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Loi en vigueur

Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El darrer apartat de la Disposició Final Quarta de la Llei Reguladora de l'Actuació de les Companyies d'Assegurances al Principat, de data 11 de maig de 1989, encomana al Govern l'estudi i la redacció d'un projecte de llei de creació d'un fons de garanties, que respongui subsidiàriament del pagament de les indemnitzacions originades per danys, els riscs dels quals han d'ésser coberts per assegurances obligatòries.

Sense perjudici de fer-ne ampliació a altres supòsits i de procedir a la creació de l'Oficina Central Andorra de cartes verdes, en aquest primer pas s'ha considerat prioritari, regular els riscs que deriven de la circulació de vehicles automòbils, dins del territori andorrà, amb danys corporals i materials -segons els casos-, quan els perjudicats siguin de nacionalitat andorrana o bé estrangers amb llicència de residència a Andorra i també persones d'altres nacionalitats, els països dels quals, per aplicació del principi de reciprocitat, atorguin les mateixes cobertures als andorrans i residents a Andorra.

Es preveu la cobertura, en determinats supòsits i condicions, dins dels límits establerts per la Llei, en funció de les possibilitats de diner del propi Fons, sempre amb caràcter de subsidiarietat i després de sentència ferma, dels danys corporals i materials causats per un vehicle, de qualsevulla matriculació, que no es trobi cobert per una assegurança d'automòbil o que, essent-ne cobert, la companyia es declari exonerada de responsabilitats per resolució judicial ferma, danys corporals i materials causats per un vehicle, de qualsevulla matriculació, no cobert per una assegurança, però que hagi estat identificat i solament els danys corporals causats per un vehicle que no hagi pogut ésser identificat.

Aquesta fórmula de cobertura és la que generalment regula els fons de garantia dels països membres de la Comunitat Econòmica Europea, considerant que els fons de garantia tenen una funció específica, en determinades i especials circumstàncies, fora de l'àmbit d'aplicació del sistema d'assegurança internacional gestionat per les oficines de cartes verdes.

Source : BOPA

Disposition additionnelle Est.

à la charge du Fonds andorran de garantie automobile le paiement de la prime de réassurance - et, le cas échéant, de la franchise - que le Bureau andorran des entités d'assurance automobile (Bureau Andorra) souscrit annuellement pour l'exécution des obligations découlant de l'adhésion du Bureau Andorra à l'annexe III du Règlement général (Convention multilatérale de garanties) du Conseil des Bureaux.

elaboració pròpia Disposició addicional única, sense ordinal. Cal col·locar-la davant de les disposicions transitòries o derogatòries si la llei en té; si no, davant de les finals.

Titre I Dénomination, objet et composition

Article 1.

Sous la dénomination de Fonds andorran de garantie automobile (ci-après le Fonds) est constituée une entité de droit public qui, pour l'exercice de ses fonctions, jouit de la pleine personnalité juridique et de la capacité d'agir.

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Article 2.

Le Fonds a pour objet d'indemniser, à titre subsidiaire, les dommages corporels et matériels résultant d'accidents découlant de l'usage de véhicules automobiles sur le territoire andorran, dans les cas et conditions prévus par la présente Loi.

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Article 3.

De même, sous sa responsabilité, il délivre aux compagnies et délégations affiliées les certificats officiels d'assurance de véhicules exigés pour les immatriculations, les transferts et les résiliations d'assurance, conformément aux dispositions en vigueur sur l'assurance obligatoire des véhicules automobiles (modèles en annexe).

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Article 4.

Le Fonds regroupe, à titre obligatoire, toutes les compagnies d'assurances et délégations, andorranes et étrangères, qui, dûment autorisées à opérer en Andorre conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances dans la Principauté, en date du 11 mai 1989, émettent des polices d'assurance couvrant les risques d'usage et de circulation des véhicules automobiles en général.

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Titre II Champ de couverture et caractère subsidiaire

Article 5.

Les dommages, matériels ou corporels selon le cas, dont le Fonds assure la couverture sont ceux causés par un véhicule automobile sur le territoire de la Principauté d'Andorre, lorsque la personne lésée, ou les personnes lésées, sont de nationalité andorrane ou étrangères titulaires d'une autorisation de résidence en Andorre, dans les cas suivants :

a) Dommages corporels et matériels causés par un véhicule identifié, quelle que soit son immatriculation, qui n'est pas couvert par une assurance automobile ou qui, étant couvert par une assurance, dont la compagnie se déclare exonérée de responsabilité par une décision judiciaire définitive.

b) Dommages corporels causés par un véhicule qui n'a pas pu être identifié. Dans les mêmes cas, en application du principe de réciprocité, le Fonds couvre également les personnes non andorranes et non résidentes en Andorre dont le Fonds de garantie de leur pays assure également une couverture, dans les mêmes conditions, aux Andorrans et aux résidents en Andorre.

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Article 6.

Dans tout cas de vol, d'appropriation indue ou de vol d'usage de véhicule, sont exclus des bénéfices du Fonds les auteurs et complices du fait punissable, ainsi que tous les occupants, à moins que ces derniers ne puissent prouver qu'ils ignoraient le délit.

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Article 7.

Le Fonds intervient toujours à titre subsidiaire et ne peut en aucun cas être tenu solidairement. Il n'intervient qu'en l'absence ou en cas d'insolvabilité d'autres personnes, entités ou organismes - publics ou privés - qui, en raison d'un contrat, d'une faute, d'un délit ou d'une disposition légale, sont tenus d'indemniser les victimes ou leurs ayants droit.

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Article 8.

En aucun cas, les institutions d'assurances sociales, les compagnies d'assurances ou d'autres entités ne peuvent exercer une quelconque action en réclamation contre le Fonds pour des prestations ou indemnités, de quelque nature que ce soit, qu'elles ont versées à des personnes lésées ou à des ayants droit.

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Article 9.

Le Fonds n'est jamais lié par les reconnaissances de responsabilité des auteurs de sinistres, ni par les transactions ou accords sur les indemnités conclus entre les personnes lésées et les responsables des dommages occasionnés.

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Titre III Intervention du fonds, notification, prescription et subrogation.

Article 10.

Le Fonds n'indemnise, dans les cas, conditions et limites de la présente Loi et de ses Règlements, qu'en exécution d'une décision judiciaire définitive, dans la procédure et l'audience de jugement de laquelle il a été partie.

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Article 11.

La survenance de tout sinistre qui, dans les conditions d'application de la présente Loi, peut entraîner l'intervention subsidiaire du Fonds doit lui être déclarée, par voie probante, dans les délais suivants : six mois, à compter de la date de survenance du sinistre, si le véhicule à l'origine du sinistre ou son conducteur ont pu être identifiés. un an, à compter de la date de survenance du sinistre, si le véhicule à l'origine du sinistre ou son conducteur n'ont pas pu être identifiés.

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Article 12.

À l'expiration des délais précédents, sauf si la personne lésée peut invoquer, et prouver, une cause grave l'ayant empêchée de faire la déclaration, son droit à l'égard du Fonds est éteint par prescription.

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Article 13.

À défaut de la personne lésée, et dans les mêmes délais, le Fonds est réputé notifié et constitué partie, à la demande de l'autorité judiciaire compétente, avant la clôture de l'instruction.

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Article 14.

Le Fonds, lorsqu'il est partie à une cause, peut prendre connaissance de la procédure judiciaire (dans les mêmes conditions que les autres parties), intervenir devant toutes les juridictions et instances et épuiser toutes les voies et tous les recours, aux fins de la juste fixation des indemnités qu'il peut avoir à prendre en charge.

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Article 15.

À hauteur et dans la mesure des indemnités qu'il a versées, ou doit verser, le Fonds est automatiquement subrogé dans la place et les droits de la victime, ou des victimes, et peut exercer, dans la limite de la prescription trentenaire, l'action judiciaire en réclamation contre les tiers, auteurs, responsables des dommages et civilement responsables, solidaires et subsidiaires.

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Titre IV Indemnités maximales

Article 16.

Les indemnités maximales que le Fonds peut verser, dans les cas et conditions de la présente Loi, sont les suivantes :

a) Maximum par sinistre : vingt-cinq millions de PTA.

b) Dommages corporels : Maximum de cinq millions de PTA. par victime décédée. Maximum de huit millions de PTA. par incapacité totale permanente. En cas d'incapacité partielle permanente, la part proportionnelle de l'indemnité est appliquée, en fonction du taux d'inca- pacité fixé par la décision judiciaire, en tenant compte également, le cas échéant, de l'éventuel pretium doloris et du préjudice esthétique.

c) Dommages matériels : Maximum de trois millions de PTA., avec une déduction ou franchise de dix pour cent du montant des dommages et au minimum de cent mille PTA. Les espèces, titres, valeurs, objets précieux, bijoux et similaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

d) Dépenses cliniques et pharmaceutiques et incapacités temporaires : Maximum global d'un million de PTA. Ne sont pas couvertes par le Fonds les hospitalisations inférieures à sept jours, ni les incapacités temporaires inférieures à trente jours.

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Titre V Ressources économiques, recouvrement et exécution

Article 17.

La caisse du Fonds est alimentée par les apports de toutes et chacune des compagnies et délégations qui la composent, ainsi qu'il est dit à l'article quatre précédent, et par les dotations du Gouvernement, dans les conditions suivantes :

a) Par un apport initial forfaitaire et égal de toutes les compagnies et délégations exerçant une activité dans la branche d'assurance des véhicules automobiles, ainsi qu'il est dit à l'article trois.

b) Par une dotation initiale du Gouvernement d'un montant égal au montant global initial de l'ensemble des compagnies et délégations.

c) Par une contribution annuelle, à la charge de chaque compagnie ou délégation, proportionnelle aux primes perçues au cours du dernier exercice, dans la branche des véhicules automobiles, qui ne peut être inférieure au montant qui sera fixé à titre de minimum.

d) Constituent également des produits du Fonds les produits résultant de la délivrance aux compagnies et délégations des certificats officiels d'assurance.

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Article 18.

L'apport forfaitaire initial, la contribution annuelle des compagnies et délégations d'assurance, les indemnisations maximales et le prix des certificats, ainsi que le minimum contributif du paragraphe

c) de l'article précédent, sont fixés et ajustés annuellement par Décret du Gouvernement, sur rapport et proposition préalables du Conseil du Fonds, à formuler au cours des deux premiers mois de chaque année civile.

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Article 19.

Les compagnies répercutent sur l'assuré, par majoration de la prime d'assurance nette de chaque véhicule, selon le pourcentage établi, leur contribution annuelle aux caisses du Fonds. Cette majoration doit figurer, de manière spécifique, sur la quittance de paiement remise à l'assuré.

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Article 20.

Dans le cas où, en cours d'exercice, survient un sinistre qui, du fait de l'intervention nécessaire du Fonds, laisse prévoir des indemnisations de dommages pour des coûts supérieurs aux prévisions de produits, le Gouvernement, par Décret, sur proposition motivée du Conseil du Fonds, peut imposer à chaque compagnie et délégation le versement d'une contribution supplémentaire, dans les conditions fixées à l'article 17, paragraphe a). Cet apport complémentaire et spécial ne peut avoir lieu qu'une fois par an.

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Article 21.

Étant donné que le Fonds ne peut tomber en insolvabilité, puisqu'il bénéficie de la garantie de l'État, le Gouvernement verse également sa contribution supplémentaire, dans les mêmes conditions que celles de l'article 17, paragraphe b).

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Article 22.

Les compagnies d'assurance et délégations doivent verser à la caisse du Fonds leurs apports respectifs, initial, annuels ou supplémentaires, dans les huit jours à compter de la réception de la notification de paiement. Passé ce délai et pendant trente jours supplémentaires, les sommes non payées produisent des intérêts au profit du Fonds, au taux interbancaire appliqué aux découverts en compte courant.

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Article 23.

Au-delà dudit dernier délai de trente jours, le Fonds poursuit l'exécution du recouvrement de la contribution de la compagnie débitrice, sur la caution bancaire constituée en vertu de l'article 16è. de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, en date du 11 mai 1989, selon la procédure régie par son article 18è., avec tous les effets ultérieurs prévus par ladite Loi.

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Article 24.

Lorsqu'une compagnie cesse ses activités, totalement ou seulement dans la branche d'assurance des véhicules automobiles, ses apports, initial, annuel ou, le cas échéant, supplémentaire, demeurent acquis au Fonds sans droit d'en réclamer un quelconque remboursement.

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Titre VI Administration et gestion du fonds

Article 25.

Le Fonds est administré et géré par un Conseil de direction.

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Article 26.

Le Conseil de direction du Fonds est composé de cinq membres, comme suit : Le Ministre des Finances du Gouvernement ou la personne déléguée par lui. Deux membres représentant les compagnies andorranes et deux autres membres représentant les délégations de compagnies étrangères, tous quatre élus, ou désignés, par l'ensemble des compagnies et délégations d'assurances réunies en assemblée générale.

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Article 27.

L'élection, ou la désignation, des membres représentant les compagnies est attestée au moyen d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de la séance tenue à cet effet, en présence de la majorité des représentants légaux des compagnies et délégations d'assurances membres du Fonds - conformément aux dispositions de l'article quatre déjà cité - sur première convocation, ou bien à la majorité des présents sur seconde convocation.

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Article 28.

Le mandat est d'une durée de quatre ans, sans préjudice de la réélection indéfinie ou de la révocation anticipée, selon la même procédure et les mêmes conditions requises que l'élection ou la désignation, au cours de l'assemblée générale qui se réunit durant le premier quadrimestre de chaque année civile. Lors de cette séance, le Conseil de direction rend suffisamment compte de l'administration et de la gestion du Fonds.

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Article 29.

Le Conseil de direction élit, parmi ses membres représentant les compagnies, un Président et un Secrétaire. Le Président doit nécessairement avoir la nationalité andorrane. Le Secrétaire remplace le Président dans tous les cas d'absence ou d'empêchement.

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Article 30.

Le Conseil de direction, pour être valablement constitué, requiert la présence d'au moins trois de ses membres. Les décisions sont adoptées à la majorité. Le Président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Les décisions sont consignées dans un Registre des procès-verbaux et ceux-ci sont signés par tous les membres présents au Conseil.

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Article 31.

L'élection des membres et des titulaires de fonctions du Conseil de direction est portée, aux fins pertinentes, à la connaissance du Gouvernement et des Batllies.

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Titre VII Comptes et exercice du contrôle

Article 32.

L'administration et la gestion de toutes les opérations du Fonds sont soumises au contrôle du Ministère des Finances du Gouvernement.

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Article 33.

Outre la présence du Ministre des Finances, ou de la personne déléguée par lui, au sein du Conseil de direction du Fonds, le Gouvernement peut, à tout moment, confier la fonction de contrôle et de vérification de l'administration et de la gestion du Fonds à l'Intervention générale, à des Commissaires aux comptes ou bien à des sociétés d'audit externes.

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Article 34.

Aux fins de la vérification des contributions annuelles que doivent verser les compagnies et délégations, le Fonds peut demander au Gouvernement, en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances en vigueur (Chapitre III), de vérifier l'exactitude et l'adéquation de ces contributions, au regard des déclarations des compagnies et de leur portefeuille de véhicules assurés.

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Article 35.

La Junte de gouvernement doit soumettre, au cours du premier trimestre de chaque année, à l'approbation du Gouvernement son état général des comptes, lequel doit inclure les prévisions initiales, les provisions versées par les compagnies, les indemnités payées en exécution de jugements, les dépenses de fonctionnement, les évaluations des sinistres en cours et les résultats. Titre VIII Dispositions finales Première Le Gouvernement est habilité à adopter, aux fins de l'application de la présente Loi, les dispositions réglementaires d'application qui s'avèrent pertinentes. Deuxième La Junte de gouvernement du Fonds peut rédiger et approuver son Règlement de régime intérieur, relatif au traitement et à la gestion des sinistres, conformément à la présente Loi et à ses Règlements. Troisième Le Gouvernement est chargé de rédiger et de présenter au Conseil général un Projet de loi de création et de fonctionnement du bureau central andorran, afin que celui-ci assume les obligations découlant du certificat international d'assu- rance et puisse adhérer aux conventions internationales, conformément aux directives en vigueur de la Communauté économique européenne. Titre IX

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Disposition transitoire Première.

Quinze jours après la publication de la présente Loi, toutes les compagnies et délégations d'assurance se réunissent, sur convocation du Conseiller des Finances, aux fins de procéder à l'élection, ou à la désignation, des membres de la Junte de gouvernement.

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Disposition transitoire Deuxième.

Dès sa constitution, la Junte du Fonds procède à l'élection aux fonctions de Président et de Secrétaire, à la notification prévue à l'article 31 et au recouvrement, auprès des Compagnies, des Délégations et du Gouvernement, des apports initiaux mentionnés à l'article 17 et dans les conditions prévues aux articles 22 et 23.

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Disposition transitoire Troisième.

Le Fonds andorran de garantie automobile devient opérationnel et assume ses fonctions quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constitution de sa Junte de gouvernement.

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Disposition transitoire Quatrième.

Sans préjudice des facultés que l'article 18 confère au Gouvernement pour fixer et ajuster annuellement l'apport for- faitaire initial, la contribution annuelle, le minimum contributif des compagnies et délégations et les prix des certificats, aux fins de la mise en fonctionnement du Fonds, ceux-ci sont établis comme suit :

a) Apport initial, forfaitaire et égal, pour toutes les compagnies et délégations : 1.000.000 (un million) de PTA., à verser comme il est indiqué dans la Disposition transitoire deuxième (pour l'année 1991).

b) Contribution annuelle : 2,50% (deux virgule cinquante pour cent) sur le total des primes nettes encaissées (avec le minimum fixé au paragraphe suivant), qui doit être liquidée à la fin de chaque exercice (la première liquidation, le 31 décembre 1992).

c) Minimum de contribution annuelle : 500.000 (cinq cent mille) PTA, qui doit être versé au début de chaque exercice et qui a le caractère d'acompte sur le montant de liquidation supérieur résultant à la fin de l'exercice (premier versement, en janvier 1992).

d) Certificats d'assurance 150 (cent cinquante) PTA. Casa de la Vall, le 4 décembre 1991 Le Síndic General Télécharger le document

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