Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Outre la présence du Ministre des Finances, ou de la personne déléguée par lui, au sein du Conseil de direction du Fonds, le Gouvernement peut, à tout moment, confier la fonction de contrôle et de vérification de l'administration et de la gestion du Fonds à l'Intervention générale, à des Commissaires aux comptes ou bien à des sociétés d'audit externes.
Art. 33 de la Loi portant création du Fonds andorran de garantie automobile, du 4 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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