Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Suspension conservatoire et révocation définitive de la licence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Suspension conservatoire et révocation définitive de la licence
1. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la licence cessent d'être remplies, ou lorsque le titulaire d'une licence ne respecte pas les obligations établies par la présente Loi, l'organisme délégué par le ministère chargé des finances peut suspendre la licence à titre conservatoire, sans préjudice de l'application du régime de sanctions en vigueur.
2. La décision de suspension conservatoire de la licence doit être motivée et, lorsque l'opérateur n'a pas respecté les obligations établies par la présente Loi et que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, elle ne peut excéder un mois sans qu'un dossier de sanction ait été ouvert. Lorsque les conditions exigées pour l'octroi de la licence cessent d'être remplies, la suspension conservatoire peut être maintenue jusqu'au rétablissement de ces conditions.
3. Une fois le dossier de sanction correspondant ouvert, le délai de suspension conservatoire ne peut dépasser les délais de suspension temporaire prévus à l'article 14.
4. Le temps écoulé sous suspension conservatoire est pris en compte aux fins de l'exécution de l'éventuelle sanction.
5. Si les conditions exigées pour l'octroi de la licence ne peuvent être rétablies, le Gouvernement doit révoquer définitivement la licence en question sur proposition de l'organisme délégué par le ministère chargé des finances.
Art. 18 de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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