Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La Llei 2/2018 del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles defineix com a sensibles les mercaderies que poden constituir un perill per a la salut o la seguretat pública, o les que poden ser objecte de frau internacional o de mercat clandestí.
També es defineixen tots els requisits i les obligacions que han de complir tots els que desenvolupen operacions amb mercaderies que s’han considerat sensibles, amb la finalitat de donar més transparència a les operacions i garantir-ne un millor control.
Amb la finalitat de vetllar per la seguretat pública i amb la voluntat de cooperar en la promoció de la legalitat i en la defensa de la pau ciutadana contra tot tipus de tràfic il·lícit en perjudici dels interessos legítims d’Andorra, aquesta Llei introdueix noves mesures de control i noves obligacions per als operadors i endureix l’import de les sancions que s’imposin.
D’altra banda i tenint en compte que s’ha observat que determinats tràfics il·lícits poden estar localitzats en determinades zones geogràfiques, s’estableix la possibilitat que el Govern adopti mesures més restrictives en aquestes zones amb la finalitat de garantir l’ordre públic i la seguretat ciutadana.
Per aquests motius, aquesta Llei modifica els articles 3, 4, 7, 10, 13 i 14 de la Llei 2/2018 , del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.
Aquesta Llei consta de sis articles que habiliten el Govern a establir limitacions horàries per a les operacions comercials al detall per a l’ús o el consum i per al transport de mercaderies sensibles, amplien les prohibicions per a obtenir una llicència, preveuen noves obligacions per informar la marca de tabac venuda o de diligència deguda, estableixen noves infraccions i endureixen l’import de les sancions.
Aquesta modificació legislativa també incorpora una disposició transitòria que estableix una suspensió temporal d’atorgament de llicències per operar amb mercaderies sensibles al nucli urbà del Pas de la Casa fins que Govern n’acordi l’aixecament, i tres disposicions finals que autoritzen el Govern a dictar les disposicions reglamentàries necessàries, li encomanen la publicació del text consolidat corresponent i determinen la data d’entrada en vigor de la Llei, respectivament.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'article 3 de la Loi 2/2018
L'article 3 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : Opérations de fabrication ou de transformation : la production ou l'élaboration à titre habituel de marchandises sensibles au moyen de l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains.
Opérations d'importation ou d'exportation : l'entrée ou la sortie de marchandises sensibles du territoire andorran au-delà des limites établies à l'annexe 1, indépendamment de leur finalité et sans préjudice de l'application de la réglementation douanière dans le domaine des importations et des exportations.
Opérations de distribution : la fourniture de produits et de services à quiconque effectue des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation, sans préjudice de la faculté du distributeur d'effectuer des opérations de commerce de détail.
Opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation : la fourniture de produits au consommateur final dans un local ouvert au grand public.
Aux fins de la présente Loi, la vente au moyen de distributeurs automatiques de marchandises est également considérée comme une opération commerciale de détail pour l'usage ou la consommation.
Des limitations de l'horaire commercial autorisé pour les opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation effectuées par des établissements commerciaux peuvent être établies par voie réglementaire.
Opérations de transport à l'intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le déplacement de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui.
Sont considérées comme des opérations de transport les opérations réalisées pour compte propre en complément d'autres activités principales exercées par des entreprises ou des établissements du même sujet et directement liées au bon déroulement desdites activités.
Est considéré comme une opération de transport à l'intérieur du territoire andorran tout déplacement, en dehors de la zone douanière, de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites établies à l'annexe
1. Les opérateurs autorisés uniquement à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation ne peuvent pas être autorisés à effectuer des opérations de transport à l'intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers.
Par ailleurs, les opérateurs autorisés à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation qui sont également autorisés à réaliser des opérations d'entreposage peuvent être autorisés à effectuer des opérations de transport, sur demande préalable, si le local d'entreposage se trouve dans un local distinct du local commercial et pour le déplacement entre ces deux locaux.
Le transport de marchandises sensibles sur le territoire andorran doit être effectué selon l'horaire établi par voie réglementaire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un jour de fermeture obligatoire des commerces.
En dehors de l'horaire fixé, seuls les opérateurs ayant obtenu une autorisation spécifique selon les modalités déterminées par voie réglementaire peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles.
Les opérations de transport doivent être accompagnées d'une facture ou d'un document équivalent identifiant le destinataire et la quantité, et ne peuvent pas avoir pour destinataire un particulier.
De même, tout déplacement de marchandises sensibles à l'intérieur du territoire national, en dehors de la zone douanière, qui ne peut pas être considéré comme une opération de transport mais qui dépasse les limites établies à l'annexe 2, doit être accompagné d'une facture ou d'un document équivalent identifiant son destinataire et la quantité.
Opérations d'entreposage à l'intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le stockage de marchandises pour compte propre ou pour compte d'autrui dans un local.
Sans préjudice des limitations établies pour d'autres opérations, est considéré comme entreposage le stockage de marchandises sensibles supérieur aux limites figurant à l'annexe 1 et qui ne se trouve pas dans une zone ouverte au grand public et/ou qui n'est pas situé dans le même local.
Dans la zone douanière, les dispositions établies par la norme spécifique prévalent. »
Article 2. Modification de l'article 4 de la Loi 2/2018
L'article 4 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Demande de licence
1. Seules les personnes physiques ou morales qui disposent d'une licence spécifique peuvent effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles. Cette licence est complémentaire et cumulative à l'autorisation d'exercer l'activité commerciale. Des interdictions peuvent être établies par voie réglementaire en ce qui concerne l'exercice de l'activité commerciale d'opérations commerciales de détail destinées à l'usage ou à la consommation de marchandises sensibles lorsqu'elles sont exercées conjointement avec d'autres activités commerciales.
2. Les personnes qui disposent d'un enregistrement au registre du commerce et qui souhaitent devenir opérateurs de marchandises sensibles doivent demander la licence spécifique au Gouvernement selon les modalités établies par voie réglementaire.
Ne peuvent obtenir la licence les personnes physiques condamnées pour des délits de contrebande, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés, ni les personnes poursuivies, inculpées ou mises en cause pour ce type de délit, tant que l'acquittement n'est pas intervenu ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
De même, ne peuvent obtenir la licence les personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une sanction pour une infraction administrative de contrebande ou pour une infraction très grave à la présente Loi, tant qu'un délai de cinq ans à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive n'est pas écoulé.
Dans le cas des personnes morales, cette interdiction s'applique aux associés ou porteurs de parts détenant une participation égale ou supérieure à 15 pour cent, à leurs administrateurs ou dirigeants de fait ou de droit, ainsi qu'aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou porteurs de parts, administrateurs ou dirigeants.
Dans le cas des personnes physiques, cette interdiction s'applique aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré.
Lorsqu'une personne morale a fait l'objet d'une sanction pour une infraction administrative de contrebande ou pour une infraction très grave à la présente Loi, tant qu'un délai de cinq ans à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive n'est pas écoulé, cette interdiction s'applique aux associés ou porteurs de parts détenant une participation égale ou supérieure à 15 pour cent, à leurs administrateurs ou dirigeants de fait ou de droit, ainsi qu'aux conjoints ou aux personnes unies par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou porteurs de parts, administrateurs ou dirigeants qui, individuellement ou collectivement, font partie d'une autre entité juridique souhaitant demander une licence.
3. Les interdictions établies aux paragraphes précédents sont également applicables pendant toute la durée de validité de la licence. Le non-respect de ces interdictions entraîne le retrait de la licence. »
Article 3. Modification de l'article 7 de la Loi 2/2018
L'article 7 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Facture et encaissement
1. Les opérateurs de marchandises sensibles, sauf lorsqu'ils effectuent des ventes de marchandises sensibles d'un type et d'une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l'annexe 2, doivent émettre et remettre une facture ou un document équivalent, tel qu'un bon de livraison, sur-le-champ, et doivent indiquer sur la facture ou sur le bon de livraison le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro de registre fiscal (NRT), la date, le client, le numéro de licence, la quantité vendue, le prix de vente et la marque.
2. Les ventes de marchandises sensibles ne peuvent être effectuées ni à des particuliers ni à des opérateurs qui ne sont pas dûment autorisés à opérer sur des marchandises sensibles, sauf lorsqu'il s'agit de marchandises sensibles d'un type et d'une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l'annexe
1. Dans ce dernier cas, ils sont tenus d'émettre et de remettre une facture ou un document de substitution pour toutes les ventes qu'ils effectuent. La facture ou le document de substitution doit être établi conformément aux dispositions du règlement applicable régissant les obligations de facturation et doit également indiquer le type de marchandise sensible vendue et la marque.
3. Les acquéreurs de marchandises sensibles, qu'ils disposent ou non d'une licence, doivent exiger et conserver toutes les factures d'achat ou documents de substitution. Lorsque les acquéreurs sont des entrepreneurs ou des professionnels, ils doivent conserver les factures d'achat ou documents de substitution pendant le délai établi à l'article 11.
4. Lorsque les acquéreurs de marchandises sensibles sont dispensés de détenir une licence et acquièrent une quantité de marchandise sensible supérieure aux limites établies à l'annexe 3, les opérateurs de marchandises sensibles doivent procéder à l'encaissement des ventes par carte bancaire ou par virement bancaire. Ces deux modalités d'encaissement ne sont valables que si elles permettent d'identifier l'acquéreur de marchandise sensible. »
Article 4. Modification de l'article 10 de la Loi 2/2018
L'article 10 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10. Obligations
1. Aux fins de l'application correcte de la présente Loi, les opérateurs doivent présenter les registres et toute l'information à l'appui des registres et des opérations économiques avec des tiers selon la forme, au lieu et dans le délai établis par voie réglementaire ou, sur-le-champ et sans délai, lorsque le ministère chargé des finances le leur demande.
2. Les opérateurs de marchandises sensibles doivent établir et appliquer des procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne le respect de la présente Loi et des obligations qui y sont établies et qui sont développées par voie réglementaire. »
Article 5. Modification de l'article 13 de la Loi 2/2018
L'article 13 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Infractions Sans préjudice des infractions pénales susceptibles de découler des infractions à la présente Loi :
1. Constituent des infractions très graves :
a) Effectuer des opérations portant sur des marchandises sensibles sans la licence requise.
b) Ne pas émettre ou ne pas remettre de factures ni de documents équivalents conformément à la Loi.
c) Ne pas tenir les registres prévus par la Loi.
d) Ne pas conserver les documents prévus par la Loi.
e) Ne pas fournir les informations demandées par les agents de contrôle du ministère chargé des finances dans les délais prévus ou au moment où ils les demandent.
f) Altérer des données essentielles des documents commerciaux – date, quantité, valeur et destinataire – dans l'intention de se soustraire à la surveillance douanière.
g) Effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles en dehors des horaires fixés.
h) La vente de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites établies à l'annexe 1 à des personnes qui ne sont pas dûment autorisées à opérer avec des marchandises sensibles.
i) Le transport de marchandises sensibles, même lorsqu'il ne dépasse pas les limites établies à l'annexe 1, lorsque la marchandise sensible est dissimulée dans des cachettes, des trous ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont normalement pas destinés à contenir de la marchandise.
j) La commission simultanée de deux infractions graves ou plus.
k) Le manquement à l'obligation d'encaissement par carte bancaire ou par virement bancaire prévue au paragraphe 4 de l'article 7.
l) Ne pas appliquer les procédures de vigilance.
2. Constituent des infractions graves :
a) Ne pas identifier les clients ni les fournisseurs.
b) Ne pas identifier le lieu physique où se trouvent les archives des factures originales ou des documents équivalents originaux.
c) Conserver les archives des factures originales ou des documents équivalents originaux dans un lieu différent de celui désigné.
d) La commission simultanée de deux infractions légères ou plus.
3. Constituent des infractions légères :
a) Altérer des données des factures originales ou des documents équivalents originaux autres que celles prévues au paragraphe 1. f.
b) Les manquements aux obligations et aux interdictions établies par la Loi qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave. »
Article 6. Modification de l'article 14 de la Loi 2/2018
L'article 14 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14. Sanctions
1. Les infractions très graves sont sanctionnées, conjointement ou alternativement, par :
a) La révocation définitive de la licence.
b) Une amende de 18.000 euros, lorsque l'infraction ne porte pas sur des marchandises.
c) Une amende égale au double de la valeur des marchandises et la confiscation des marchandises lorsque l'infraction porte sur des marchandises, cette sanction ne pouvant être inférieure à 18.000 euros.
d) Sans préjudice des dispositions de la lettre c, lorsque la quantité de marchandises sensibles est égale ou supérieure au double des quantités établies à l'annexe 1, le moyen de transport est confisqué si l'infraction a été commise au moyen d'un moyen de transport.
e) Sans préjudice des dispositions de la lettre c, lorsque l'infraction a été commise avec dissimulation et qu'il est constaté que la marchandise sensible est dissimulée dans des cachettes, des trous ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont normalement pas destinés à contenir de la marchandise, une sanction du triple de la valeur des marchandises est imposée, assortie de la confiscation des marchandises et du moyen de transport, cette sanction ne pouvant être inférieure à 18.000 euros.
2. Les infractions graves sont sanctionnées, conjointement ou alternativement, par :
a) La suspension temporaire de l'activité pour une période d'un à trois mois.
b) Une amende de 9.000 euros.
3. Les infractions légères sont sanctionnées par une amende de 4.500 euros.
4. Les sanctions prévues aux paragraphes précédents sont compatibles entre elles. »
Disposition transitoire. Suspension temporaire de l'octroi de licences
1. Un moratoire transitoire sur l'octroi de licences pour opérer avec des marchandises sensibles est établi pour les personnes physiques ou morales qui en sollicitent pour opérer dans le centre urbain du Pas de la Casa, qui est exclu de la bande douanière et défini à l'annexe 2, de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes. La présente disposition s'applique aux demandes de licence pour opérer avec des marchandises sensibles présentées à compter du 28 octobre 2025.
2. Le Gouvernement peut décider la levée de ce moratoire lorsque les circonstances le permettent.
Disposition finale première. Développement réglementaire
Le Gouvernement est autorisé à prendre les dispositions réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi et, en particulier, le Gouvernement est habilité à limiter ou restreindre des plages horaires et des activités commerciales dans certaines zones géographiques du pays pour des motifs d'ordre public, prévenir les trafics illicites et lutter contre la contrebande. Ces limitations et restrictions doivent être proportionnées, temporaires et réexaminées périodiquement, lorsque les objectifs pour lesquels elles ont été établies ont été atteints, elles doivent être abrogées.
Disposition finale deuxième. Texte consolidé
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.