Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Les dommages, matériels ou corporels selon le cas, dont le Fonds assure la couverture sont ceux causés par un véhicule automobile sur le territoire de la Principauté d'Andorre, lorsque la personne lésée, ou les personnes lésées, sont de nationalité andorrane ou étrangères titulaires d'une autorisation de résidence en Andorre, dans les cas suivants :
a) Dommages corporels et matériels causés par un véhicule identifié, quelle que soit son immatriculation, qui n'est pas couvert par une assurance automobile ou qui, étant couvert par une assurance, dont la compagnie se déclare exonérée de responsabilité par une décision judiciaire définitive.
b) Dommages corporels causés par un véhicule qui n'a pas pu être identifié. Dans les mêmes cas, en application du principe de réciprocité, le Fonds couvre également les personnes non andorranes et non résidentes en Andorre dont le Fonds de garantie de leur pays assure également une couverture, dans les mêmes conditions, aux Andorrans et aux résidents en Andorre.
Art. 5 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1991-12-04/creacio-fons-andorra-garantia-automobils/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.