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← Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles

Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Facture et encaissement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Facture et encaissement

1. Les opérateurs de marchandises sensibles, sauf lorsqu'ils effectuent des ventes de marchandises sensibles du type et d'une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l'annexe 2, doivent émettre et remettre sur-le-champ une facture ou un document équivalent, tel qu'un bon de livraison, et doivent mentionner sur la facture ou le bon de livraison le numéro de registre de commerce, le numéro de registre fiscal (NRT), la date, le client, le numéro de licence, la quantité vendue, le prix de vente et la marque.

2. Les ventes de marchandises sensibles ne peuvent être effectuées ni à des particuliers ni à des opérateurs qui ne sont pas dûment autorisés à effectuer des opérations sur des marchandises sensibles, sauf lorsqu'il s'agit de marchandises sensibles du type et d'une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l'annexe

1. Dans ce dernier cas, ils sont tenus d'émettre et de remettre une facture ou un document de substitution pour toutes les ventes qu'ils effectuent. La facture ou le document de substitution doit être établi conformément aux dispositions du règlement applicable régissant les obligations de facturation et doit également indiquer le type de marchandise sensible vendue et la marque.

3. Les acquéreurs de marchandises sensibles, qu'ils disposent ou non d'une licence, doivent exiger et conserver toutes les factures d'achat ou tous les documents de substitution. Lorsque les acquéreurs sont des entrepreneurs ou des professionnels, ils doivent conserver les factures d'achat ou les documents de substitution pendant le délai établi à l'article 11.

4. Lorsque les acquéreurs de marchandises sensibles sont exemptés de détenir une licence et acquièrent une quantité de marchandise sensible supérieure aux limites établies à l'annexe 3, les opérateurs de marchandises sensibles doivent procéder à l'encaissement des ventes par carte bancaire ou par virement bancaire. Ces deux modalités d'encaissement ne sont valables que si elles permettent d'identifier l'acquéreur de la marchandise sensible.

En vigueur depuis le 27/11/2025 · nouvelle rédaction · Loi 18/2025, du 30 octobre, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises… (BOPA 2025-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2018/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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