Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par : Opérations de fabrication ou de transformation : la production ou l'élaboration à titre habituel de marchandises sensibles au moyen de l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains.
Opérations d'importation ou d'exportation : l'entrée de marchandises sensibles sur le territoire andorran ou leur sortie de celui-ci au-delà des limites fixées à l'annexe 1, indépendamment de leur finalité et sans préjudice de l'application de la réglementation douanière en matière d'importations et d'exportations.
Opérations de distribution : la fourniture de produits et de services à quiconque effectue des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation, sans préjudice de la faculté du distributeur d'effectuer des opérations de commerce de détail.
Opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation : la fourniture de produits au consommateur final dans un local accessible au public en général.
Aux fins de la présente Loi, est également considérée comme opération commerciale de détail pour l'usage ou la consommation la vente au moyen de distributeurs automatiques de marchandises.
Des limitations peuvent être établies par voie réglementaire quant aux horaires commerciaux autorisés pour les opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation effectuées par des établissements commerciaux.
Opérations de transport sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le déplacement de marchandises pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
Sont considérées comme opérations de transport les opérations effectuées pour compte propre en complément d'autres activités principales exercées par des entreprises ou des établissements du même sujet et directement liées au bon déroulement desdites activités.
Est considéré comme opération de transport sur le territoire andorran tout déplacement, en dehors de la zone douanière, de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites fixées à l'annexe
1. Les opérateurs autorisés uniquement à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation ne peuvent pas être autorisés à effectuer des opérations de transport sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers.
Par ailleurs, les opérateurs autorisés à effectuer des opérations commerciales de détail pour l'usage ou la consommation qui sont également autorisés à effectuer des opérations d'entreposage peuvent être autorisés à effectuer des opérations de transport, sur demande préalable, si le local d'entreposage se trouve dans un local distinct du local commercial et pour le déplacement entre ces deux locaux.
Le transport de marchandises sensibles sur le territoire andorran doit être effectué pendant les horaires fixés par voie réglementaire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un jour de fermeture obligatoire des commerces.
En dehors des horaires fixés, seuls peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles les opérateurs ayant obtenu une autorisation spécifique dans les formes déterminées par voie réglementaire.
Les opérations de transport doivent être accompagnées d'une facture ou d'un document équivalent identifiant le destinataire et la quantité, et ne peuvent pas avoir pour destinataire un particulier.
De même, tout déplacement de marchandises sensibles sur le territoire national, en dehors de la zone douanière, qui ne peut être considéré comme une opération de transport mais qui dépasse les limites fixées à l'annexe 2, doit être accompagné d'une facture ou d'un document équivalent qui en identifie le destinataire et la quantité.
Opérations d'entreposage sur le territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le stockage de marchandises pour compte propre ou pour le compte d'autrui dans un local.
Sans préjudice des limitations établies pour d'autres opérations, est considéré comme entreposage le stockage de marchandises sensibles supérieur aux limites figurant à l'annexe 1 et qui ne se trouve pas dans une zone accessible au public en général et/ou qui n'est pas situé dans le même local.
Dans la zone douanière, les dispositions établies par la norme spécifique prévalent.
Art. 3 de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2018/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.