Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
La survenance de tout sinistre qui, dans les conditions d'application de la présente Loi, peut entraîner l'intervention subsidiaire du Fonds doit lui être déclarée, par voie probante, dans les délais suivants : six mois, à compter de la date de survenance du sinistre, si le véhicule à l'origine du sinistre ou son conducteur ont pu être identifiés. un an, à compter de la date de survenance du sinistre, si le véhicule à l'origine du sinistre ou son conducteur n'ont pas pu être identifiés.
Art. 11 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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