Quantité (par paquets)
  • NRT du client (le cas échéant)
  • Nom du client (le cas échéant)

2. En outre, les opérateurs doivent présenter immédiatement et sans délai les registres et toutes les informations justifiant les registres et les opérations économiques avec des tiers lorsque le ministère chargé des finances le leur demande.

3. Outre les livres registres, le ministère chargé des finances peut demander les informations suivantes :

a) Liste des volumes et montants de vente identifiés par client et classés par ordre de montant décroissant.

b) Liste des volumes et montants d'achat identifiés par fournisseur et classés par ordre de montant décroissant.

c) Liste des volumes de stock identifiant le total des entrées et sorties de stock.

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Article 12. Diligence raisonnable

1. Tous les opérateurs de marchandises sensibles doivent assurer la formation du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, exerce des activités directement liées aux marchandises sensibles (vente, distribution, stockage, transport) et doivent garantir que ce personnel a connaissance de la réglementation en matière de marchandises sensibles et des obligations qui en découlent.

2. Les opérateurs de marchandises sensibles qui ont, à un moment quelconque, dépassé le seuil mensuel établi à l'article 10 du présent Règlement doivent appliquer des mécanismes de diligence raisonnable afin de garantir l'application correcte de la Loi et la détection d'éventuels détournements dans les circuits de distribution et de vente des marchandises sensibles. Ces mécanismes doivent tenir compte des facteurs de risque et doivent garantir que le personnel exerçant des fonctions d'encadrement et l'ensemble du personnel lié à la vente, à la distribution, au transport, au stockage et à la logistique a connaissance de la réglementation relative aux marchandises sensibles. De même, ils doivent établir des mécanismes de suivi afin de garantir le respect des obligations dans le cadre des différentes opérations sur marchandises qu'ils réalisent, à chacune de leurs phases (réception de la marchandise, inscription et gestion des livres registres, stockage, transport, vente, etc.). Ils doivent également mettre en place des contrôles de suivi afin de garantir l'efficacité ou la vulnérabilité des mécanismes mis en place.

3. Le ministère chargé des finances peut déterminer les mécanismes de diligence raisonnable et de suivi à mettre en œuvre pour garantir le respect de ces obligations.

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Disposition additionnelle première. Licence pour opérer avec des substances stupéfiantes et psychotropes, des substances explosives et des machines de jeux de hasard

1. Aux fins de l'application de la présente réglementation, sont considérées comme licence pour opérer avec les marchandises sensibles prévues à l'article 1, paragraphe 2, lettre d, de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, les autorisations délivrées par l'Administration conformément à la réglementation spécifique applicable dans chaque cas.

2. Les livres registres des opérateurs de ces marchandises sensibles correspondent aux registres établis par la réglementation en vigueur dans chaque matière.

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Disposition additionnelle deuxième. Contrôle des marchandises sensibles

L'application des dispositions du présent Règlement incombe au Département compétent en matière douanière.

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Disposition transitoire. Délai de mise en conformité

Les opérateurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont titulaires d'une licence pour opérer avec des marchandises sensibles et ne respectent pas l'une des dispositions établies à l'article 7, paragraphe 2 ; à l'article 10, paragraphe 2 ; à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, disposent d'un délai jusqu'au 1er février 2026 pour régulariser leur situation. Le seuil établi à l'article 10 du présent Règlement est applicable au mois en cours au cours duquel ces dispositions entrent en application.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement d'application de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, du 2 mai 2018.

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